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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 juin 2025, n° 23/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03086 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNVW – décision du 27 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
N° RG 23/03086 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNVW
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 06 Février 1970 à [Localité 4] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
Profession : Magasinier
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Luc BERARD, avocat plaidant au barreau de Libourne et Maître Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [L]
né le 20 Août 1976 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. CTA FLEURY
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°481 910 495
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 19 mars 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 27 juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 septembre 2024, Monsieur [B] [F] a assigné Monsieur [G] [L] et la SARL CTA FLEURY devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de la résolution de la vente du 27 août 2022 du véhicule de marque Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre lui et Monsieur [L] et d’obtenir, outre condamnation de Monsieur [L] d’avoir à reprendre possession de ce véhicule à ses risques et périls et à ses frais, au lieu que Monsieur [F] lui indiquera, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour auquel sera constaté le paiement complet du prix de vente et jusqu’à reprise effective du véhicule, dès complet paiement, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 8200 euros au titre du remboursement du prix de vente, avec intérêts de retard à compter du 27 août 2022
— 253,58 euros au titre du coût des frais d’assurance
— 175,76 euros au titre des frais du certificat d’immatriculation
— 2130 euros au titre du préjudice de jouissance
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a donné injonction aux parties de rencontrer en presentiel ou distanciel un médiateur, avec rappel de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 février 2024 en toute hypothèse.
Lors de la réunion d’information du 21 novembre 2023, il n’a pas été recueilli l’accord des parties sur la proposition d’une médiation judiciaire, selon fiche de suivi du 10 décembre 2023.
L’affaire est revenue à l’audience de mise en état du 15 février 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [B] [F] maintient ses demandes et fait notamment valoir à l’appui de ces dernières que :
— le vendeur lui a remis le procès-verbal de contrôle technique du 6 juillet 2022 à l’occasion de la cession du véhicule d’occasion Peugeot
— un contrôle technique du 7 septembre 2022 a mis en évidence un certain nombre de défaillances majeures ne permettant pas la validation d’un contrôle technique règlementaire
— la corrosion quasi généralisée de la carrosserie est confirmée
— l’expert amiable a conclu à un vice antérieur à la vente et négligée par le contrôle technique
— il a été conforté quant au bon état apparent du véhicule grâce au procès-verbal de contrôle technique
— il n’a pu utiliser son véhicule, les 400 kilomètres parcourus correspondant à la distance parcourue pour ramener le véhicule du Loiret et aux trajets pour les contrôles, les devis et l’expertise
— le centre de contrôle technique a engagé sa responsabilité délictuelle
— les deux devis établis par des professionnels confirment les constatations de l’expert amiable et du second contrôle technique
— il n’aurait jamais acquis le véhicule en cas de procès-verbal faisant apparaître l’état réel du véhicule
— le véhicule est inutilisable et économiquement irréparable
— il a dépensé la somme de 8200 euros en pure perte
— la corrosion mentionnée dans le premier procès-verbal l’était au titre des défaillances mineures
— Monsieur [L] n’aurait pu vendre le véhicule si le procès-verbal avait été sincère
— la corrosion, très importante, empêche la vente du véhicule en l’état
— plusieurs années sont nécessaires pour le développement d’une corrosion perforante
— la corrosion n’a pu s’aggraver en onze jours, de plus en plein été
— il a contacté le défendeur une semaine après l’achat
Monsieur [G] [L] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur MADEIRAà son encontre et sollicite la condamnation de ce dernier et de la SARL CTA Fleury à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite la condamnation de la SARL CTA Fleury à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, indemnités, frais, dépens.
Monsieur [L] expose notamment que :
— la corrosion présente sur le châssis était visible lors de la vente, même pour un acheteur profane
— la corrosion n’a été qualifiée de perforante que lors de l’expertise amiable, huit mois après la vente
— le demandeur n’a pris aucune mesure particulière pour limiter l’étendue de la corrosion, dont il avait connaissance
— le demandeur ne rapporte pas la preuve que la présence de corrosion rend le véhicule impropre à l’usage
— la résolution éventuelle serait la conséquence de l’altération de son consentement ou de la présentation erronée du véhicule par le procès-verbal de contrôle technique
— l’expert amiable a conclu à la négligence du centre de contrôle technique
— la responsabilité contractuelle de CTA peut être engagée en cas de non respect de l’obligation de consignation de l’existence de défaillances majeures
— le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’absence de sincérité du procès-verbal de contrôle technique
— il n’est pas un vendeur professionnel et n’a pas les compétences pour déterminer la sincérité de ce procès-verbal
La SARL CTA FLEURY, citée à étude puis absente lors de la réunion d’injonction de rencontrer un médiateur, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Monsieur [B] [F], acheteur profane, a acquis auprès de Monsieur [G] [L], vendeur non professionnel, le 27 août 2022 un véhicule de marque Peugeot dénomination Boxer immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 18 février 2004, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion versé aux débats mentionnant un kilométrage de 139000. Le prix de vente était de 8200 euros, élément constant.
Le kilométrage mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique du 6 juillet 2022, antérieur de plus d’un mois et demi à la vente, est de 132 340 et ainsi moindre de plus de 600 kilomètres par rapport au kilométrage de la vente. Seules des défaillances mineures y étaient relevées dont deux étaient relatives à l’état général du châssis avec les mentions suivantes : "corrosionAV,AR,D,G,AVD,AVG,ARD,ARG; corrosion du berceau : AV. Ainsi, de façon nécessairement apparente, une corrosion sur un tel nombre de points du véhicule litigieux étaient visibles, toujours présentes au jour de la vente et dès lors connue tant du vendeur que de l’acquéreur, ce qui n’est pas exclusif de la présence d’une corrosion encore plus importante en terme d’étendue, pour des zones non visibles d’emblée sans examen mécanique, et de profondeur.
En tout état de cause, il résulte du procès-verbal de rapport de contrôle volontaire du véhicule Peugeot concerné en date du 7 septembre 2022, réalisé, avec un kilométrage de 139 988 (soit de 988 de plus que lors de l’acte de cession) deux mois après le contrôle précité et le onzième jour ayant suivi la vente, que plusieurs défaillances ne permettant pas la validation d’un contrôle technique, quatre au total, ce qui constitue un chiffre conséquent ont été constatées, dont l’une concerne l’état général du châssis : « corrosion excessive affectant la rigidité du berceau résistance insufisante des pièces AR,D,G,AVD,AVG, ARD,ARG ». Une autre défaillance majeure, relative à des pertes de liquide, était par ailleurs mentionnée avec risque relevé d’atteinte à l’environnement ou risque pour la sécurité des autres usagers de la route à l’avant droit.
Ce contrôle volontaire conforte le devis du 5 septembre 2022 établi au nom de Monsieur [F] compte tenu de la nature et de l’étendue des travaux à opérer, pour un montant de 4515,70 euros. Monsieur [F] a ensuite, dès le 12 septembre 2022, sollicité auprès du vendeur que ce dernier reprenne le véhicule et le rembourse du montant de la vente et des frais occasionnés, au visa de l’article 1641 du code civil et des constatations du carrossier et du contrôleur technique, en référence au devis du 5 septembre 2022 et au contrôle du 7 septembre 2022. Monsieur [F] indiquait également dans ce courrier que le véhicule était présenté comme en bon état par l’annonce de vente, ce que ne conteste pas Monsieur [L], cette présentation étant peu compatible avec, au moins, les conclusions du contrôle technique du 6 juillet 2022 et le nombre important de défaillances alors relevées. Le devis du 21 décembre 2022, avec mention d’un kilométrage de 140 165, d’un montant de 6005, 30 euros, confirme pareillement la nature et l’étendue des travaux à réaliser, avec correspondance par rapport au devis du 5 septembre 2022 et à la nature des défaillances relevées le 7 septembre 2022.
L’ensemble de ces documents corrobore le rapport d’expertise amiable contradictoire du 27 mars 2023, de plus soumis à débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, lequel conclut à l’existence d’une corrosion perforante affectant la rigidité de la structure de la caisse, avec constat de forte corrosion de l’ensemble du soubassement. L’expert amiable a par ailleurs retenu que la valeur du véhicule était de 1000 euros et que la corrosion était visible sans opération de démontage et a souligné que le contrôle technique du 6 juillet 2022 avait fait preuve de négligence en validant la visite réglementaire alors que le véhicule était atteint de corrosion perforante affectant la rigidité de la structure.
Il est constant que la corrosion constatée tant le 6 juillet 2022 puis les 7 septembre 2022 et lors de la réunion d’expertise du 24 mars 2023, avec à cette date mention expresse d’une corrosion perforante sous les bas de caisse, sur la tôle de fermeture du longeron avant droit au niveau du point de levage et sur le point de levage avant droit, le bas de caisse avant droit et le plancher avant droit ainsi que sur la jupe arrière et les bas de caisse, outre corrosion qualifiée d’importante en d’autres points du véhicule et de surface pour les trains roulants, était similaire à ces trois dates, espacées de huit mois environ, et ce au regard de l’ampleur manifeste de la corrosion constatée dès juillet et septembre 2022.Il est tout aussi constant que si Monsieur [F] a nécessairement pu constater la présence de corrosion, il ne pouvait en sa qualité d’acquéreur profane et au vu des conclusions de fait rassurantes du contrôle technique du 6 juillet 2022 ainsi que du positionnement de cette corrosion, parfois non visible sans examen approfondi, alors qu’il est acquéreur profane, qu’ignorer l’état réel du véhicule et l’ampleur et la profondeur de la corrosion, perforante en plusieurs endroits, et qu’il n’aurait pas acquis le véhicule litigieux ou tout au moins n’en aurait pas donné un tel prix, à savoir 8200 euros alors que l’expert amiable retient une valeur de 1000 euros, sans preuve contraire.
Les conditions d’application et de mise en oeuvre des articles 1641 et suivants du code civil sont réunies.
La résolution de la vente du 27 août 2022 ayant porté sur un véhicule de marque Peugeot dénomination Boxer immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 18 février 2004, sera prononcée aux torts de Monsieur [G] [L], en sa qualité de vendeur.
Ce dernier devra récupérer ce véhicule à ses frais dans le délai de deux mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par Monsieur [F] et il sera prévu qu’à défaut Monsieur [L] sera réputé y renoncer, Monsieur [F] pouvant alors en disposer librement, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, en l’absence de certitude sur l’absence certaine d’exécution spontanée du jugement, ni à autres modalités, y compris telles que sollicitées par le demandeur.
Monsieur [L] sera consécutivement condamné au paiement de la somme de 8200 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il sera également tenu aux frais occasionnés par la vente et uniquement à ce type de frais, en application de l’article 1646 du code civil puisqu’il n’est pas certain que, en sa qualité de vendeur profane, même s’il a fait mention d’un véhicule en bon état dans l’annonce de vente, il avait connaissance des vices de la chose, ayant pu lui-même légitimement, en l’absence de preuve contraire, être induit en erreur par les conclusions du contrôle technique du 6 juillet 2022. Il sera à ce titre condamné au paiement des sommes de 253,58 euros au titre des frais d’assurance et de 175,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation, avec de ce fait rejet de la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice de jouissance. La SARL CTA Fleury sera condamnée, pour le motif précité, à garantir Monsieur [L] de l’ensemble des condamantions financières prononcées à son encontre, étant souligné qu’en l’espace de deux mois la transformation et l’évolution de la corrosion n’ont pu être telles que des défaillances majeures, dont la description est sans distinction entre les 6 juillet et 7 septembre 2022, ne pouvaient être légitimement qualifiées comme telles dès la première de ces deux dates.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1480 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile, à la charge de Monsieur [L] et avec garantie de la SARL CTA Fleury.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en date du 8 novembre 2023
Prononce la résolution de la vente du 27 août 2022 ayant porté sur un véhicule de marque Peugeot dénomination Boxer immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 18 février 2004, aux torts de Monsieur [G] [L], en sa qualité de vendeur
Dit que Monsieur [G] [L] devra récupérer le véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais dans le délai de deux mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par Monsieur [B] [F] et qu’à défaut il sera réputé y renoncer, lui-même pouvant alors en disposer librement
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Condamne Monsieur [G] [L] à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à Monsieur [B] [F] les sommes de :
— 8200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente
— 253,58 euros au titre des frais d’assurance du véhicule
— 175,76 euros au titre du coût du certificat d’immatriculation du véhicule
Condamne la SARL CTA Fleury à garantir Monsieur [G] [L] du paiement de l’ensemble de ces sommes ainsi que de la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Déboute les parties de leurs autres demandes
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [G] [L] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1480 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile, avec garantie de la SARL CTA Fleury
Laisse les dépens à la charge de, in solidum, Monsieur [G] [L] et la SARL CTA Fleury
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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