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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00254
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQLO
70C
c par le RPVA
le
à
Me Sophie SOUET
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [D] [E] [V] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Charlène ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [J] [R] [T] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Charlène ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation de propriété du 7 avril 2017, Monsieur [J] [L] et Madame [D] [Y], demandeurs au procès, sont propriétaires d’un garage au sein de la [Adresse 8] [Localité 7] (pièce n°1 demandeurs).
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2018, ils ont donné à bail à Monsieur [W] [C], défendeur au présent procès, un garage situé [Adresse 1] pour un loyer de 50,00 € par mois (pièce n°2 demandeurs).
Une clause résolutoire est prévue au contrat de location prévoyant la résolution en cas de manquement par le locataire de ses obligations contractuelles. La prise d’effet de cette résiliation est prévue après un délai de quarante-huit heures après sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse.
Suivant courriel échangé entre les parties le 28 avril 2024, les bailleurs ont sollicité le paiement de loyers en retard au preneur. Ce dernier a répondu qu’il payerait l’arriéré et a indiqué être en mesure de restituer le box vidé pour septembre ou décembre 2024 au plus tard, car il prévoyait un déménagement à l’étranger (pièce n°3 demandeurs).
Suivant commandement de payer les loyers par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait signifier un commandement de payer les loyers à Monsieur [W] pour un montant de 400,00 €. Après s’être déplacé à la dernière adresse du défendeur, le commissaire de justice a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification de celui-ci ne s’y trouvait (pièce n°4 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Monsieur [J] [L] et Madame [D] [Y] ont assigné Monsieur [C] [W], aux fins de voir :
— juger acquise la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail en date du 1er juillet 208 ;
— constater en conséquence la résiliation du bail portant sur un garage situé [Adresse 2] [Localité 7] par l’effet de cette clause résolutoire à la date du 15 décembre 2024 ;
— ordonner à Monsieur [C] [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef le garage situé [Adresse 2] [Localité 7] ;
— dire qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [C] [W] au paiement d’une somme de 450,00 € correspondant aux loyers dus pour la période du 1er avril 2024 au 15 décembre 2024 ;
— condamner Monsieur [C] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la restitution des clés et la reprise des lieux loués ;
— condamner Monsieur [C] [W] aux dépens de l’instance et au versement de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, les consorts [L], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [W], bien que régulièrement assigné au moyen des diligences prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 1728 du Code civil :
«Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Il résulte de l’article 1224 du Code civil que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même Code prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent que soit constatée la résiliation du bail locatif la liant au défendeur, faisant valoir à cet effet qu’un commandement de payer a été signifié à ce dernier le 13 décembre 2024, visant la clause résolutoire, d’un montant de 400,00 € correspondant à l’arriéré locatif dû à cette date, laquelle somme n’a pas été réglée dans un délai de quarante-huit heures.
Il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’un contrat de location a été conclu entre les parties prévoyant un loyer mensuel de 50,00 € (pièce n°2 demandeurs) ;
— que le contrat prévoit une clause résolutoire prenant effet en cas de manquements contractuels du preneur et 48 heures après une sommation (pièces n°2 et 4 demandeurs);
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au preneur à bail le 13 décembre 2024, portant sur la somme totale de 400,00 €, au titre des loyers restés impayés (pièce n°4 demandeurs) ;
En outre, le défendeur, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas contesté s’être abstenu de régler la somme visée dans le commandement durant les quarante-huit heures, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur [W], devenu occupant sans droit ni titre sera expulsé selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance. En l’espèce, il sera prévu de requérir à la force publique si nécessaire, et au serrurier le cas échéant, de sorte que le prononcé d’une astreinte devient sans objet. Il n’y sera pas fait droit.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil énoncent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la provision réclamée au titre de la dette locative
Le principe de l’obligation du locataire au titre des loyers est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce n°2 demandeurs).
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [W] à leur payer la somme provisionnelle de 450,00 € au titre des loyers exigibles, charges et accessoires au principal restant dus au 15 décembre 2024.
La somme réclamée n’apparait pas ainsi sérieusement contestable.
Monsieur [W] sera donc condamné au paiement d’une provision de 450,00 € à ce titre, en deniers ou quittances valables.
Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, de la privation de la libre disposition de son bien.
Au terme de leur acte introductif d’instance, les bailleurs sollicitent la condamnation de Monsieur [W] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 1er janvier 2025 à et jusqu’à la restitution des clés et la reprise des lieux loués.
Les bailleurs produisent le contrat de location indiquant le montant des loyers d’un montant de 50,00 € pour lesquels il a été convenu entre les parties qu’ils ne seront pas révisés chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction connu à la date de signature (leur pièce n°2).
Dès lors, Monsieur [W] sera condamné au paiement de la somme de 50,00 € par mois d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] qui succombe, sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 1 000 € (mille euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Constatons la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 15 décembre 2024, portant sur le garage situé [Adresse 4] [Localité 7] (35) ;
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [C] [W] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef du garage situé [Adresse 3] à [Localité 7] (35)avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [J] [L] et à Madame [D] [Y] la somme provisionnelle de 450,00 € (quatre cent cinquante euros) en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er avril au 15 décembre 2024;
Condamnons Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [J] [L] et à Madame [D] [Y] le montant de l’indemnité d’occupation fixé à la somme de 50,00 € (cinquante euros), soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus par mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [C] [W] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamnons Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [J] [L] et à Madame [D] [Y] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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