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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 23/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00516 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5P
N°MINUTE : 24/489
Le vingt sept septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre FARINEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Y] [B], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [R], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mutuelle [3] VENANT AUX DROITS DE LA [17], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d’AMIENS
D’une part,
Et :
[12], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [I] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [D], épouse [U], conseillère clientèle pour le compte de la mutuelle [4], a formalisé le 09 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 22 août 2019 faisant état d’un burn-out.
S’agissant d’une pathologie hors tableau, l’instruction a été menée sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Le médecin conseil ayant retenu un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%, la [6] a saisi le [9] qui a émis l’avis suivant :
« Madame [U] [M], née en 1981, est chargée de clientèle depuis juin 2004 dans une mutuelle.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour des troubles anxiodépressifs réactionnels constatés le 02 janvier 2019.
Après avoir étudiés les pièces du dossier communiqué, le comité constate la caractérisation d’éléments factuels en faveur d’une modification de la charge de travail et de violences verbales.
Par ailleurs, il n’existe pas de facteurs extra-professionnels.
C’est pourquoi il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est, en conséquence, intervenue le 08 septembre 2020, notifiée à l’employeur par lettre recommandée réceptionnée le 14 septembre suivant.
La commission de recours amiable a été saisie par la mutuelle [4] le 12 novembre 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 09 mars 2021 sur décision implicite de rejet.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 21 / 00144.
Un nouveau recours enregistré sous le numéro 21 /00294 a été initié le 02 juin 2021 par la mutuelle [3], venant désormais aux droits de la mutuelle [4], à la suite de la décision de rejet rendue le 19 avril 2021 par la commission de recours amiable.
Cette requête a fait l’objet d’un double envoi dans des termes identiques et à la même date de sorte qu’un autre recours tendant exactement aux mêmes fins a été ouvert sous le numéro 21 /00309.
Par jugement du 28 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a :
— ordonné la jonction des recours 21/00144, 21/00294, 21/00309 sous le numéro de rôle le plus ancien ;
— dit n’y avoir lieu à expertise ou consultation concernant le taux d’incapacité permanente prévisible, l’existence d’un état antérieur ou d’une cause extra-professionnelle ;
— ordonné avant dire droit la saisine du [10] aux fins qu’il se positionne sur le lien essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par Mme [M] [D] et son travail habituel.
Par courrier du 24 février 2022, le [15] a refusé cette mission auprès du tribunal au motif qu’il n’était pas en capacité de se réunir dans sa formation de 3 membres dûment désignés selon l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, le médecin inspecteur ([16]) étant absent.
Par ordonnance de changement de [13] du 07 mars 2022, le tribunal a, par conséquent, désigné le [14] pour réaliser cette mission.
Le [14] a rendu son avis le 11 septembre 2023.
L’affaire précédemment radiée a été réinscrite le 13 septembre 2023 sous le numéro RG 23/00516 et, après une remise, rappelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après [13] n°2, la mutuelle [3] venant aux droits de la mutuelle [4] demande au tribunal de :
À titre principal,
Confirmer l’avis du 2ème [13] en ce qu’il déclare inexistant le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le poste de travail de la salariée ; Déclarer la décision de la [5] inopposable à [3] venant aux droits d’APREVA ; Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [11].
À titre subsidiaire,
Déclarer la décision de la [5] inopposable à [3], venant aux droits d’APREVA en raison de la violation du principe du contradictoire par l’organisme, Lui déclarer également inopposable toutes décisions consécutives à celle-ci ; Condamner la [5] aux entiers dépens.
Par observations orales, la [7] indique s’en rapporter à l’avis rendu par le [14], qui s’impose à elle.
Pour l’exposé des moyens développés par la mutuelle [3], il est renvoyé à ses écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
Dans ce cas, la [5] peut reconnaître l’origine professionnelle de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, saisi pour une maladie hors tableau de maladies professionnelles, le comité de la région [Localité 18]-Hauts-de-France a rendu un avis favorable qui a conduit la [5] à notifier l’accord de prise en charge contesté.
Toutefois, le [8], saisi par le tribunal, constate que :
« Madame [U] [M] a rédigé le 09/09/2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour troubles anxiodépressifs réactionnels, appuyée par un certificat médical initial établi le 22/08/2019.
L’intéressée a occupé un poste de conseillère clientèle depuis 2004.
Les différents documents contenus de son dossier (témoignages etc.), confirment l’existence d’un conflit interpersonnel exacerbé par des ressentis.
Les déclarations notamment, relatives aux critiques formulées sur le physique de la déclarante ne sont pas confirmées.
Il s’agit d’un relationnel complexe opposant des protagonistes qui, dans une grande partie, ont refusé de valider des déclarations initiales.
L’ensemble de ces facteurs contrastés et divergents ne permet pas aux membres du [13] d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
Dans ces conditions, il convient d’entériner l’avis rendu par le [8] et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, de déclarer la décision de la [6] du 08 septembre 2020, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « burn-out » déclarée par Mme [M] [U], inopposable à la mutuelle [3].
Au regard de la nature du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024,
Déclare la décision de la [6] du 08 septembre 2020, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « burn-out » déclarée par Mme [M] [U], inopposable à la mutuelle [3] venant aux droits de la mutuelle [4] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00516 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5P
N° MINUTE : 24/489
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