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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FXZ
AFFAIRE
le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
C/
[V] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 920502025000766 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 71
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 6 décembre 2024 et publié le 14 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 10], Volume 9214P03 2025 S N°2, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine (ci-après “le PRS des Hauts-de-Seine”) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [Y], situés à [Localité 9], [Adresse 3] et [Adresse 2], cadastré section AG n° [Cadastre 1], lieudit “[Adresse 3]”, pour une contenance de 13a 49ca, en l’espèce les lots n° 82 et n° 106 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 10 mars 2025, le PRS des Hauts-de-Seine, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [V] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 15 mai 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 13 mars 2025.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 16 octobre 2025, le PRS des Hauts-de-Seine, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— In limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation de la créance fiscale du Pole de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine ;
— Débouter Monsieur [Y] de son incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
— Mentionner le montant de la créance du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine, en principal et majorations, à la somme de 447 425,33 € arrêtée au 27/09/2024- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
— Débouter M [Y] dans sa demande de vendre à l’amiable le bien saisi ;
A titre subsidiaire, cas de vente amiable :
— de fixer le prix plancher à la somme de 318 000 € ;
— de dire et juger que le prix de vente sera consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS et que les frais et émoluments de poursuite dus à la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, en ce compris les émoluments prévus à l’article A. 444-191,
V du Code de commerce, devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente et des
frais de la vente amiable directement entre les mains de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater
que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable ;
— d’ordonner, à défaut de vente amiable, la vente forcée à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, en un seul lot des biens saisis à l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, sur la mise à prix de 150 000 € (Cent cinquante mille euros) ;
— de désigner la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens saisis, pour assurer la visite de ce bien, avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police ou, à défaut, en présence de deux témoin ;
— de condamner Monsieur [Y] à verser au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 3 juillet 2025, Monsieur [V] [Y], assisté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la créance fiscale dont le commandement a été délivré pour le payement d’une somme de 447 425,33 € réclamée par le Comptable public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts de Seine, en principal et majorations, est toujours contestée par Monsieur [Y] [V] ;
— ordonner la main levée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers, compte tenu du caractère disproportionné du montant de la créance sur lequel se fonde la saisie ;
— parfaire la créance de M. [Y] à son juste quantum et au besoin commettre une expertise pour fixer le Tribunal sur ce point ;
— Autoriser M. [V] [Y] à procéder à la vente amiable dudit immeuble afin de lui garantir un meilleur prix couvrant les dettes des différents créanciers grevés à ce bien.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le PRS des Hauts-de-Seine, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué :
— du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2011 (N° 16/53011), mis en recouvrement le 31/05/2016 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/07/2016 ;
— du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 (N° 16/53012), mis en recouvrement le 30/11/2016 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/01/2017 ;
— du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2013 (N° 16/53013), mis en recouvrement le 30/11/2016 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/01/2017 ;
— duu rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 (N° 16/93301), mis en recouvrement le 31/12/2016 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/03/2017 ;
— du rôle de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 (N° 17/53011), mis en recouvrement le 31/03/2017 et sa majoration de 10% mise en recouvrement le 15/05/2017 ;
suivant bordereau de situation en date du 27 septembre 2024 pour un montant total de 447 425, 33 euros.
Dans ses écritures, Monsieur [Y] conteste le montant de la créance, notamment au regard du fait l’administration fiscale a reconnu que la plus-value liée à la vente des meubles anciens à
359 000 € entre particuliers, détenus depuis plus de 12 ans est exonérée d’impôts.
Le PRS des Hauts-de-Seine indique, in limine litis, que le juge de l’exécution est incompétent pour se prononcer au motif que le contentieux d’assiette des créances fiscales relève de la compétence des juridictions administratives.
En l’espèce, et s’il résulte de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution doit vérifier l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il ne relève cependant pas des pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur le bien-fondé de la créance fiscale, qui relève du juge de l’impôt.
En outre, Monsieur [Y] ne fait état d’aucune instance en cours devant le juge de l’impôt.
Par conséquent, la demande relative à la contestation du montant de la créance sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Sur la disproportion de la procédure de saisie immobilière
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur [Y] indique que sa résidence principale a déjà fait l’objet d’une confiscation, de sorte que son bien immobilier de [Localité 9] constitue sa résidence principale actuelle et celle de sa famille. Il précise n’avoir que le RSA comme ressource financière.
En l’espèce, et comme le relève a juste titre le créancier poursuivant, Monsieur [Y] ne se domicilie pas dans ses écritures à son adresse de [Localité 9], outre qu’il indique à l’audience que le bien est loué et qu’il ne peut pas y accéder.
En outre, le montant de la créance du PRS des Hauts-de-Seine justifie le recours la procédure de saisie immobilière pour apurer la dette.
Par conséquent, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande de mainlevée sur ce moyen de droit.
Le PRS des Hauts-de-Seine justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient ainsi de mentionner que la créance du PRS des Hauts-de-Seine s’élève à la somme de 447 425, 33 euros au 27 septembre 2024, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Enfin, Monsieur [Y] sera condamné à verser au PRS des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
Monsieur [Y], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Monsieur [Y] verse par message RPVAen date du 21 novembre 2025 une estimation de son bien à hauteur de 600 000 euros honoraires d’agence inclus.
Malgré la production de cet unique document, en cours de délibéré, il sera considéré que le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien d’une première diligence en ce sens.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 318 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 387, 45 euros.
Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [V] [Y] relative au montant de la créance ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de sa demande de mainlevée ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine s’élève à la somme de 447 425, 33 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 27 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 387, 45 euros ;
AUTORISE Monsieur [V] [Y] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 318 000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 02 avril 2026 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [Y] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque
Me Armand TEADJIO DONGMO ccc toque
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