Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00036
N° RG 25/00892 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE26
AFFAIRE :
S.A. ERILIA
C/
[V]
[W]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 1006
Copies :
Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission – beneficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
Monsieur [P] [V]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA
72 Bis Rue Perrin Solliers
13006 MARSEILLE
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
3 Rue du huit mai
72220 ECOMMOY
non comparant, ni représenté
Madame [K] [W]
née le 11 Avril 1986 à PROVINS (77160)
de nationalité Française
18 Rue Marie Mauron
Résidence Frédéric Mistral- Villa 18
83260 LA CRAU
représentée par Me Delphine DIDDI, avocat au barreau de TOULON – beneficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 janvier 2017 la société dénommée ERILIA a consenti à Monsieur [P] [V] ainsi qu’à Madame [K] [W], un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à La Crau (83) 18 rue Marie MAURON – Résidence Frédéric Mistral, moyennant un loyer d’un montant mensuel de 533,54 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 48,19 euros ainsi qu’une place de stationnement moyennant un loyer d’un montant mensuel de 59,33 euros.
Par acte délivré le 19 novembre 2024, la société ERILIA a fait assigner Monsieur [P] [V] ainsi que Madame [K] [W] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 13 janvier 2017Ordonner à Monsieur [P] [V] et Madame [K] [W] de libérer l’appartement et de rester les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenirDire qu’à défaut de libération volontaire et de restitution des clefs dans ce délai, elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [V] et Madame [K] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin Condamner Monsieur [P] [V] et Madame [K] [W] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du jugement à intervenir d’un montant égal au loyer en cours, soit la somme de 638,24 euros outre une provision sur charges d’un montant de 50,64 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [P] [V] et Madame [K] [W] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, avocat, fondé sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civileJuger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juin 2025 puis celle du 10 novembre 2025.
A cette date, la société ERILIA ne comparait pas mais sont représentée par son conseil.
Madame [K] [W] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [P] [V] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Lors des débats, la société ERILIA sollicite le bénéficie de son acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse explique que le bien loué est un logement réservé à l’armée, pour lequel le locataire doit avoir la qualité de militaire.
Elle précise qu’en suite de la perte de sa qualité d’ayant droit, Monsieur [P] [V] a été informé, par décision en date du 07 décembre 2023, que l’usage dudit logement lui était retiré à compter du 30 juin 2024.
Au visa des articles 1103 du code civil et L 442-7 du code de la construction et de l’habitation, la société ERILIA fait valoir qu’elle est liée avec le Ministère de la Défense par une convention de réservation depuis le 05 décembre 2006 sur le logement soumis à bail, lequel comporte une clause de précarité en son article 5.4 dont elle entend solliciter l’application pour fonder sa demande en résiliation dudit bail et l’expulsion des locataires.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [W] conclut au débouté de la demanderesse et sollicite de voir :
Dire et juger qu’elle a toujours fait preuve de bonne foi et de sérieux dans l’occupation du logementConstater qu’elle acquitte régulièrement les loyers et qu’elle n’occasionne aucun troubleLui accorder les plus larges délais.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [W] explique qu’elle est séparée de son ancien compagnon, qui a quitté la région. Elle fait ainsi valoir la précarité de sa situation financière, avec deux enfants à charge, et sans solution de relogement, soulignant qu’elle a toujours honoré le paiement des loyers.
Elle sollicite en outre d’être admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 alors applicable prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Par ailleurs, ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’état dans le département incombant au bailleur.
Le représentant de l’État dans le département a été avisé de l’assignation par voie électronique le 16 décembre 2024, de sorte que la demande des époux [Y] est recevable, la première audience s’étant tenue le 02 juin 2025.
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail et l’expulsion
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article L.442-7 du code de la construction et de l’habitation dispose par ailleurs que les fonctionnaires et agents de l’Etat civils et militaires attributaires de logements réservés par les organismes dans une limite fixée par décret en contrepartie d’une majoration de prêt définie également par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation de services ou de décès que pendant un délai de six mois.
En l’espèce, l’article 5.4 du contrat de bail conclu entre les parties le 13 janvier 2017 contient une clause de précarité qui renvoie à l’article L.442-7 du code de la construction et de l’habitation et qui rappelle que le maintien dans les lieux pour le locataire fonctionnaire ou agent de l’Etat ou ses ayants-droits est limité à un délai de six mois à compter d’une mutation, cessation de service, séparation, divorce ou décès.
Il est établi que Monsieur [P] [V] a perdu la qualité de militaire, au regard notamment de la décision en date du 07 décembre 2023 du Ministère des Armées, indiquant la perte de l’éligibilité de Monsieur [P] [V] au logement réservé par le Ministère des Armées, demandant que l’usage de ce logement lui soit retiré à compter du 30 juin 2024.
Par acte délivré le 6 juin 2024, le bailleur a fait notifier cette décision à Monsieur [P] [V] et Madame [K] [W].
A ce jour, il semblerait que Monsieur [P] [V] ait quitté les lieux. Cependant, celui-ci ne comparaît pas dans le cadre de la présente instance, à l’effet de confirmer cette situation.
Madame [K] [W], qui ne bénéficie pas de la qualité de militaire, réside toujours au sein de ce logement.
Ces éléments caractérisent des manquements graves et répétés de la part de Monsieur [P] [V] et Madame [K] [W], tant à leurs obligations contractuelles que légales.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 13 juin 2017 entre les parties.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [P] [V] et Madame [K] [W] leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef sera ordonnée des lieux sis à La Crau (83) 18 rue Marie MAURON – Résidence Frédéric Mistral, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en délai formulée par Madame [K] [W]
Selon les dispositions des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [K] [W] indique qu’elle a deux enfants, qu’elle assume seule et qui sont à priori jeunes.
Elle justifie d’un travail depuis le 25 juillet 2025 et perçoit un salaire net mensuel d’environ
1 650,00 euros.
Elle s’acquitte des charges de la vie courante (eau, électricité, assurances, téléphone, garderie, restauration municipale).
Sa bonne foi ne saurait être contestée, non plus la précarité de sa situation.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande et de lui accorder un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux, ce qui lui laissera le temps de l’année scolaire pour se reloger avec ses enfants.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dans ces conditions et dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de faire droit à la demande de la société ERILIA et de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, correspondant au dernier loyer et charges comprises, à la somme de 643,48 euros.
Monsieur [P] [V] et Madame [K] [W] seront condamnés à payer ladite somme mensuelle à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [P] [V] et Madame [K] [W], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
La demande de distraction au profit du Conseil de la demanderesse sera en revanche rejetée, étant rappelé que la représentation par avocat n’est pas obligatoire en matière de procédure orale.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner Monsieur [P] [V] et Madame [K] FAVIERà payer à la société ERILIA la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le bénéficie provisoire de l’aide juridictionnelle au profit de Madame [K] [W]
Selon les dispositions de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [K] [W].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la société ERILIA recevable en son action,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 13 janvier 2017 entre d’une part la société ERILIA et d’autre part Monsieur [P] [V] ainsi que Madame [K] [W] sur le logement situé La Crau (83) 18 rue Marie MAURON – Résidence Frédéric Mistral,
ORDONNE à Monsieur [P] [V] ainsi que Madame [K] [W] de quitter les lieux,
ACCORDE à Madame [K] [W] un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux,
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, et à l’expiration du délai de six mois pour Madame [K] [W], l’expulsion de Monsieur [P] [V] et de Madame [K] [W] ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux sis La Crau (83) 18 rue Marie MAURON – Résidence Frédéric Mistral et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] ainsi que Madame [K] [W] à payer à la société ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 643,48 euros à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, somme non indexée ,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] ainsi que Madame [K] [W] à payer à la société ERILIA la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] ainsi que Madame [K] [W] aux entiers dépens de l’instance,
ACCORDE à Madame [K] [W] le bénéfice provisoireme de l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Date ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Liquidation
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Roi ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Copie ·
- Veuve ·
- Jonction ·
- La réunion ·
- Conserve ·
- Minute
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Créance ·
- Prêt ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Épouse ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Acceptation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Canalisation
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Mandat ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Honoraires ·
- Syndicat ·
- Facture ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Demande
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Novation ·
- Prescription ·
- Société de gestion ·
- Demande ·
- Associé
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Recours ·
- Clientèle ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.