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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 4 déc. 2025, n° 22/05663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05663 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2DSG
AFFAIRE :
(Maître [U] BALDO de l’AARPI BALDO – CRESPY)
C/
S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 7] (la SELARL PHARE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
domiciliée : chez Son syndic le Cabinet des CINQ AVENUES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
domiciliée : chez Son syndic bénévole Monsieur [X] [D], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
immatriculé au RCS [Localité 16] 552 062 663
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. SARL SPH IMMOBILIER
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Pris en la personne de son synduic en exercice SPH Immobilie – [Adresse 17]
représentée par Maître Patrice BALDO de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juillet 2012, Monsieur [N] [E], propriétaire d’un appartement en copropriété [Adresse 2], a été victime d’un dégât des eaux par infiltrations en provenance de l’immeuble voisin situé [Adresse 8].
Le requérant a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel estimait que les causes et circonstances du dégât des eaux provenaient de l’évacuation commune des eaux usées de l’immeuble [Adresse 6].
[N] [E] a délivré assignation en référé le 3 novembre 2014 aux SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 1] aux fins d’obtenir la cessation du trouble et la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 avril 2015, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a désigné Madame [C] es qualité d’Expert judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 24 mars 2016.
Sur la base de ce rapport, Monsieur [E] a demandé indemnisation de ses préjudices par exploit du 22 juin 2016 aux SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 1] ainsi que leur assureur commun, la société GENERALI.
Les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES ont contesté cette demande en ce qu’il n’y avait aucun élément de nature à confirmer l’origine et la cause des désordres et ont demandé une nouvelle expertise judiciaire.
De son côté, la société GENERALI a refusé sa garantie en indiquant que l’origine des dommages n’était pas établie, et que ces derniers ne revêtaient pas de caractère accidentel.
C’est ainsi que par ordonnance du 4 août 2016, le Tribunal a de nouveau désigné Madame [C] avec pour mission de déterminer la cause des désordres et les travaux réparatoires.
Madame l’Expert a déposé son rapport le 18 juillet 2017 mettant fin aux opérations d’expertise.
Le SYNDICAT DES COPRORPIETAIRES du [Adresse 2] a alors pris en charge le remplacement de la poutre endommagée au niveau du plancher du lot de Monsieur [E] pour un montant de 7 333.70€ selon devis de la société PROVANCALE GENERALE DU BATIMENT en date du 2 septembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2021, le SDC [Adresse 2] a assigné le SDC [Adresse 6] et son assureur GENERALI, devant le Tribunal de proximité de Marseille, aux fins notamment de les voir condamner au paiement des travaux de reprise engagés.
[N] [E] est intervenu volontairement à l’instance, estimant que les travaux de reprise préconisés par l’expert dans son rapport final n’avaient pas été réalisés.
Par jugement en date du 4 mars 2022, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, a déclaré comme étant recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E]. Il a également considéré que, le seuil des demandes incidentes formulées par ce dernier excédant la somme de 10 000 €, il n’était pas compétent et a ordonné la transmission de l’entier dossier à la troisième chambre civile du Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2024, au visa des articles 1240 du code civil, le SDC [Adresse 2] sollicite de voir :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis du [Adresse 6] et GENERALI en sa qualité d’assureur du [Adresse 6] in solidum à payer au syndicat du [Adresse 2]
-7 333,70 € au titre des travaux de reprise avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive
-3000 € au titre de l’article 700 du CPC
Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes fins et conclusions envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
Subsidiairement
Réduire à juste proportion ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et son assureur Generali à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes condamnations mises à sa charge tant du chef de Monsieur [E] que de toute autre partie,
Condamner celui contre qui l’action compétera le mieux à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
Maintenir l’exécution provisoire
Les condamner aux dépens article 696 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, le SDC [Adresse 2] affirme que :
— Tant en application de l’article 1384 1er alinéa du code civil dans sa rédaction antérieure que dans la rédaction de l’article 1240 nouveau du code civil, eu égard à la période couru de dommage, dont on ignore si les réparations ont eu lieu et à quelle date et au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat du [Adresse 6] doit la réparation intégrale des dommages dans la mesure où les désordres en proviennent.
— GENERALI en sa qualité d’assureur tant du [Adresse 2] que du [Adresse 6] doit sa garantie s’agissant d’un désordre dont la cause cachée ne s’est découverte que par des investigations techniques spéciales et après investigations, de sorte qu’aucun défaut d’entretien ne saurait lui être reproché,
— Si la copropriété du [Adresse 6] a pu effectuer la réfection de la colonne de descente des [Localité 14], tels que préconisée, ces préconisations se sont révélées insuffisantes. Le syndicat n’a pas remédié intégralement aux causes du sinistre du fait d‘autres lieux d’infiltrations,
— Le syndicat ne répond pas des conséquences dommageables du fait du tiers en l’espèce le syndicat du [Adresse 6], d’où proviennent les désordres qui ont nécessité de multiples recherches avant d’en trouver les causes,
— le local de Monsieur [E] est une cave, dont l’usage d’habitation est interdit.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 octobre 2024, au visa des articles 1240 du code civil, le SDC [Adresse 6] sollicite de voir :
A titre principal,
JUGER que le SDC [Adresse 6] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions du SDC [Adresse 2] formulées à l’encontre du SDC [Adresse 6] ;
REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [E] formées à l’encontre du SDC [Adresse 6] comme étant non fondées ;
Subsidiairement,
JUGER qu’aucune condamnation ne saurait prospérer au-delà de la somme de 2500€ retenue par l’expert judiciaire à l’issue d’un débat contradictoire ;
JUGER que le contrat d’assurance souscrit par le SDC [Adresse 6] auprès de la société GENERALI trouve à s’appliquer ;
En conséquence,
CONDAMNER la société GENERALI à relever et garantir le SDC [Adresse 6] de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes du SDC [Adresse 2] et de Monsieur [E] contre le SDC [Adresse 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
En conséquence,
CONDAMNER, tout succombant à verser au SDC [Adresse 6] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure ;
CONDAMNER in solidum le SDC [Adresse 2] et Monsieur [E] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Au soutien de ses prétentions, le SDC [Adresse 6] fait valoir que :
— la canalisation du [Adresse 5] n’est plus à l’origine du désordre qui persiste chez Monsieur [E] depuis 2012. En effet, selon l’expertise, l’état de la poutre s’est dégradé plusieurs années à cause de l’humidité latente du local situé en sous-sol,
— les canalisations sont en parfait état de fonctionnement, y compris la canalisation qui a fait l’objet d’un remplacement en 2012, sans quoi l’expert aurait formulé des préconisations,
— dès lors aucune faute ne saurait lui être reprochée,
— la somme de 7333,70 € sollicitée est totalement injustifiée et disproportionnée au regard des estimations de l’expert,
— sur les demandes liées au préjudice de jouissance, Monsieur [E] est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à la réalité de ses prétendus préjudices et ne donne aucun élément de nature à justifier le quantum de ses demandes.
— En aucune façon la cave en sous-sol ne saurait être considérée comme une pièce potentiellement habitable. En outre, Monsieur [E] n’a jamais cessé de l’utiliser.
— Monsieur [E] n’a pas d’intérêt à agir concernant le remboursement des travaux de reprise.
— le SDC [Adresse 6] est fondé à demander à ce que la société GENERALI, son assureur, le relève et garantisse de toute condamnation, aucune négligence ne pouvant lui être reprochée.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 avril 2024, GENERALI sollicite de voir le tribunal :
« REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD en l’absence de preuve de la réunion des conditions permettant de mettre en jeu ses garanties
REJETER de plus fort de telles prétentions en l’état de la faute dolosive commise par le SDC [Adresse 6] qui n’a pas respecté son obligation d’entretien, ôtant tout caractère aléatoire à la survenance du dommage
REJETER des demandes formées par Monsieur [E] à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD es qualité d’assureur du SDC du [Adresse 2]
et subsidiairement,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD es qualité d’assureur du SDC du [Adresse 2], de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et
DEBOUTER le SDC du [Adresse 6] de l’appel en garantie formé de ce chef à l’encontre de son propre assureur, la compagnie GENERALI IARD
CONDAMNER le SDC [Adresse 2] à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
A titre très subsidiaire,
LIMITER à la somme de 2.500 € le montant de l’indemnité allouée au SDC [Adresse 2]
DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions en l’absence de tout élément produit susceptible de justifier tant le principe que l’importance des préjudices allégués
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER le montant des indemnités allouées à de bien plus justes proportions
EN TOUTE HYPOTHESE,
Si par impossible, une quelconque indemnité était allouée à Monsieur [E] au titre du préjudice de jouissance qu’il invoque, DEDUIRE la franchise contractuelle de 155 € et DIRE que la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD ne saurait excéder la somme de 15.250 € correspondant au plafond prévu par le contrat au titre des dommages immatériels et, par conséquent,
REJETER le surplus des prétentions qui seraient formées de ce chef à l’encontre de la compagnie concluante
DIRE que le montant total des condamnations qui par extraordinaire seraient prononcées à l’encontre de la concluante, tous préjudices confondus, ne saurait excéder la somme de 76.250 € et, par conséquent, REJETER les prétentions qui seraient formées à l’encontre de la compagnie concluante au-delà de ce plafond contractuel de garantie
REDUIRE à de plus justes proportions, l’indemnité sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Au soutien de ses prétentions GENERALI expose que :
— elle ne prend en charge que les dommages accidentels, or la fuite présente un caractère latent, de sorte que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies,
— le SDC [Adresse 4] Consolat a commis une faute dolosive en l’état d’une fuite latente qui perdure depuis plusieurs années, apparaissant sur une canalisation, parfaitement accessible, au droit d’un raccord visiblement vétuste.
— les dommages subis par Monsieur [E] n’ont pas pour origine les parties communes de l’immeuble dont il est copropriétaire (le [Adresse 2]) mais celles de l’immeuble voisin (le [Adresse 6]). Il ne pourra donc qu’être débouté des demandes qu’il forme à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de l’assureur de ce dernier, la compagnie GENERALI IARD.
— la somme réclamée par le demandeur apparait manifestement excessive au regard des conclusions de l’expert judiciaire qui évalue le coût de tels travaux à la somme de 2.500 euros,
— les préjudices sollicités par Monsieur [E] ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 septembre 2025, [N] [E] sollicite du tribunal au visa de l’article 1240 du code civil et 14 de la loi du 10.07.1965 de :
RABATTRE l’Ordonnance de clôture et recevoir les présentes conclusions.
RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur [E].
CONDAMNER les Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], relevé et garantie par son assureur la Cie GENERALI à payer à Monsieur [E] :
— Au titre de son préjudice de jouissante à compter de juillet 2012 à raison de 300 euros par mois et ce jusqu’à la réalisation des travaux, somme arrêtée aux jours des présentes, soit juillet 2021 la somme de 28 800 euros,
— Au titre de son préjudice de jouissante durant les deux mois de travaux à hauteur de la somme de 650 euros mensuel durant les deux mois de travaux prévu pour réaliser la pose de la poutre et les travaux de la chambre, soit 1 300 euros
— Au titre des travaux de reprise dans son appartement, une somme de 2 500 euros indexée sur l’indice BTP 2021 à compter de deux mois après le dépôt du rapport d’expertise,
— Au titre de son préjudice moral la somme de 5 000 euros
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], relevé et garanti par son assureur la Cie GENERALI à payer à Monsieur [E] :
— Au titre de son préjudice de jouissante à compter de juillet 2012 à raison de 300 euros par mois et ce jusqu’à la réalisation des travaux, somme arrêtée aux jours des présentes, soit juillet 2021 la somme de 28 800 euros
— Au titre de son préjudice de jouissante durant les deux mois de travaux à hauteur de la somme de 650 euros mensuel durant les deux mois de travaux prévus pour réaliser la pose de la poutre et les travaux de la chambre, soit 1 300 euros
— Au titre des travaux de reprise dans son appartement, une somme de 2 500 euros indexée sur l’indice BTP 2021 à compter de deux mois après le dépôt du rapport d’expertise,
— Au titre de son préjudice moral la somme de 5 000 euros
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
Il fait valoir que le SDC 127 Consolat est à l’origine des désordres et doit donc en financer les réparations.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1964 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la cause des désordres est une fuite d’eau sur la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble [Adresse 6] qui a causé des infiltrations chez [N] [E] au [Adresse 2]. Des travaux d’embellissement dans la chambre et le renforcement d’une poutre dans la cave sont nécessaires.
L’expert précise qu’une fuite d’eau latente semble persister au sous sol chez Monsieur [E], qui pourrait provenir d’une humidité due au fait que ce local est une cave enterrée au 2/3. Toutefois il ne résulte du rapport d’investigation technique [M] la persistance d’aucune fuite.
L’expert liste les travaux à réaliser et les estime à la somme de 5000 euros.
Un devis établi par la société PGBAT estime les travaux à un montant de 7333,70 euros. Le devis n’apparaît ni injustifié, ni disproportionné.
Il résulte des éléments versés au débat que si le SDC 127 Consolat a bien réparé l’origine du sinistre, il n’a pas réparé les conséquences.
Dès lors, le SDC 127 Consolat sera condamné à payer au SDC 123 Consolat la somme de 7333,70 euros au titre des travaux de reprise.
Sur les demandes d'[N] [E] :
L’expert estime que le préjudice subi par [N] [E] est qu’il ne peut réaliser des travaux dans le local du sous sol pour le rendre habitable et que les travaux ne peuvent être réalisés dans la chambre au rez-de chaussée, les locaux étant inutilisables en l’état depuis 2012.
Dès lors, les travaux n’ayant pas été réalisés à ce jour, [N] [E] subit quelle que soit la destination de la cave, un préjudice de jouissance depuis 2012, lequel sera évalué à 150 euros par mois jusqu’à réalisation effective des travaux, la somme supplémentaire sollicitée au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux n’ayant dès lors pas lieu d’être.
La somme sollicitée au titre des travaux de reprise dans son appartement sera rejetée, celle-ci étant comprise dans le devis précité, lequel incombe au SDC 127 Consolat au titre des conséquences de la fuite.
Le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral au regard de la durée excessive de la procédure et des tracas en résultant, qui sera justement évalué à la somme de 3000 euros.
En conséquence, le SDC 127 Consolat sera condamné à payer à [N] [E] la somme de 150 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance depuis juillet 2012 et jusqu’à réalisation effective des travaux et 3000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur l’appel en garantie de GENERALI
Il résulte du contrat versé au débat que le SDC 127 Consolat est assuré par un contrat habitation multirisques couvrant notamment les dégâts des eaux auprès de GENERALI
GENERALI oppose une restriction de garantie au motif que le dégât des eaux résulterait d’un défaut d’entretien des canalisations.
Toutefois aucun défaut d’entretien n’est démontré de la part du SDC, lequel s’est montré diligent en faisant réparer la colonne des eaux usées d’où provenait la fuite dès le 12 septembre 2012. En outre si le rapport [M] met en exergue un manque d’étanchéité lié à des décentrages des raccordements, ce constat a nécessité des investigations techniques via caméra de sorte que le SDC ne pouvait s’en rendre compte antérieurement à un désordre et n’a commis aucune faute dolosive.
Dès lors GENERALI doit sa garantie au SDC 127 Consolat et sera condamnée in solidum après application de la franchise contractuelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum le SDC 127 Consolat et GENERALI aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner in solidum le SDC 127 Consolat et GENERALI à verser au SDC 123 Consolat et [N] [E] la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] et GENERALI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] la somme de 7333,70 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation devant le pôle de proximité de [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] et GENERALI à payer à [N] [E] :
-150 euros par mois à compter de juillet 2012 et jusqu’à réalisation effective des travaux au titre de son préjudice de jouissance,
-3000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] et GENERALI aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et notamment le coût de l’expertise ;
CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] et GENERALI à verser à [N] [E] et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE225663
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