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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 14 avr. 2026, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de VAL DE BRIEY
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNPM
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— BDF (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 14 avril 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation des mesures imposées formée par Monsieur [N] [M] et Mme [E] [V] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, [Adresse 2].
Pour traiter le surendettement de :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
comparant
Madame [E] [V]
[Adresse 4]
comparante
envers:
[1]
Service contentieux
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [M]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[2]
Géstion du surendettement
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[3]
Agence [3] Surendettement
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [5]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [7]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 1]
[Adresse 10]
[Adresse 10]-[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[8]
CHEZ [5]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 3]
[Adresse 11]
[Adresse 11]-[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [K]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SCI [9]
[10]-[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidentr : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2023, la commission d’examen des situations de surendettement de Meurthe et Moselle, saisie par M. [N] [M] et Mme [E] [V] épouse [M], aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique
Le 9 juillet 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, à un taux de 0%, avec effacement partiel à l’issue des mesures et a retenu une mensualité de remboursement de 1406€.
Les débiteurs, à qui ces mesures imposées avaient été notifiées le 13 juillet 2024, ont contesté ces mesures par courrier recommandé envoyé le 29 juillet 2024 au motif que leur situation avait changé car ils étaient en instance de divorce.
Le dossier a été transmis au greffe du juge du surendettement le 7 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
Un renvoi d’office a été prononcé pour l’audience du 18 décembre 2025.
Par courrier reçu le 5 août 2025, le SIP de [Localité 3] a indiqué détenir une créance de 876€.
Par courrier reçu le 4 août 2025, le [11] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 21 juillet 2025, la [12] a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à formuler.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, M. et Mme [M] ont indiqué qu’ils vivaient séparément et qu’ils voulaient chacun déposer un dossier de surendettement. Mme [M] a précisé qu’elle ne résidait plus en Meurthe et Moselle.
M. [M] a confirmé qu’il souhaitait se désister.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 14 avril suivant pour nécessités de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il est constant que la procédure prévue au code de procédure civile est applicable aux procédures de surendettement.
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Suivant l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet notamment du désistement d’instance.
En l’espèce, il n’y avait aucune demande reconventionnelle lors du désistement formulé par les débiteurs à l’audience du 18 décembre 2025.
Il apparait en outre que ce désistement est opportun, les débiteurs ayant déclaré être en instance de divorce, de sorte qu’ils pourront chacun redéposer un dossier de surendettement individuellement.
Partant, le désistement est parfait et la juridiction est dessaisie. Il n’y a pas lieu de statuer sur le bien fondé de la contestation et des mesures qui n’ont plus lieu d’être, compte tenu de la volonté des débiteurs de mettre fin à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
CONSTATE le désistement de M. [N] [M] et Mme [E] [V] épouse [M] de leur demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et que cette décision n’est pas assortie de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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