Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 déc. 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQBR
N° minute : 25/476
Copie certifiée conforme délivrée le 10/12/2025
à :
— Me Harmony NICOLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le 21 Mars 2005 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2024, Monsieur [J] [X] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [S] [U], exploitant sous l’enseigne W F I AUTO, d’un véhicule CITROEN C1, immatriculé CL 509 XD, dont la date de première mise en circulation était le 14 novembre 2008.
Le 21 avril 2024, le véhicule est tombé en panne sur l’autoroute et a été remorqué, la facture présentant la mention “chauffe moteur”.
Monsieur [J] [X] a initié une mesure d’expertise amiable à laquelle Monsieur [S] [U] ne s’est pas présenté, qui a conclu que les désordres étaient consécutifs à une détérioration du moteur à la suite d’une surchauffe moteur antérieure à l’acquisition du véhicule, que l’acquéreur, non initié, ne pouvait se rendre compte de ces désordres et que le vendeur ne pouvait se soustraire à la résiliation de la vente et à la prise en charge des frais liés de manière directe ou indirecte à cette panne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 juillet 2024, Monsieur [J] [X], par l’entremise de Me [O] [D] a mis en demeure W F I AUTO de procéder au remboursement de la somme de 4869,48 € correspondant aux frais de remboursement du véhicule, de l’expertise amiable, d’assistance et de dépannage.
Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2025, Monsieur [J] [X] a assigné Monsieur [S] [U] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641, 1644 et 1646 du code civil de :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 avril 2024 entre Monsieur [X] [J] et le garage W F I AUTO sur le fondement des vices cachés,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme totale de 9561,39 € TTC correspondant au prix de vente de 2 200 euros TTC et aux frais annexes de 7361,39 € TTC, tels que détaillés dans I’assignation,
— Condamner Monsieur [U] [S] à lui payer le surplus des jours de gardiennage qui ont continué à courir du jour de la rédaction de l’assignation, le 1er avril 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir à hauteur de 15 € TTC/jour,
— Condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 2500 € au titre des dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’articIe 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir rencontré un problème de chauffe du moteur dès le jour de son achat, ayant nécessité l’ajout de liquide de refroidissement, et que la panne survenue quelques jours plus tard est due à un vice caché engendrant non seulement la résolution de la vente, mais aussi, compte tenu de la présomption de connaissance de ces vices par le vendeur qui est un professionnel, le remboursement des frais occasionnés par la vente, outre la réparation de son préjudice moral, compte tenu de la mauvaise foi de Monsieur [S] [U].
Monsieur [S] [U] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 09 décembre2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la garantie des vices cachés
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1641 du même code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Selon les dispositions de l’article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Un rapport d’expertise unilatéral est un élément de preuve qui ne peut pas, à lui seul, fonder la décision du tribunal et ceci d’autant plus que le rapport produit n’est pas contradictoire.
En l’occurrence, en l’absence d’autre élément de preuve venant corroborer l’existence d’un vice caché d’une gravité suffisante rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, Monsieur [J] [X] échoue dans la preuve qui lui incombe.
Surabondamment, il ne rapporte pas la preuve du prix de vente du véhicule, faute de produire une facture et un justificatif du paiement émanant de lui-même, la seule preuve résultant d’une capture d’écran de téléphone faisant état d’un virement fait par Mademoiselle [G] [B], tout comme des frais de gardiennage.
Par conséquent, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [X], qui succombe, gardera à sa charges les dépens qu’il a exposés et sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [J] [X] de l’intégralité de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés et de ses demandes subséquentes ;
Rejette sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à Monsieur [J] [X] la charge des dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Forclusion
- Préjudice d'affection ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Équité ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Budget ·
- Révocation ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Carolines ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Intermédiaire
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Donner acte
- Isolement ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Parking ·
- Incident ·
- Consorts
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Taux légal
- Bois ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai de paiement ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Représentant des travailleurs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Titre ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Nuisance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.