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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 7 mai 2025, n° 22/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [13] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02557 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAX6
N° MINUTE :
Requête du :
30 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Laurent ACHACHE
DÉFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
Représentée par Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ALBERTINI Assesseur
Monsieur BARROO, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02557 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAX6
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2021, Mme [G], alors salariée de l’EHPAD l’association [6] (l’EHPAD) en tant que [16] paie, a adressé à son employeur un arrêt de travail initial pour accident du travail au motif : « stress réactionnel avec élévation troponine et douleur thoracique sur le lieu de travail » en lien avec l’incident du 22 juillet 2021 où elle avait fait un malaise lors de son entretien professionnel. Son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 10 août 2021 en émettant des réserves.
Par décision du 25 novembre 2021, la [10] a pris en charge l’accident de Mme [G] au titre de la législation professionnelle. Mme [G] a été indemnisée au titre de la législation professionnelle du 7 août 2021 au 21 août 2021 et du 29 octobre 2021 au 31 mars 2022. La date retenue par le service médical de la [9] pour la consolidation avec séquelles indemnisables de l’état de santé de Mme [G] a été fixée au 31 mars 2022. Mme [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 7%.
Par recours du 14 décembre 2021, l’EHPAD a saisi la [8] ([11]) à l’encontre de la décision de prise en charge précitée.
Par requête du 24 mai 2022, l’EHPAD a saisi le pôle social du tribunal judicaire de MEAUX à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [11]. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de MEAUX s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS, le siège social de l’EHPAD se trouvant à [15]. L’affaire a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 22/3151).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 3 octobre 2022, l’EHPAD a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [11] (RG n° 22/2557).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 19 février 2025, à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’association demande au tribunal de :
— Constater que le malaise de Mme [G] a une cause totalement étrangère au travail ;
— Déclarer, en conséquence, inopposable la décision de la [9] du 8 novembre 2021 ;
— Annuler, en conséquence, la décision implicite de rejet de la [11],
— Dire et juger que la [10] supporteras tous les dépens.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de l’association recevable en la forme,
— Mais le dire mal fondé,
— Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 22 juillet 2021 ainsi que les conséquences subséquentes.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, les affaires enregistrées sous les RG n° 22/3151 et 22/2557 sont identique.
La jonction sera ordonnée sous le n° 22/2557.
Sur la cause totalement étrangère alléguée par l’EHPAD
L’association soutient notamment que :
— c’est lorsqu’il lui a été fait des observations sur la non réalisation de ses objectifs lors de son entretien professionnel que Mme [G] a eu un malaise ;
— suite à ce malaise, elle n’a pas pris de repos ;
— un nouvel incident est intervenu le 3 août 2021, alors que la fille de Mme [G] l’avait appelée pour lui dire que son mari avait fait un malaise cardiaque ;
— c’est lorsqu’il lui a été refusé des congés supplémentaires eu égard au reste du personnel absent sur cette période du mois d’août 2021 que Mme [G] s’est retrouvée en arrêt de travail pour accident du travail lié à l’incident du 22 juillet 2021 ;
— le malaise du 22 juillet 2021 est lié à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sur lequel les conditions de travail ont été sans influence ;
— Mme [G] a été reconnue en invalidité 2e catégorie et non pas en incapacité permanente, ce qui signifie qu’elle était dans l’incapacité de reprendre son travail après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle ;
— le certificat d’hospitalisation du 23 juillet 2021 fait état d’examens normaux ;
— le 24 juillet 2021, Mme [G] a indiqué reprendre son poste de travail, sans bénéficier d’arrêt de travail, précisant que la reprise lui ferait du bien ;
— Mme [G] a travaillé du 26 juillet au 6 août 2021 sans interruption ;
— aucun élément matériel ne permet de conclure à une corrélation entre l’entretien professionnel du 22 juillet 2021 et l’arrêt initial pour accident du travail du 7 août 2021 ;
— à aucun moment la hiérarchie de Mme [G] a eu à son égard une attitude vexatoire, violente ou humiliante ;
— en sa qualité de responsable paie Mme [G] est bien informée des conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel ;
— le Conseil des prud’hommes a débouté Mme [G] au motif qu’il n’y avait pas de harcèlement moral.
La [9] soutient notamment que :
— la matérialité de l’accident du 22 juillet 2021 est établie ;
— la matérialité des faits peut être établie au moyen de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil ;
— Mme [G] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail le 22 juillet 2021 à 15h ;
— l’employeur a immédiatement été informé de l’accident, ses supérieurs hiérarchiques étant présents ;
— le constat médical des lésions a été fait le jour même puisque Mme [G] a été transporté à l’hôpital européen [12] et a été hospitalisée à la [7] jusqu’au 23 juillet 2021 ;
— Mme [G] a voulu reprendre son travail immédiatement après son hospitalisation par conscience professionnelle ;
— seule la preuve d’une cause totalement étrangère au travail peut écarter la présomption d’imputabilité ;
— Mme [G] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 7% à compter du 1er avril 2022 ;
— les résultats « normaux » des examens passés le 22 juillet 2021 ne démontrent en rien que le malaise était dû à une cause étrangère au travail ;
— l’aggravation d’un état pathologique antérieur par un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— Mme [G] a indiqué dans son questionnaire que son malaise était en lien avec le travail car il a été provoqué par le stress dû aux reproches qui lui ont été faits sur son travail lors de son entretien professionnel avec sa DRH et sa responsable hiérarchique ;
— les faits qui se sont déroulés après la survenance du malaise, à savoir le refus d’accorder des congés ou le malaise cardiaque dont a été victime l’époux de Mme [G] le 3 août 2021 sont totalement indifférents à la reconnaissance d’un accident du travail dans la mesure où ces faits se sont déroulés postérieurement au malaise ;
— l’employeur a été témoin du malaise et n’a pourtant pas établi de déclaration d’accident du travail dans le délai légal de 48h.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article 1382 du code civil dispose :
« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
En l’espèce, l’imputation des lésions constatées sur le certificat médical initial établi le 7 août 2021 à l’accident du travail du 22 juillet 2021 ne repose que sur les affirmations de Mme [G].
Or, il est constant que les examens médicaux effectués lors de l’hospitalisation de Mme [G] le 22 juillet 2021 étaient normaux, ce qui exclut un lien de cause à effet entre l’accident du 22 juillet 2021 et les lésions constatées bien postérieurement.
Et il est également constant qu’un événement est intervenu postérieurement et explique les lésions constatées, l’accident cardiaque du mari de Mme [G] le 3 août 2021.
Dès lors, l’employeur démontre l’existence d’un événement plus proches des constatations faites par le certificat médical initial qui explique les lésions constatées par celui-ci et constitue une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [9], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des affaires RG n° 22/3151 et 22/2557 sous le RG n° 22/2557 ;
DECLARE inopposable à l’ASSOCIATION [6] l’accident du travail de Mme [X] [G] survenu le 22 juillet 2021 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi le 7 août 2021 par le docteur [E] [M] [J] ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 14] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02557 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYAX6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [5]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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