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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 sept. 2025, n° 22/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 12 septembre 2025
N° RG 22/00153 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KRF7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Z] [V]
Assesseur salarié : Mme [E] [A]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
D-MAX SUD OUEST
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me FARDEAU, avocate au barreau de GRENOBLE
MISE EN CAUSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [X], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 février 2022
Convocation(s) : 04 avril 2025
Débats en audience publique du : 27 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 juillet 2023 et a fait l’objet d’une décision mixte en date du 02 mai 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 27 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [C] a été embauché par la société [10] depuis le 1er août 2018 et à compter du 1er janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée en qualité chef d’équipe/chauffeur poids lourds/ déménageur/manutentionnaire.
La déclaration d’accident de travail établie le 18 février 2020 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 17/02//2020 à 11H30 »Lieu de l’accident : « habituel »Activité de la victime lors de l’accident : « le salarié aidait au déménagement de l’agence [12] »Nature de l’accident : « le collaborateur était en train de visser une plaque au plafond en appui sur une échelle lorsque le pied de l’échelle a glissé et la victime est tombé à terre »Objet dont le contact à blessé la victime : « échelle »Siège des lésions : « poignet et genoux gauche »Nature des lésions : « entorse, double entorse »Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 07H00 à 12H00 et 14H00 à 17H30 »Accident connu le : « 18/02/2020 à 14H15 par les préposés de l’employeur sur description de la victime »Témoin : « [J] [R] »
Le certificat médical initial établi le 18 février 2020 par le docteur [M] [H] mentionnait les lésions suivantes : « entorse poignet gauche + entorse genou gauche et contusion tibia gauche ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [F] [C] a été déclaré guéri à la date du 27 mars 2020.
Par dépôt au greffe de la juridiction du 15 février 2022, Monsieur [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [10].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 février 2024.
Par jugement du 14 mai 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [C] le 17 février 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné une expertise médical judiciaire confiée au docteur [P] et accordé à monsieur [C] la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le docteur [P] a procédé aux opérations d’expertise et a déposé son rapport le 11/02/2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 27 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise, soutenues par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [F] [C] demande au tribunal de :
Condamner la société [10] à lui verser les sommes suivantes :188 euros au titre du DFT, 2 000 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 244 euros en réparation de l’aide humaine. Condamner la SAS [10] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens,Juger que le jugement à intervenir sera opposable à l’ensemble des parties.
Aux termes de ses conclusions après expertise, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la SAS [10] représentée par son conseil demande au tribunal de :
Réduire les sommes sollicitées par monsieur [F] [C] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire,Fixer au maximum à la somme de 160.198 euros la somme au titre de la réparation du DFT,Fixer au maximum à la somme de 89.136 euros la somme au titre de l’assistance par tierce personne,Débouter Monsieur [C] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du CPC
Lors de l’audience, la [7], régulièrement représentée a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise, s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et a demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation :
L’expert a évalué les souffrances physiques endurées par Monsieur [C] à 1/7.
Monsieur [C] sollicite de ce chef une indemnisation de 2 000 euros, alors que la société [10] demande au tribunal de réduire le montant alloué de ce chef.
Il résulte du rapport d’expertise que l’accident du travail a occasionné à monsieur [C] une entorse du poignet gauche, du genou gauche et une contusion du tibia gauche.
Il convient de lui allouer au regard de ces éléments et de la période traumatique une indemnisation à hauteur de 1800 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes suivantes
.
Partiel à 25 % du 17 au 28 février 2020, soit pendant 12 jours,
Partiel à 10 % du 1er au 27 mars 2020, soit pendant 27 jours
Monsieur [Y] [C] sollicite à ce titre la somme de 188 euros sur la base d’une indemnité de 33 euros par jour.
De son côté la Société [10] propose une indemnisation de 160.198 euros sur la base d’une indemnité journalière de 28.105 euros.
Il convient de retenir une indemnité journalière de 30 euros.
Il sera en conséquence alloué la somme de 171 euros à monsieur [C] à ce titre, calculée comme suit :
12 jours x 30 euros x 25 % = 90 euros
27 jours x 30 euros X 10 % = 81 euros
Sur le préjudice esthétique temporaire
Aux termes de son rapport, le médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant le période de [11] à 25 %, soit pendant 12 jours.
Monsieur [C] sollicite de ce chef la sommes de 2 000 euros en raison du port de l’orthèse au poignet gauche pendant une semaine et d’une genouillère pendant un mois.
La société défenderesse sollicite la réduction de ce montant au regard de la durée du préjudice limité à 12 jours.
Il sera alloué à monsieur [C] de ce chef la somme de 1 500 euros.
Sur l’assistance tierce personne
Il est établi en droit que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
Ainsi, consécutivement à la reconnaissance d’une faute inexcusable, seule l’assistance tierce-personne de la victime, avant consolidation peut être demandée.
Cependant le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives, ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille. La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire charge comprise.
Aux termes de son rapport, l’expert a évalué l’assistance tierce personne à 3 heure par semaine pendant la période de DFT de 25 %, soit du 17 au 28 février 2020 correspondant à 12 jours ou 1.857 semaine
Aux termes de ses écritures, monsieur [C] sollicite la somme de 288 euros, sur la base de 24 euros de l’heure alors que la société défenderesse propose une indemnisation à hauteur de 89.136 euros en retenant un taux horaire de 16 euros, sur la base de 1.857 semaine.
Nonobstant la demande de réduction de l’employeur, il convient de retenir une base horaire de 24 euros et d’allouer à la victime la somme de 133.70 euros calculée comme suit :
3 heures x 1.857 semaine x 24 euros = 133.70 euros
Sur les mesures accessoires :
Les considérations d’équité commandent que la Société [10] soit condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
La société [10] qui succombe supportera la charge des dépens dont compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [C] [F] de la façon suivante :
1 800.00 euros au titre des souffrances endurées 171.00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1 500.00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 133.70 euros net au titre de l’assistance tierce personne
DIT que conformément aux dispositions de l’article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l’indemnisation sera versée directement à Monsieur [F] [C] par la [8].
CONDAMNE la Société [10] à rembourser à la [8] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise en application de l’article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
CONDAMNE la Société [10] à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE la Société [10] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de Greffier.
L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 14]
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