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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01387 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2557
AFFAIRE : [X] [W], [E] [F] épouse [W] C/ SCCV REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W]
né le 10 Juillet 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [F] épouse [W]
née le 10 Janvier 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV REPUBLIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [X]
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Février 2026
Notification le
à :
Maître Thierry DUMOULIN – 261 (expédition)
Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + expédition)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 mai 2023, la SCCV REPUBLIQUE a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur et Madame [W], au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 3] (69), les biens immobiliers suivants :
— le lot n°21 constitué d’un appartement T3 en rez-de-chaussée du bâtiment F,
— le lot n°77 constitué d’un garage en sous-sol,
— le lot n°78 constitué d’un garage en sous-sol,
pour un prix de 320 000 € TTC.
L’acte notarié prévoit que “le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés a plus tard à la fin du :
4ème trimestre 2024
Sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison énumérés au cahier des charges de vente”.
Par courriers des 26 décembre 2024 et 15 janvier 2025, Monsieur et Madame [W] ont mis en demeure la SCCV REPUBLIQUE de leur communiquer les pièces justifiant du retard pris par le chantier.
Par courrier du 18 avril 2025, Monsieur et Madame [W] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la SCCV REPUBLIQUE de procéder sans tarder à la livraison des biens immobiliers.
Par courrier du 7 mai 2025, le conseil de la SCCV REPUBLIQUE a indiqué que le chantier avait subi 40 semaines et 2 jours soit 202 jours de retard en raison d’intempéries et de retards imputables au concessionnaire ENEDIS, invoquant un légitime décalage de date de livraison au 29 mars 2026.
Par courrier signifié par commissaire de justice le 22 mai 2025, Monsieur et Madame [W] ont notifié à la SCCV REPUBLIQUE leur décision de résoudre la vente au visa de l’article 1226 du code civil en raison du défaut de livraison à bonne date contractuellement prévue fin décembre 2024.
Par lettre officielle du 10 juin 2025, la SCCV REPUBLIQUE a répondu que Monsieur et Madame [W] ne pouvaient se prévaloir d’un défaut de livraison.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner la SCCV REPUBLIQUE devant le juge des référés aux fins de voir ordonner, à titre provisionnel, la restitution de la somme de 160 000 € déjà payée et le paiement d’une somme de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
A l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur et Madame [W] ont, par le truchement de leur conseil, soutenu oralement leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, demandant au juge des référés
de :
A titre principal,
JUGER recevable et bien fondée les demandes de Monsieur [X] [W] et Madame [E] [F], épouse [W],
CONDAMNER la société civile de construction vente SCCV REPUBLIQUE à payer à Monsieur [X] [W] et Madame [E] [F], épouse [W] :
— 160 000 € de provision à valoir sur la restitution du prix déjà payé,
— 20 000 € de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi,
— 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés juge que la demande des époux [W] excède le périmètre de son pouvoir juridictionnel :
RENVOYER l’affaire au fond à une audience dont Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire fixera la date par application de l’article 837 du Code de procédure civile.
La SCCV REPUBLIQUE a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions N°2 notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, demandant au juge des référés de :
CONSTATER que les demandes de Monsieur et Madame [W] se heurtent à une contestation sérieuse.
DIRE n’y avoir lieu à référé.
DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens.
CONSTATER que les époux [W] ne justifient d’aucun urgence particulière.
REJETER la demande de passerelle au fond.
CONDAMNER Monsieur et Madame [W], in solidum, à payer à la société SCCV REPUBLIQUE la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [W], in solidum, aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures susvisées, développées oralement à l’audience du 12 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur le pouvoir du juge des référés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] ont, par décision du 22 mai 2025, notifié à la SCCV REPUBLIQUE la résolution du contrat de vente en raison du retard pris dans la livraison des biens.
L’acte notarié prévoit que “le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés a plus tard à la fin du :
4ème trimestre 2024
Sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison énumérés au cahier des charges de vente”.
Si les parties s’accordent sur l’existence d’un engagement de livraison au plus tard le 31 décembre 2024, la SCCV REPUBLIQUE invoque diverses causes de report de l’échéance au visa du cahier des conditions générales de vente et produit au soutien de son argumentation une attestation du maître d’oeuvre d’exécution indiquant que le délai de livraison a été repoussé de 202 jours au 31 décembre 204 en raison d’intempéries et de retards générés par le concessionnaire ENEDIS. La SCCV REPUBLIQUE invoque également le non-paiement par les acquéreurs d’une partie des échéances liées au degré d’achèvement de l’immeuble.
L’évaluation du bien-fondé de la demande provisionnelle de remboursement des sommes versées suppose d’examiner les griefs invoqués au soutien de la résolution de la vente et les réponses apportées par la société de construction-vente. Elle suppose par conséquent une interprétation des stipulations contractuelles, notamment s’agissant des causes de report du délai de livraison et de l’utilisation d’une attestation du maître d’oeuvre comme mode de preuve de celles-ci. La demande de provision fondée sur la restitution des sommes versées au titre du prix de vente fait donc l’objet de contestations sérieuses, de même que la demande de provision sur dommages-intérêts, qui suppose d’évaluer les fautes contractuelles des parties.
Monsieur et Madame [W] seront donc déboutés de leurs prétentions en présence de contestations sérieuses.
Sur la demande de passerelle
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] invoquent l’urgence de leur situation financière et l’existence de saisies-attribution abusives de la part de la SCCV REPUBLIQUE. Ils ne justifient toutefois pas de la réalité de leurs difficultés financières, et la question du bien-fondé des saisies-attribution relève de la compétence du juge de l’exécution, ce que les parties ont d’ailleurs bien compris au vu des pièces produites en cours de délibéré (jugement du juge de l’exécution de [Localité 4] et acte d’appel).
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de provision sur restitution des sommes payées en exécution du contrat de vente formée par Monsieur [X] [W] et Madame [E] [F] épouse [W] en présence de contestations sérieuses ;
REJETONS la demande de provision sur dommages-intérêts formée par Monsieur [X] [W] et Madame [E] [F] épouse [W] en présence de contestations sérieuses ;
REJETONS les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [E] [F] épouse [W] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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