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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 oct. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
4ème Chambre civile
Date : 3 octobre 2025 -
MINUTE N° 25/863
N° RG 24/00749 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQZH
Affaire : [B] [D]
S.C.I. [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [D], domicilié audit siège
C/ FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), dont le siège social est situé [Adresse 7], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 13], représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité à son siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDEURS AU FOND – DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [D], domicilié à son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU FOND – DEMANDEURS A L’INCIDENT
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), dont le siège social est situé [Adresse 7], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 13], représenté par son recouvreur, la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège,
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Frédéric de LA SELLE, de la SELARL TMDLS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE d’AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité à son siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Septembre 2025 prorogé au 3 octobre 2025 et a été rendue le 3 octobre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame ISETTA, Greffier.
Grosse
Expédition :
Me Charles-pierre BRUN
Le
Mentions diverses : RMEE 26/11/2025
Par contrat du 14 décembre 2007, la [Adresse 8] a consenti un prêt à la SCI [Adresse 11], gérée par M. [B] [H], destiné à l’achat d’un terrain pour permettre la construction d’un lotissement composé de vingt lots.
Aux termes d’un acte de cession de créance du 1er août 2023, la créance a été cédée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur au fonds commun de titrisation Cedrus.
Par acte de commissaire de justice des 22 février et 8 mars 2024, M. [B] [D] et la SCI [Adresse 11] ont fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur, le fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par sa société de gestion IQ EQS Management, et le fond commun de titrisation Cedrus représentée par son recouvreur la société MCS et Associés devant le tribunal judiciaire de Nice. Ils sollicitent de voir principalement :
— dire et juger que le fonds commun de titrisation Cedrus ne détient pas de titre exécutoire à son encontre,
— condamner solidairement le fonds commun de titrisation Cedrus et la [Adresse 8] à verser à la SCI [Adresse 11] la somme de 1.429.883 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [Adresse 11] et désigné la société [C] et Associés, prise en la personne de Maître [A] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2024, la [Adresse 8] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées le 23 juin 2025, elle sollicite de voir :
— déclarer que l’action de la SCI [Adresse 11] et de M. [B] [D] à son encontre est irrecevable car prescrite et que la prescription profite au cessionnaire de sa créance qui est subrogé dans ses droits et actions,
— condamner solidairement la SCI [Adresse 11] et M. [B] [D] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’épargne précise que la SCI [Adresse 11] et M. [D] se prévalent d’un avenant au contrat de prêt signé en 2016 pour invoquer une novation, note que l’acte est antérieur de plus de cinq ans à l’assignation et que leur action est irrecevable car prescrite.
Elle rappelle que sa responsabilité contractuelle est recherchée pour soutien abusif et manquement à une obligation d’information et estime que l’action en responsabilité de la SCI [Adresse 11] et de M. [B] [D] est prescrite sur ce fondement.
Elle expose que l’existence d’un soutien abusif doit être établie au moment de la signature du contrat de prêt, le 21 décembre 2007, ou lors de la signature de l’avenant du 11 mai 2016 et que l’action a été initiée à son encontre après l’expiration du délai de prescription.
Elle ajoute que les conclusions notifiées par la SCI [Adresse 11] et M. [B] [D] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière n’ont pas interrompu le délai de prescription puisque la procédure de saisie immobilière a fait l’objet d’une radiation le 28 janvier 2021 et que le bien a été vendu en juin 2021.
Elle conclut que le juge de l’exécution n’a jamais statué sur les demandes de la SCI [Adresse 9] et de M. [B] [D] aux fins d’engager sa responsabilité et qu’en tout état de cause, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur une telle demande.
Par conclusions d’incident responsives notifiées le 20 janvier 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus demande au juge de la mise en état de :
— constater l’interruption de l’instance survenue le 21 octobre 2024,
— déclarer la SCI [Adresse 11] et M. [B] [D] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
— condamner la SCI [Adresse 11] et M. [B] [D] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Charles-Pierre Brun.
Le fonds commun de titrisation Cedrus fait valoir que l’instance est interrompue depuis que le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la liquidation la SCI [Adresse 11] et que le liquidateur judiciaire désigné n’a pas repris les demandes de la société demanderesse.
Il expose que M. [B] [D] ne formule aucune demande et estime que cela démontre qu’il n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la [Adresse 8] et à son encontre.
Il soutient que l’action initiée par M. [B] [D] et la SCI [Adresse 11] doit permettre d’engager la responsabilité de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur pour des fautes de gestion et que les faits reprochés se sont tous produits avant la cession de la créance.
Par conclusions récapitulatives et en réplique aux fins d’incident notifiées le 20 juin 2025, la SCI [Adresse 11], représentée par son liquidateur judiciaire la société [C] & Associés, et M. [B] [D] demandent au juge de la mise en état de :
Sur les demandes de la Caisse d’épargne Cote d’Azur,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à l’encontre de la SCI [Adresse 11],
— condamner la [Adresse 8] à leur verser chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
Sur les demandes du fonds commun de titrisation Cedrus,
— juger que la procédure se poursuit en présence du fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par la société MCS et Associés,
— recevoir la société [C] et Associés en son intervention volontaire et la déclarer recevable et débouter le fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande d’interruption de l’instance
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de M. [B] [D],
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée contre les demandes formées à l’encontre du fonds commun de titrisation Cedrus,
— condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à leur verser la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 11] et M. [B] [D] font valoir que leur action n’est pas prescrite car la [Adresse 8] a effectué des actes interruptifs de prescription.
Ils estiment que le point de départ des actes d’immixtion dans la gestion et des fautes commises par la banque ne peut être fixé à la date de conclusion du prêt ou de l’avenant de 2016 puisque les opérations litigieuses sont survenues postérieurement à ces contrats.
Ils affirment que le financement et son renouvellement sont survenus alors que les comptes de la SCI [Adresse 11] étaient déjà déficitaires et que la banque en avait connaissance puisque tout au long de l’exécution du crédit, qui s’est soldé par la liquidation judiciaire de la société, elle a accepté de lui prêter des sommes irrecouvrables.
Ils considèrent que le délai de prescription a été interrompu par un acte de gestion de fait du 11 juin 2021 par lequel la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur est intervenue pour le compte de la SCI [Adresse 11] en acceptant la baisse de prix d’une des villas de 480.000 euros à 340.000 euros. Ils précisent que toutes les ventes devaient d’abord être validées par la banque puisque le fruit des ventes lui était directement versé par les notaires et affecté au remboursement du prêt.
Ils ajoutent que le 3 août 2021 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance s’est comportée comme un gestionnaire en autorisant des paiements pour le compte de la SCI [Adresse 11] dont la somme de 202.405 euros au Trésor Public qui était bénéficiaire d’une hypothèque.
Ils exposent que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par la [Adresse 8] à l’encontre de la SCI [Adresse 11], cette dernière a notifié des conclusions le 25 septembre 2020 en vue de l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2020 afin notamment de voir engager la responsabilité de la banque, s’opposer à la demande de saisie et formuler une demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Ils notent que les conclusions notifiées constituent des demandes en justice, qu’elles sont interruptives de prescription. Ils précisent que les conclusions ont été notifiées dans le délai de cinq ans suite à l’avenant signé avec la banque en 2016 et qu’ils ont fait assigner la banque dans un délai de cinq ans suivant la notification de ces conclusions.
Ils rappellent qu’ils invoquent au fond un défaut d’information et de conseil de la banque qui ne les a jamais alertés de leurs difficultés en inscrivant trois hypothèques et estiment qu’elle s’est comportée comme un gestionnaire actif de l’activité de la SCI [Adresse 11].
Ils affirment que la novation est intervenue dans le cadre d’actes sous seing privé conclus entre le 27 janvier 2010 et le mois d’octobre 2013.
Ils notent que la novation est contestée au fond par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance et que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître d’une demande relative à celle-ci. Ils ajoutent que des actes interruptifs de prescription ont été effectués jusqu’en 2021 de telle sorte que leur action n’est pas prescrite.
Ils observent que dans son jugement du 21 octobre 2024, le juge en charge des procédures collectives a estimé que la prescription a été interrompue par le règlement de la SCI [Adresse 11] dans le cadre de la réalisation des actifs immobiliers.
La SCI [Adresse 11] et M. [B] [D] estiment que l’instance n’est pas interrompue suite à l’accord donné par le liquidateur judiciaire pour sa poursuite.
Ils affirment que M. [B] [D] a intérêt à agir puisqu’il est caution de la SCI [Adresse 11] et qu’il a fait l’objet de plusieurs saisies opérées par le fonds commun de titrisation Cedrus ce qui l’a contraint à saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice dans le cadre d’une affaire qui est toujours pendante.
Ils ajoutent que M. [B] [D] entend formuler des demandes pour réparer les préjudices qui lui ont été causés.
Ils contestent la créance alléguée, estiment qu’elle est sans fondement et que le fonds commun de titrisation Cedrus a commis des fautes telles que l’absence de titre exécutoire, des poursuites abusives et un acharnement procédural ayant conduit à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 prorogé au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la SCI [Adresse 11] et M. [B] [D] ont fait assigner le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et le fonds commun de titrisation Cedrus, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés.
Cependant, un fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n’a pas la personnalité morale.
Le fonds commun de titrisation Cedrus a pour société de gestion la société IQ EQ Management et il est représenté par la société de recouvrement MCS et associés.
Par conséquent, le fond commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et le fond commun de titrisation Cedrus, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, représentent en réalité une seule partie à la procédure.
Sur l’interruption de l’instance
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par la majorité d’une partie, la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire, l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 373 du code de procédure civile dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation Cedrus fait valoir que l’instance est interrompue suite au placement en liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 11] et la désignation de la SELARL [C] et Associés, prise en la personne de Maître [C] en tant que liquidateur judiciaire par un jugement du 21 octobre 2024 alors que ce dernier n’a pas repris à son compte les demandes de la SCI [Adresse 11].
Les conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025 par la SCI [Adresse 11] précisent toutefois qu’elle est représentée par la SELARL [C] et Associés, représentée par Maître [A] [C].
Il convient par conséquent de relever que l’instance interrompue a été valablement reprise par suite à l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire qui représente la SCI [Adresse 11].
Le fonds commun de titrisation Cedrus sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par le fonds commun de titrisation Cedrus
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est donc ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive. L’existence d’un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans l’instance engagée. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car le droit invoqué au fond n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation Cedrus soutient qu’il est totalement étranger aux fautes de gestion reprochées à la [Adresse 8] par la SCI [Adresse 10]
[E] et M. [B] [D], et que ce dernier ne formalise aucune demande à l’encontre des défenderesses.
M. [B] [D] produit les statuts de la SCI [Adresse 11] aux termes desquels il est l’actionnaire majoritaire et gérant.
Il verse également aux débats une dénonciation de saisie-attribution effectuée sur son compte courant d’associé auprès de la SCI Defim, signifiée à la demande du fonds commun de titrisation Cedrus pour un montant de 1.323.879,25 euros.
La SCI [Adresse 11] et M. [D] demandent d’être indemnisés pour des préjudices causés par les agissements de la banque et du fonds commun de titrisation Cedrus, cessionnaire de la créance, et justifient d’un intérêt à agir à l’encontre du fonds commun de titrisation Cedrus.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par le fond commun de titrisation Cedrus sera par conséquent rejetée.
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la [Adresse 8]
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
— sur la prescription de l’action tirée de la novation
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur fait valoir que la SCI [Adresse 11] aurait dû agir dans le délai de cinq ans suivant la signature de l’avenant de 2016.
La SCI [Adresse 11] et M. [B] [D] affirment qu’il appartient au juge du fond de statuer sur l’existence ou non d’une novation intervenue suivant actes sous seing privé signés entre le 27 janvier 2010 et octobre 2013 qui se sont substitués au prêt d’origine souscrit le 21 décembre 2007.
Il ressort toutefois de l’examen des demandes de la SCI [Adresse 11] et de M. [B] [D] qu’ils ne formulent aucune demande fondée sur la novation.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande liée à la novation sera rejetée.
— sur la prescription de l’action en responsabilité de la [Adresse 8]
En l’espèce la SCI [Adresse 11] et M. [B] [D] invoquent une immixtion fautive de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur dans la gestion des affaires de la SCI [Adresse 11] tout au long des relations commerciales et un manquement à son devoir de mise en garde.
Ils allèguent dans leurs écritures que les manquements au devoir de mise en garde reprochés à la banque ont été commis tout au long de la vie du contrat de prêt les liant.
Bien que dans leurs dernières conclusions d’incident, la SCI [Adresse 11] et M. [B] [D] n’invoquent que des actes réalisés en 2021, il ressort de l’acte introductif d’instance qu’ils font valoir des agissements fautifs survenus dès le 5 juillet 2017.
Ils ont fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance par acte du 8 mars 2024 et il convient de relever que les demandes formées au titre des manquements commis avant le 8 mars 2019 sont prescrites.
Par conséquent, les demandes de la SCI [Adresse 11] et M. [B] [D] seront déclarées irrecevables pour des manquements commis par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance à son devoir de mise en garde ou des actes de gestion de fait commis avant le 8 mars 2019 et recevables pour le surplus.
Sur les frais de procédure
Il n’apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés dans le cadre du présent incident. Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SELARL [C] et Associés, représentée par Maître [A] [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 11] ;
CONSTATONS que la SELARL [C] et Associés, prise en la personne de Maître [A] [C], est volontairement intervenue à l’instance ;
REJETONS la demande du fonds commun de titrisation Cedrus relative à l’interruption de l’instance ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par le fonds commun de titrisation Cedrus ;
DECLARONS recevables les demandes de la SCI [Adresse 11] et de M. [B] [D] formées à l’encontre du fond commun de titrisation Cedrus ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande liée à la novation ;
DECLARONS recevables car non prescrites les demandes de la SCI [Adresse 11] et de M. [B] [D] formées à l’encontre de la [Adresse 8] au titre des manquements à son devoir de mise en garde ou des actes de gestion de fait commis après le 8 mars 2019 ;
DECLARONS irrecevables car prescrites les demandes de la SCI [Adresse 11] et de M. [B] [D] formées à l’encontre de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur au titre des manquements à son devoir de mise en garde ou des actes de gestion de fait commis avant le 8 mars 2019 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons la [Adresse 8] et le fonds commun de titrisation Cedrus à notifier des conclusions au fond avant cette date TCAucun des deux n’a encore conclu au fond
VDTrès bien, merci d’avoir vérifié. [Adresse 11]
;
La présente décision a été signée par le Greffier et par le Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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