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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 sept. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02789
DOSSIER N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5UU
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DU TRAIT
Impasse F. Couffon
BP 28
76580 LE TRAIT
représentée par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN substituée par Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [K] [T]
Chez M. [W]
21 rue du Commandant Jean l’Herminier
76120 LE GRAND QUEVILLY
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 11 Juillet 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 7 août 2023, la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait a donné à bail à Monsieur [T] [K] un local à usage d’habitation situé 460, Rue Lavoisier (Appt 8 – Les genêts) à LE TRAIT 76580.
Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [T] [K] le 18 juillet 2024 commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 1.311 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 24 janvier 2025, la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;ordonne l’expulsion de Monsieur [T] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamne Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 3.157,34 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 31 décembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamne Monsieur [T] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;condamne Monsieur [T] [K] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 1231-1 du code civil, condamne Monsieur [T] [K] au paiement d’une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait fait valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 18 juillet 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A l’audience du 11 juillet 2025, la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 5.625,81€ selon décompte arrêté au 01 juillet 2025.
Monsieur [T] [K], comparant en personne, fait valoir qu’il est dans une situation financière compliquée, qu’il envisage de quitter le logement car il n’a plus les moyens de régler sa dette. Il propose de régler par mensualités de 100€ à partir du moment où il aura quitté les lieux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’ assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, il ressort du document transmis par le bailleur que l’accusé de réception de la notification de l’assignation à la préfecture ne concerne pas le locataire [T] [K], mais concerne un certain Monsieur [M] [R] dont le bailleur est Monsieur [Z] [I].
Pour autant, le bailleur avait indiqué sur sa fiche la présence de la notification de l’assignation à la Préfecture et s’exposait donc à l’irrecevabilité de sa demande.
Par conséquent, la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait sera déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et demandes accessoires en expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande principale
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 01 juillet 2025, Monsieur [T] [K] demeure redevable de la somme de 5.625,81 € au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais qui s’apparentent à des surloyers facturés à compter du mois de mai 2025, puisque l’échéance mensuelle passe de 256,92€ à 1.307,31€. Le bailleur ne produit pas d’extrait de compte locataire détaillé, permettant de vérifier les sommes réclamées. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Ainsi, pour l’échéance de mai 2025, seule la somme de 256,92€ sera retenue et le surplus sera déduit, soit un montant de 1.050,39€.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [K] à payer à la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 4.575,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 sur la somme de 1.311 €, à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 3.157,34€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
La Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard dans le paiement des loyers.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [T] sollicite l’octroi de délais de paiement qui débuteront à compter du moment où il aura quitté les lieux. A ce stade, il est encore dans les lieux et le juge ne peut statuer pour une situation hypothétique. Il lui appartiendra donc, quand il aura quitté les lieux, de trouver un accord avec le bailleur pour régler sa dette par acomptes.
En conséquence, à ce stade, il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait , succombant partiellement dans le cadre de la présente instance, conservera la charge de ses propres dépens.
La Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et des demandes subséquentes en expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer en deniers ou quittances à la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait la somme de 4.575,42 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 juillet 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 sur la somme de 1.311 €, de 24 janvier 2025 sur la somme de 3.157,34€ et du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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