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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 déc. 2024, n° 23/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00612 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JKHS
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 25] (13)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
Madame [B] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 13] 1989 à [Localité 25] (13)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Nicolas AURIOL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant.
DÉFENDEURS :
Madame [G] [O] veuve [L]
née le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 25] (13)
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [D] [X] [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 25] (13)
[Adresse 20]
[Localité 26]
représenté par Me Sylvane STABILE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 08 Octobre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Nicolas AURIOL
Expédition à :Me Jean-philippe BOREL,Me [PW] [YW],notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [R] décédé le [Date décès 14] 2006 et Mme [K] [F] décédée le [Date décès 1] 2019 laissent pour leur succéder :
— M. [D] [R] issu de leur union,
— Mme [S] [R] épouse [W] issue d’une première union entre M. [M] [R] et Mme [A] [Z],
— Mme [G] [O] épouse [L], issue d’une première union entre Mme [F] et M. [H] [O].
Mme [S] [R] épouse [W] est décédée le [Date décès 2] 2020 et laisse pour lui succéder :
— M. [E] [W],
— Mme [B] [W] épouse [U].
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [Y] [I] en qualité d’expert judiciaire pour notamment évaluer les biens immobiliers et mobiliers composant l’indivision.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 19 avril 2022.
Par actes des 16 et 23 février 2023, M. [E] [W] et Mme [B] [W] épouse [U] devant le tribunal judiciaire d’ Avignon Mme [G] [O] et M. [D] [R] aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et ce dernier, outre une condamnation à une indemnité d’occupation de 108.057, 60 euros, à 7000 euros au titre du recel successoral et 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
En l’état de leurs conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 05 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [W] et Mme [B] [W] épouse [U] demandent au tribunal :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [E] [W], Mme [B] [W] épouse [U] et M. [D] [R],
— commettre maître [C] [V], notaire à [Localité 22], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidation établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— juger qu’en cas d’empêchement du Juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— condamner Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [E] [W] et à Madame [B] [W] épouse [U] une indemnité d’occupation de 537,60 euros par mois au titre de l’occupation du hangar situé [Adresse 27] à [Localité 26], et ce à compter du [Date décès 14] 2006, étant précisé que ladite indemnité d’occupation due à l’indivision s’élève à la somme de 116.121,60 euros à la date des présentes écritures, sauf à parfaire,
— juger que Monsieur [D] [R] a commis des faits de recel successoral en dissimulant de la succession les biens meubles entreposés dans le hangar situé [Adresse 27] à [Localité 26],
— juger que M. [D] [R] sera privé de tout droit sur sa quote-part lui revenant sur la valeur des biens meubles entreposés dans le hangar situé [Adresse 27] à [Localité 26], en ce y compris les véhicules estimés à 7.000 euros aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 19 avril 2022.
— condamner M. [D] [R] à payer à M. [E] [W] à 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente et de partage,.
— débouter M. [D] [R] et Mme [G] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner M. [D] [R] à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris tous les frais d’huissiers et d’expertise exposés par eux.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 29 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [G] [O] demande au tribunal :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de [M] [R] décédé le [Date décès 14] 2006,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
— désigner l’un des juges du siège pour surveiller les opérations,
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné comme le permet l’article 1365 du code de procédure civile,
— de concilier les parties,
— d’évaluer les biens immobiliersà la date la plus proche du partage,
— ou à défaut s’adjoindre tout expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
— débouter les requérants de leur demande de condamnation au montant de l’indemnité d’occupation,
— dire et juger que l’indemnité est due à l’indivision,
dire et juger qu’elle détient des créances à l’encontre de l’indivision pour le règlement des taxes foncières du hangar sis à [Localité 26] et des terrains sis à [Localité 26] et [Localité 24],
— condamner les requérants à lui payer 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 29 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [D] [O] demande au tribunal :
— débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre les parties,
— commettre maître [C] [V], notaire à [Localité 22] pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
— juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête
— juger que la masse partageable est composé comme suit :
— un hangar sis [Adresse 27] cadastré section BX numéro [Cadastre 8],
— un terrain à [Localité 24] (84) parcelle n°[Cadastre 5] sections AT et deux terrains à [Localité 26] (84) parcelles section CE n°[Cadastre 17] et section CD n°[Cadastre 12],
— une 2CV immatriculée [Immatriculation 18],
— une CX 2500 immatriculée [Immatriculation 15],
— une Maserati biturbo 425 immatriculée [Immatriculation 19],
— une Maserati biturbo coach 2.0,
— juger que seront retenues les évaluations des biens fixées par M. [J] [I] expert judiciaire du 19 avril 2022,
En conséquence, fixer :
— la valeur du hangar [Adresse 27] à [Localité 26] à 129.000 euros,
— la valeur des deux terrains à [Localité 26] à 177.000 euros,
— la valeur du terrain à [Localité 24] à 7000 euros,
— les quatre véhicules à 7000 euros,
— fixer les quotités de chaque héritier dans les biens comme suit :
— Hangar [Adresse 27] et Véhicules: ½ pour Monsieur [D] [R], ¼ pour [G] [O], ¼ pour les consorts [W].
— Terrains [Localité 26] et [Localité 24]:1/4 pour M. [D] [R] et 1/2 pour consorts [W],
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [R] à 268.80 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2019 (décès de Madame [F]) soit au mois janvier 2024 un montant global de 14784 euros,
— juger que sera réglée la somme de 7392 euros à Madame [G] [O], la somme de 3696 euros à Madame [B] [W] et la somme de 3696 euros à Monsieur [E] [W],
— condamner Madame [B] [W] à régler Monsieur [D] [R] la somme de 274.50 euros au titre des taxes foncières réglées par ce dernier pour le hangar sis [Adresse 27] à [Localité 26] entre 2020 et 2022 , cette somme à parfaire,
— condamner Monsieur [E] [W] à régler Monsieur [D] [R] la somme de 274.50 euros au titre des taxes foncières réglées par ce dernier pour le hangar sis [Adresse 27] à [Localité 26] entre 2020 et 2022 , cette somme à parfaire,
— -condamner Madame [B] [W] à régler 17.75 euros (35.50 euros /2) à Monsieur [R] au titre de la taxe foncière assumées pour les terrains à [Localité 24] et [Localité 26] entre 2020 et 2022, cette somme sera à parfaire.
— condamner Monsieur [E] [W] à régler 17.75 euros (35.50 euros /2) à Monsieur [R] au titre de la taxe foncière assumées pour les terrains à [Localité 24] et [Localité 26] entre 2020 et 2022, cette somme sera à parfaire,
— condamner solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [E] [W] à régler à M. [D] [R] la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner solidairement les consorts [W] aux dépens en ce compris les frais du commissaire de justice et les frais d’expertise.
L’affaire clôturée le 04 juillet 2024 a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage , il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
La complexité des opérations au regard de la nature des biens à partager ( le hangar est un bien commun à M. [R] et à Mme [F] et les parcelles de terre sont un bien propre à M. [R]), les meubles contenus dans le hangar dont la répartition est contestée, la valeur des immeubles critiquée et les diligences amiables déjà effectuées justifient la désignation de maître [N] [T] notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de l’indivision successorale et de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations.
Il appartiendra au notaire désigné d’établir les comptes entre les copartageants, notamment en ce qui concerne le règlement avancé par M. [R] ou par Mme [O] entre 2020 et 2022 de la taxe foncière des immeubles indivis.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
En application de l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être mise à la charge d’un indivisaire qu’en cas d’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d’user de la chose.
L’indemnité d’ occupation a pour objet de réparer le préjudice causé par la jouissance privative du bien par un coïndivisaire, qui prive l’ indivision des fruits et revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la période d’ occupation privative et que cette indemnité est ainsi due à l’ indivision pour son montant total, et non aux autres indivisaires ni au prorata des droits de l’indivisaire occupant, et ce jusqu’au partage.
Les requérants sollicitent la condamnation de M. [D] [R] à leur payer à compter du [Date décès 14] 2006 une indemnité d’occupation du hangar de 537, 60 euros par mois alors que cette demande ne peut prospérer au regard des règles ci avant énoncées et qu’ils ne démontrent pas une jouissance privative du hangar à la date demandée.
Il résulte du rapport d’expertise qu’une valeur locative du hangar a été arrêtée à 672 euros par mois – la décote de 20 % pour la précarité de l’occupation , soit 537, 60 euros.
Compte tenu de ce qui précède, M. [D] [R] est condamné à payer à l’indivision ( constituée des requérants et des défendeurs ) , une indemnité d’occupation de 537, 60 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2019 et ce jusqu’au partage.
Sur le recel successoral :
L’article 778 du code civil, dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession , nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le recel est constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Les cohéritiers qui se prévalent d’un recel successoral doivent donc apporter la preuve d’un élément matériel constitué par tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession , qu’il s’agisse d’une manœuvre positive, d’un mensonge ou d’un silence et un élément intentionnel, l’intention frauduleuse de s’avantager au détriment de ses cohéritiers, de déséquilibrer le partage à son profit.
La simple omission non fautive, en l’absence de tout autre élément, ne saurait donc constituer un recel.
Les requérants soutiennent que M. [R] a entreposé une masse considérable de meubles dans le hangar sans en informer les membres de l’indivision successorale alors qu’aux termes du procès- verbal d’ ouverture des opérations de partage du 23 février 2021 établi à la demande des parties, il a été remis au notaire la liste du mobilier stocké dans le local portant notamment sur la voiture et les deux motos.
Les requérants ne rapportent pas la preuve de ce que M. [R] a voulu s 'approprier indûment les biens stockés dans le hangar dans le but de nuire aux autres héritiers et rompre ainsi l’égalité du partage
La demande des requérants est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
l’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer.
L’article 9 du Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
— de l’existence d’un préjudice,
— d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
— du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
M. [W] sollicite la condamnation de M. [R] à lui payer une indemnité de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi et résultant selon lui des dissimulations et atermoiements de ce dernier alors que lors du décès de sa mère en [Date décès 23] 2020 (Mme [S] [R] épouse [W]), il obtenait en juillet et aout 2020 l’inventaire et la prisée des biens entreposés dans le hangar, outre une mesure d’expertise en septembre 2021.
La faute et le préjudice allégués ne sont pas caractérisés.
L’indemnité est dès lors rejetée.
Sur la demande de fixation de la valeur des immeubles et meubles indivis :
M. [R] sollicite la fixation des valeurs des immeubles et meubles indivis comme suit et résultant du rapport d’expertise judicaire :
— le hangar situé [Adresse 27] à [Localité 26] : 129.000 euros,
— les deux terrains situés à [Localité 26] : 177.000 euros,
— le terrain à [Localité 24] : 7000 euros,
— les quatre véhicules : 7000 euros.
Il n’existe aucun élément sérieux qui remet en cause cette évaluation.
Il convient d’y faire droit.
Il appartiendra au notaire désigné de procéder à l’amiable à la composition des lots à répartir entre les copartageants ou à la vente sur licitation.
Le juge commis pourra être saisi en cas de difficultés.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage hors les frais d’expertise judiciaire et de constats qui resteront à la charge de M. [E] [W].
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les parties ;
— DESIGNE maître [N] [T] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ;
— DESIGNE Mme D. HACHEFA ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à maître [N] [T] notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis ;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’ article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
— le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 28] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé( soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ( soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— DIT que M. [D] [R] est redevable d’une indemnité d’occupation du hangar situé [Adresse 27] à [Localité 26] à l’égard de l’indivision d’un montant de 537, 60 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2019 et ce jusqu’au partage ;
— LE CONDAMNE au besoin au paiement de cette indemnité d’occupation de 537, 60 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2019 et ce jusqu’au partage ;
— DEBOUTE M. [E] [W] et Mme [B] [W] épouse [U] de leur demande de recel successoral ;
— DEBOUTE M. [E] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— FIXE la valeur :
— du hangar situé [Adresse 27] à [Localité 26] à 129.000 euros,
— des deux terrains situés à [Localité 26] à 177.000 euros,
— du terrain situé à [Localité 24] à 7000 euros,
— des quatre véhicules : 7000 euros ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage hors les frais d’expertise judiciaire et de constats qui resteront à la charge de M. [E] [W] ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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