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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/53147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53147 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R6S
N° :10/MC
Assignation du :
28 Avril 2025
N° Init : 19/50365
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
La SCCV BAGNEUX PAUL ELUARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #R209
DEFENDERESSE
Société BRELAN D’ARCH
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0244
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 28 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 22 Février 2019 par laquelle Monsieur [V] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 21 mars 2019 ayant désigné Monsieur [M] [L] pour le remplacer ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à : La Société BRELAN D’ARCH
notre ordonnance du 22 Février 2019 par laquelle Monsieur [V] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 21 mars 2019 ayant désigné Monsieur [M] [L] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Marie-Hélène PENOT
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