Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 24 oct. 2024, n° 24/81316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81316 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RW4
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.C. REVA [Localité 5] PRINCESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle PAYRAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0468
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. GRAND [Localité 4] AMENAGEMENT
RCS PARIS 642 036 941
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des débats, Madame GERMANY Samiha lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2024, l’EPIC GRAND [Localité 4] AMENAGEMENT a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société REVA [Localité 5] PRINCESSE sur le fondement d’un titre exécutoire émis par Monsieur l’agent comptable de l’EPIC GRAND [Localité 4] AMENAGEMENT le 27 mars 2024. Cette saisie a été dénoncée à la société REVA [Localité 5] PRINCESSE le 20 juin 2024.
Par acte du 17 juillet 2024, la société REVA [Localité 5] Princesse a assigné l’EPIC GRAND [Localité 4] AMENAGEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société REVA [Localité 5] Princesse sollicite l’annulation du titre exécutoire du 27 mars 2024 émis par GRAND [Localité 4] AMENAGEMENT à l’encontre de REVA [Localité 5] Princesse, la mainlevée de la saisie-attribution du 17 juin 2024, la condamnation de GRAND [Localité 4] AMENAGEMENT à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’EPIC GRAND [Localité 4] AMENAGEMENT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du titre exécutoire du 27 mars 2024
L’article L252 A du livre des procédures fiscales prévoit que : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article 28 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable prévoit que « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’article 192 du même décret prévoit que « L’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé du budget.
Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux.L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur. »
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire émis par un établissement public servant de base aux poursuites (voir en ce sens civ 2, 8 avril 2004, n°02-11.625 à propos d’une demande de saisie des rémunérations formulée par le trésorier municipal d’une commune pour obtenir le paiement de loyers dus à l’office public, soit une créance de nature contractuelle).
En l’espèce, par acte du 27 mars 2024, l’agent comptable de l’EPIC GRAND [Localité 4] AMENAGEMENT a émis un titre exécutoire à l’encontre de la SCCV REVA [Localité 5] PRINCESSE réclamant le montant de 47.000 euros et indiquant que « les correspondances écrites sont restées sans réponse de la part du Client. Une mise en demeure a été établie le 02/02/2023 ».
Ce titre exécutoire a été signifié à la SCCV REVA [Localité 5] PRINCESSE le 16 avril 2024. Il convient de préciser que la société REVA [Localité 5] PRINCESSE ne développe pas de moyen quant à la régularité formelle de cet acte de signification et au demeurant n’en demande pas l’annulation.
L’argumentation développée sur la méconnaissance de la convention conclue prévoyant la procédure de prélèvement des pénalités et l’absence de motivation notamment sur les bases de liquidation de la créance revient à une contestation remettant en cause la créance visée par le titre exécutoire. Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire émis par un établissement public qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend les moyens développés et la prétention aux fins d’annulation du titre exécutoire.
En conséquence, la société REVA [Localité 5] PRINCESSE sera déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la sciété REVA [Localité 5] Princesse reprend son argumentation suivant laquelle la créance ne serait pas fondée, or ainsi que développé ci-dessus, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur la régularité de la créance constatée dans un titre exécutoire émis par un établissement public.
Il convient de relever que la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire émis par Monsieur l’agent comptable de l’EPIC GRAND [Localité 4] AMENAGEMENT le 27 mars 2024 réclamant une créance liquide et exigible d’un montant de 47.000 euros, signifiée au débiteur le 16 avril 2024.
En conséquence, la société REVA [Localité 5] PRINCESSE sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’argumentation de la société REVA [Localité 5] PRINCESSE se borne à remettre en cause la créance visée par le titre exécutoire alors qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire émis par un établissement public qui sert de fondement aux poursuites et que ses demandes notamment de mainlevée de la saisie-attribution ont été rejetées. Partant, la preuve d’un abus de saisie n’est pas démontré et elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société REVA [Localité 5] PRINCESSE sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société REVA [Localité 5] PRINCESSE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société REVA [Localité 5] PRINCESSE aux dépens.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Taux légal
- Bois ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai de paiement ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice d'affection ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Équité ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Clôture ·
- Cause grave ·
- Budget ·
- Révocation ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Réseau
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Carolines ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Représentant des travailleurs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Titre ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Nuisance
- Garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Transfert ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Parking ·
- Incident ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Prétention
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.