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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 22/03670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03670
N° Portalis 352J-W-B7G-CWLIH
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. WHITE KEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
S.A.S. GREEN KEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
Madame [V] [O] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
Décision du 7 octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/03670
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC192
Madame [A] [C] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
Madame [W] [H] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
Madame [P] [YO]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03670 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLIH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte authentique en date du 7 novembre 2011, la SAS White Ken et la SAS Green Ken sont preneuses d’un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 13], dont la société 21 Blanche est propriétaire.
A l’issue de travaux de réhabilitation et de restructuration réceptionnés le 11 juillet 2018, ce local comprend :
— une salle de sport, un centre de remise en forme et une salle de réception pouvant accueillir des projections, exploités par la société White Ken,
— un restaurant exploité sous l’enseigne « BB Le restaurant » par la société Green Ken.
Les sociétés White Ken et Green Ken exposent que, depuis septembre 2018, différents copropriétaires de deux immeubles situés [Adresse 2] à [Localité 13], voisins par l’effet de la cour intérieure aménagée en terrasse, mènent de multiples actions afin de nuire à l’exploitation des locaux, dirigées contre elles-mêmes, leur personnel et leurs clients et se manifestant notamment par des agressions physiques ou verbales, des insultes et l’installation de banderoles diffamatoires et insultantes sur les balcons.
Par ordonnance en date du 12 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les syndicats de copropriétaires de ces deux immeubles, a :
— ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment d’évaluer les nuisances sonores et lumineuses invoquées par les syndicats, de déterminer leurs causes et répercussions et d’évaluer les éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles de la part des sociétés White Ken et Green Ken, pouvant être en lien avec les désordres identifiés,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles des sociétés White Keen et Green Ken en retrait des banderoles de protestation.
Par arrêt du 22 juillet 2020, la cour d’appel de Paris, saisie par les sociétés White Keen et Green Ken au titre de leurs demandes reconventionnelles, a confirmé cette ordonnance.
L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2024.
Par ailleurs, suivant jugement rendu le 3 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevables deux requêtes introduites d’une part, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. [D] [K] et M. [D] [U] et, d’autre part, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. [I] [B], Mme [P] [YO] et M. [D] [M], formées à l’encontre des arrêtés pris par la mairie de [Localité 12] pour permettre les travaux du local.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2022, les sociétés White Ken et Green Ken ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris M. [D] [K], M. [D] [U], Mme [W] [H] épouse [B], M. [I] [B] (ci-après ensemble les époux [B]), Mme [P] [YO], M. [D] [M], Mme [V] [O] épouse [T], M. [L] [T] (ci-après ensemble les époux [T]), Mme [A] [C] épouse [G] et M. [Y] [G] (ci-après ensemble les époux [G]), tous étant copropriétaires au sein des deux immeubles riverains.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 5 décembre 2024, les sociétés White Ken et Green Ken demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la théorie de l’abus de droit,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
(…)
• DIRE ET JUGER que les Sociétés WHITE KEN et GREEN KEN recevable et bien fondée en leurs prétentions, fins et moyens.
• DIRE ET JUGER que l’ensemble des agissements décrits dans la présente assignation (agressions verbales et/ou physiques, menaces, jets de projectiles, dénonciations calomnieuses, installation irrégulière de banderoles diffamatoires et insultantes….) ont été commis par Monsieur [K] [E], Monsieur [U], Monsieur [B], Madame [YO], et Monsieur [M] dans le seul but de nuire à l’exploitation de l’établissement sis [Adresse 1] à [Localité 13] par les Sociétés WHITE KEN et GREEN KEN.
• DIRE ET JUGER en conséquence que l’ensemble des agissements décrits dans la présente assignation (agressions verbales et/ou physiques, menaces, jets de projectiles, dénonciations calomnieuses, installation irrégulière de banderoles diffamatoires et insultantes…) commis par Monsieur [K] [E], Monsieur [U], Monsieur [B], Madame [YO], et Monsieur [M] constituent un abus de propriété et un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
• DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [E], Monsieur [U], Monsieur [B], Madame [YO] et Monsieur [M] ont commis une faute engageant leur responsabilité à l’encontre des Sociétés WHITE KEN et GREEN KEN.
• DIRE ET JUGER que les nombreuses procédures introduites par Monsieur [K] [E], Monsieur [U], Monsieur [B], Madame [YO], et Monsieur [M], tantôt devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de PARIS, tantôt devant le Tribunal administratif de PARIS, l’ont été dans le seul but de nuire aux intérêts des Sociétés WHITE KEN et GREEN KEN et présentent un caractère abusif et malveillant.
• DIRE ET JUGER que les deux recours contentieux introduits le 19 novembre 2019 devant le Tribunal administratif de PARIS notamment par Monsieur [K] [E], Monsieur [U], Monsieur [B], Madame [YO], et Monsieur [M] à l’encontre de l’arrêté de permis de construire n° PC 075 109 13 V0044 en date 10 septembre 2014, de l’arrêté de permis de construire n° PC 075 109 13 V0044 en date 30 décembre 2014, et de l’arrêté de permis de construire modificatif n° PC 075 109 13 V0044 M01 en date du 20 juin 2016 du Maire de la Ville de [Localité 12], lesquels ont été rejetés comme étant irrecevables car tardifs suivant un jugement n°1924930-1924931/4-1 rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal administratif de PARIS, présentent un caractère abusif et malveillant comme n’étant pas inspirés par des considérations visant à l’observation des règles d’urbanisme.
• DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [E], Monsieur [U], Monsieur [B], Madame [YO], et Monsieur [M] ont commis une faute engageant leur responsabilité en initiant des procédures abusives, notamment à l’encontre l’arrêté de permis de construire n° PC 075 109 13 V0044 en date 10 septembre 2014, de l’arrêté de permis de construire n° PC 075 109 13 V0044 en date 30 décembre 2014, et de l’arrêté de permis de construire modificatif n° PC 075 109 13 V0044 M01 en date du 20 juin 2016 du Maire de la Ville de [Localité 12] et en la maintenant en dépit de leur caractère irrecevable, inopérant et mal fondé.
• DIRE ET JUGER que l’ensemble des fautes et abus commis Monsieur [K] [E], Monsieur [U], Monsieur [B], Madame [YO], et Monsieur [M] sont directement à l’origine des préjudices subis et exposés par le Sociétés WHITE KEN et GREEN KEN.
En conséquence,
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03670 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWLIH
• CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [K] [E], Monsieur [U], Monsieur [B], Madame [YO], et Monsieur [M] à payer solidairement aux Sociétés WHITE KEN et GREEN KEN la somme totale de 1.478.000 Euros, à parfaire, au titre de la réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal jusqu’au complet règlement,
• ORDONNER la capitalisation des intérêts.
• CONDAMNER Monsieur et Madame [G], Monsieur et Madame [T] et Monsieur et Madame [B] à retirer sans délai les banderoles installées sur la façade de leur immeuble, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
• REJETER toutes demandes, moyens ou prétentions contraires.
• CONDAMNER Monsieur [K] [E], Monsieur [U], Monsieur [B], Madame [YO], et Monsieur [M] à verser aux Sociétés WHITE KEN et GREEN KEN la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER Monsieur [K] [E], Monsieur [U], Monsieur [B], Madame [YO], et Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédéric COPPINGER en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 19 décembre 2024, M. [K], M. [U], les époux [B], Mme [YO], M. [M], les époux [T] et les époux [G] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
* RECEVOIR Monsieur [D] [K], Monsieur [D] [U], Madame [W] [H] épouse [B], Monsieur [I] [B], Madame [P] [YO], Monsieur [D] [M], Madame [V] [O] épouse [T], Monsieur [L] [T], Madame [A] [C] épouse [G], Monsieur [Y] [G] en leurs demandes, fins et conclusions
* DEBOUTER les sociétés WHITE KEN et GREEN KEN de leurs demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER in solidum les sociétés WHITE KEN et GREEN KEN à payer la somme de 4.000 euros à chacun des 6 foyers des demanderesses :
— Monsieur [D] [K],
— Monsieur [D] [U],
— Madame [W] [H] épouse [B] et Monsieur [I] [B],
— Madame [P] [YO] et Monsieur [D] [M],
— Madame [V] [O] épouse [T] et Monsieur [L] [T],
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
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— Madame [A] [C] épouse [G] et Monsieur [Y] [G],
Soit un total de 24.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance ».
La clôture a été ordonnée le 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande indemnitaire
Les sociétés White Ken et Green Ken, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, reprochent en substance aux copropriétaires d’avoir abusé de leur droit de propriété et de leur droit d’ester en justice, afin d’entraver voire de bloquer l’exploitation de leurs locaux.
Concernant le trouble anormal du voisinage par abus du droit de propriété, elles font valoir que :
— elles ont déployé d’importants efforts pour conserver de bonnes relations de voisinage, lesquelles se sont alors dégradées uniquement en raison de la posture agressive et vindicative adoptée par leurs voisins,
— ces derniers n’ont jamais privilégié la voie des discussions amiables, émettant au cours de celles-ci des comptes rendus inexacts voire mensongers,
— elles subissent régulièrement des perturbations sonores de la part du voisinage afin de nuire aux opérations d’expertise, mais également et plus généralement aux clients installés sur la terrasse,
— ces mêmes voisins mènent une véritable campagne de harcèlement et de dénigrement sur Internet, notamment via les réseaux sociaux, contre elles, et ont cherché à prendre attache avec des médias,
— elles ont subi, à la suite de multiples plaintes, mains courantes et autres lettres de dénonciation émanant du voisinage, de nombreuses visites des services de police de la Ville de Paris ou de la Préfecture, lesquelles n’ont donné lieu à aucune amende ou contravention pour tapage, à l’exception d’une décision prononcée par le tribunal de police de Paris,
— elles ont en retour été contraintes de déposer des plaintes, notamment en lien avec des outrages et d’autres insultes de la part des riverains, faits établissant le harcèlement qu’elles déclarent subir.
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
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Elles ajoutent que les études qu’elles produisent démontrent l’absence de toute infraction à la réglementation acoustique. Elles critiquent alors la régularité du rapport et la validité des mesures émanant des enquêtes réalisées par le bureau d’actions contre les nuisances professionnelles (BANP) de la Ville de [Localité 12].
Elles soutiennent également que les défendeurs sont mal fondés à se prévaloir du rapport de l’expert judiciaire, qui l’a déposé de manière précipitée alors que son impartialité était mise en cause.
Invoquant de nouveau l’article 1240 du code civil mais également l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, elles font encore grief aux copropriétaires d’avoir installé, d’abord le 21 novembre 2018 puis de nouveau le 12 juin 2019, des banderoles calomnieuses et diffamantes en face de leur restaurant, ainsi visibles pour leur clientèle. Elles prétendent que ces banderoles ont porté atteinte à leur image et à leur réputation dès lors que plusieurs clients, pour des manifestations importantes devant être organisées dans leurs locaux, ont finalement décidé d’annuler leurs réservations.
Concernant l’abus du droit d’agir en justice, elles reprochent aux défendeurs d’avoir accumulé les procédures judiciaires devant le tribunal administratif et le tribunal judiciaire dans le seul objectif de nuire à leurs intérêts. Elles relèvent à cet égard que l’objectif d’obtenir la fermeture de la terrasse du restaurant BB a été reconnu par les défendeurs dans le cadre de la procédure d’expertise et que ces derniers ont alors cherché à instrumentaliser les opérations d’expertise, refusant toute éventuelle solution aux problèmes rencontrés.
Sur les requêtes devant le juge administratif, elles font valoir, pour conclure à leur caractère abusif, que celles-ci ont été déposées très tardivement, après expiration des délais de recours, qu’elles n’étaient fondées que sur des moyens inopérants à remettre en cause la validité des permis délivrés au regard des règles d’urbanisme applicables, et qu’elles n’ont eu ainsi pour objet que d’empêcher, par la pression exercée devant le tribunal, l’exploitation de la terrasse. Elles font enfin observer qu’aux termes des procès-verbaux des assemblées des copropriétaires des deux immeubles, rédigés en des termes similaires, ces derniers ont autorisé leurs syndicats à engager toute procédure en vue de bloquer cette même exploitation.
Elles considèrent ainsi que les défendeurs mettent en oeuvre tous les recours possibles contre elles afin de nuire à leurs intérêts, en dépit de leur pleine connaissance de leur mal-fondé.
En réponse, sur l’abus du droit de propriété, les défendeurs soutiennent tout d’abord que les sociétés White Ken et Green Ken n’identifient aucunement les auteurs de la plupart des agissements qu’elles invoquent de sorte qu’à supposer ceux-ci fautifs, rien n’établit qu’ils seraient imputables à l’un quelconque d’entre eux. Ils soulignent à cet égard la confusion opérée avec les actions décidées par les syndicats de copropriétaires ou par le collectif de riverains Clichy-Blanche.
Ils soutiennent ensuite que les actions reprochées se sont inscrites dans leur droit légitime de défendre leur propriété en raison des nuisances causées par l’exploitation faite des locaux par les demanderesses, dont la réalité a été établie par les différentes constatations de la Préfecture, du BANP et de l’expert judiciaire ; que les demanderesses ont déjà été condamnées en lien avec les plaintes déposées et les constats ainsi réalisés par le tribunal de police et ont en outre reçu différentes mises en demeure des autorités afin de mettre leur établissement en conformité.
Sur les banderoles installées, outre qu’ils contestent la preuve d’une quelconque répercussion de celles-ci sur les activités des sociétés White Ken et Green Ken, ils concluent à leur absence de tout caractère diffamatoire ou dénigrant, se prévalant des motifs des décisions déjà rendues les concernant, et à leur retrait total depuis le 8 février 2023, de sorte qu’aucun abus ne saurait leur être reproché.
Ils considèrent dans ces circonstances qu’aucun trouble anormal du voisinage et partant, aucun abus dans leur droit de propriété, n’est caractérisé, leurs agissements s’inscrivant dans une réponse légitime au trouble causé par l’exploitation, par les deux défenderesses, de leurs locaux.
Sur l’abus du droit d’ester en justice, ils répondent en soulignant qu’ils ont tenté, à plusieurs reprises et sans succès, de trouver une issue amiable au conflit les opposant aux demanderesses ; que des propriétaires personnes physiques se sont joints aux actions des deux syndicats uniquement en raison de la résolution n° 12 adoptée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], qui a subordonné son action à cette condition ; que le juge des référés a pleinement fait droit à leur demande de mesure d’instruction, à laquelle les sociétés ne s’étaient d’ailleurs pas opposées ; que le rapport de l’expert confirme l’existence et l’importance des nuisances qu’ils subissent.
S’agissant des procédures menées devant le tribunal administratif, ils rappellent tout d’abord que seuls cinq des défendeurs ont pris part à ce recours et que M. [M] et Mme [YO] se sont désistés de leurs demandes au cours de l’instance. Ils prétendent ensuite que les griefs qu’ils formaient contre les arrêtés attaqués étaient justifiés sur le fond et qu’ils ont toutefois choisi de ne pas poursuivre la procédure devant la cour administrative d’appel. Ils rappellent enfin que dans son jugement devenu définitif, le tribunal administratif a déjà rejeté les demandes pour procédure abusive formées par les sociétés White Ken et Green Ken et opposent en conséquence l’autorité de chose jugée attachée à cette décision en vertu de l’article 1355 du code civil.
Sur ce,
En vertu de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements ».
La limite du droit de propriété posée par les termes finaux de cet article réside dans l’interdiction de causer à autrui un trouble anormal de voisinage. L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales et présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage. La responsabilité résultant d’un tel trouble est établie objectivement, sans que la preuve d’une faute de l’auteur du trouble soit donc exigée.
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4ème chambre 1ère section
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En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du trouble anormal incombe à celui qui l’invoque.
Par ailleurs, en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Au visa de ces dispositions et de celles de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au cas présent, afin d’établir les faits d’insultes, d’agressions physiques ou verbales et plus généralement de harcèlement, dont elles expliquent qu’elles-mêmes, leur personnel ou leurs clients sont victimes, les sociétés White Ken et Green Ken mettent aux débats les pièces suivantes :
— trois déclarations de main courante déposées les 14 février, 21 septembre et 2 novembre 2018 par Mme [S] [N], se présentant comme directrice de l’établissement ouvert par les sociétés White Ken et Green Ken, aux termes desquelles aucun des défendeurs n’est toutefois nommément désigné ou identifié, de sorte qu’il n’est pas établi que les faits qui y sont rapportés devraient leur être imputés,
— un cliché d’une paroi en verre dans la cour des locaux présentant une trace de peinture rouge, sans qu’aucun élément ne soit donné en demande permettant de relier cette éventuelle dégradation avec l’un des défendeurs,
— une copie-écran faite depuis un téléphone portable d’un courriel non daté de M. [Z] [J], travaillant manifestement pour les sociétés demanderesses, faisant état de nuisances sonores dont il se déduit tout au plus qu’elles seraient imputables à Mme [F] [OK], laquelle n’est pas en la cause,
— des clichés non datés de médiocre qualité présentant une personne non identifiée, laquelle apparaît prendre des photographies avec son téléphone, sans que le tribunal ne soit en mesure de déterminer ce qui serait ainsi photographié.
Ainsi, les sociétés White Ken et Green Ken n’établissent pas que les seuls défendeurs assignés sont les auteurs des agissements qu’elles leur reprochent. Leur responsabilité ne peut donc être recherchée de ce chef.
Sur les dénonciations pour tapage, il ressort en effet des pièces produites par les demanderesses que celles-ci ont été de multiples fois mises en demeure par les services de la Préfecture et de la Ville de [Localité 12] à la suite de plaintes et de dénonciations du voisinage. Toutefois et de nouveau, les seuls courriers ainsi adressés par ces deux autorités ne renseignent aucunement sur l’identité du ou des plaignants et rien ne permet donc de relier ces procédures aux défendeurs.
De plus, le tribunal ne peut que constater que dans l’ensemble de ces courriers établis entre le 1er janvier 2018 et le 21 décembre 2021, il est attendu des sociétés White Ken et Green Ken une mise en conformité de leurs locaux avec la réglementation applicable en raison d’infractions, constatées après enquête, notamment aux articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement (activités bruyantes) et aux articles R. 1336-1 et suivants du code de la santé publique (prévention des risques liés au bruit).
Si les sociétés White Ken et Green Ken contestent la régularité des enquêtes, notamment du BANP, la « note d’observations » dont elles se prévalent émane d’un expert technique privé, dont l’avis est dès lors à lui-seul insuffisant à remettre en cause la validité des relevés effectués à différentes dates par les agents assermentés tant de la Ville de [Localité 12] que de la Préfecture de [Localité 12]. Si elles produisent également des rapports acoustiques de sociétés privées, ceux-ci, effectués à d’autres moments et dans des circonstances ayant pu être choisies par les intéressées, ne sont pas davantage de nature à réfuter les résultats des mesures ayant fondé les différents courriers de mise en demeure.
Egalement, suivant jugement définitif du tribunal de police de Paris du 15 mai 2023 produit par les défendeurs, la société White Ken ainsi que M. [X] [R] et M. [Z] [J] ont été reconnus coupables d’avoir émis, en lien avec leur activité professionnelle, des bruits supérieurs aux normes applicables – infraction prévue notamment aux articles R. 1336-4, R. 1336-6 et R. 1337-6 du code de la santé publique – entre juin 2021 et juin 2022.
Enfin, les défendeurs versent à la procédure le rapport déposé le 9 octobre 2024 par l’expert commis par le juge des référés, lequel explique :
— « Les nuisances sonores ont été mesurées en milieu de journée, lorsque les fenêtres sont fermées. Les nuisances peuvent affecter les habitants des cours et trouvent leur origine dans le bruit lié à l’activité du restaurant installé sur des terrasses extérieures : voix, conversations, bruits du service de restauration, lavage de la vaisselle.
Les nuisances visuelles sont provoquées par les éclairages des salles de sport ayant une incidence directe, sans écran, allumés tardivement après 22h »,
— « La gêne sonore est réelle, surtout les fenêtres ouvertes, en particulier pour les chambres donnant sur cette cour. Le bruit est permanent mais variable pendant les services des repas, durant environ deux heures. Le bruit se poursuite après la fermeture pendant le nettoyage et le rangement »,
— « Le bruit émis par l’activité de restauration est très nettement audible et a pu être caractérisé par des émergences excessives. Le bruit des conversations, des éclats de voix, de la vaisselle peut être facilement constaté même sans sonomètre.
Les mesures prises par les gérants pendant les 4 années d’expertise n’ont pas permis de réduire la gêne sonore. La solution de couverture préconisée par l’expert n’a pas été suivie, quand les solutions proposées et réalisées par le défendeur sont très insuffisantes et non pérennes. Les obligations en matière de limiteur de bruit n’ont pas été remplies. L’apaisement attendu par le développement d’une solution pérenne a été stoppé par une décision du défendeur de ne plus ouvrir la terrasse jusqu’à nouvel ordre à partir d’octobre 2023 ».
Si les demanderesses déclarent, dans le corps de leurs écritures, qu’elles entendent contester la régularité de ce rapport en raison d’un défaut de partialité de l’expert, elles n’en sollicitent toutefois pas la nullité. En toute hypothèse, il est observé que les critiques reprochées à l’expert relèvent en réalité d’un désaccord sur la position finale adoptée par ce dernier quant aux nuisances, lequel ne saurait en lui-même caractériser l’existence d’une faute de sa part de nature à justifier la nullité des opérations ou de son rapport.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces circonstances, établissant de manière manifeste des infractions répétées des sociétés White Ken et Green Ken au regard de la réglementation en matière d’émission de bruits, ces dernières ne peuvent pas sérieusement reprocher aux défendeurs d’avoir entendu qu’il soit mis fin à ces violations de la loi et d’avoir, par conséquent, engagé des actions à leur encontre. Aucun abus du droit de propriété, ni aucun abus du droit d’agir en justice ne peuvent être reprochés aux défendeurs, peu important la fréquence des réclamations et dénonciations déposées dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une solution pérenne aurait été mise en place pour mettre fin aux nuisances.
Par ailleurs, sur l’absence de recherche d’une solution amiable et apaisée, les sociétés White Ken et Green Ken sont mal fondées en leurs griefs à cet égard, alors qu’elles ne justifient d’aucune démarche concrète engagée afin de mettre un terme satisfaisant aux nuisances objectivement constatées pour le voisinage – s’étant principalement contentées de les contester – et alors qu’il ressort du rapport de l’expert qu’elles ont fait obstacle à toute réflexion sur d’éventuelles mesures pouvant permettre un apaisement de la situation. Aucun abus des défendeurs dans leur droit de propriété ou dans leur droit d’agir en justice ne peut donc leur être reproché sur ce point.
Sur les extraits émanant des réseaux Youtube ou Facebook, les défendeurs font valoir à raison que ces pages ont été établies au nom d’un collectif de riverains et rien n’établit alors que l’un d’eux serait l’auteur des publications critiquées. En l’absence de plus amples preuves, leur responsabilité ne peut pas non plus être recherchée pour les contenus ainsi diffusés.
Il en va de même s’agissant des banderoles critiquées par les demanderesses, les explications qu’elles donnent ne permettant pas de relier celles-ci aux défendeurs.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé à la demande des sociétés White Ken et Green Ken que ces banderoles affichent les messages suivants :
— « HALTE AU BRUIT – FAMILLES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS »,
— « STOP AUX NUISANCES SONORES »,
— « VOISINAGE AU BOUT DE L’ENFER – LE SILENCE POUR NOS AGNEAUX »
— « DES ARBRES MASSACRES A LA TRONCONNEUSE ».
Les sociétés White Ken et Green Ken ne développent alors aucun moyen dans leurs écritures afin de caractériser le caractère diffamant ou dénigrant de ces propos, étant rappelé que ce caractère ne saurait se déduire uniquement du préjudice allégué. Au surplus, ces messages n’apparaissent pas, au regard des circonstances du conflit opposant les parties et des nuisances ci-avant établies, excéder les limites autorisées par la liberté d’expression, laquelle inclut le droit de libre critique, et se trouve protégée tant par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
En conséquence, aucun abus des défendeurs dans l’exercice de leur droit n’est caractérisé à cet égard.
Sur les recours contentieux engagés contre les permis de construire, il ne ressort ni du dispositif, ni des motifs du jugement du tribunal administratif que ce dernier aurait été saisi d’une demande pour procédure abusive par les sociétés White Ken ou Green Ken et qu’il l’aurait rejetée, de sorte que le moyen des défendeurs tiré de l’autorité de chose jugée attachée à cette décision est inopérant.
Cependant, la lecture de cette décision et des mémoires produits permet de constater que différents moyens ont été échangés entre les parties quant à la recevabilité des recours introduits, au regard desquels le tribunal a motivé sa décision sur plusieurs pages, et qu’avaient également été soulevées au fond devant cette juridiction différentes irrégularités liées à des règles d’urbanisme. Bien que chacune des parties conclut longuement sur les chances qu’avaient ces moyens de prospérer, il n’appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction administrative sur ce point. En revanche, ces circonstances démontrent qu’il ne saurait être déduit du seul échec des recours initiés par les défendeurs concernés que ceux-ci auraient été introduits sans motif raisonnable et au regard de moyens manifestement inopérants.
S’agissant de l’action introduite devant le juge des référés, aucun abus ne peut en être déduit de la part des défendeurs, ayant été fait droit à leurs prétentions. L’expert n’a pas non plus consigné d’événements dans le cadre de ses opérations de nature à caractériser un blocage des défendeurs au bon déroulement de celles-ci.
Aucun abus des défendeurs dans leur droit d’agir ne sera donc retenu en lien avec ces différentes procédures.
S’agissant du reste des griefs invoqués par les sociétés White Ken et Green Ken dans leurs écritures, aucune pièce ne vient en établir la réalité et les simples allégations des demanderesses ne peuvent pas justifier l’engagement de la responsabilité des défendeurs.
Du tout, il y a lieu de retenir que les sociétés White Ken et Green Ken échouent à rapporter la preuve d’un quelconque abus des défendeurs tant dans leur droit de propriété que dans leur droit d’agir en justice.
Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande indemnitaire.
Sur la demande de retrait sous astreinte des banderoles
Au regard des motifs ci-avant adoptés, les demanderesses, ne démontrant pas que ces banderoles seraient susceptibles de justifier l’engagement de la responsabilité des défendeurs, seront déboutées de leur demande.
Sur la procédure abusive
Ainsi que précédemment rappelé, en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article susvisé et pouvant être exercé d’office, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
Au cas présent, il est relevé que les sociétés White Ken et Green Ken réclament, dans le cadre de la présente procédure initiée depuis plus de trois ans, une indemnité à hauteur de 1.478.000 euros à dix personnes physiques, au titre de multiples abus allégués dans leur droit de propriété, dont il est nécessaire de rappeler la protection conventionnelle par l’effet de l’article 1er du Premier Protocole de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans leur liberté d’expression, également protégée par cette même Convention, et dans leur droit d’agir en justice.
En dépit des moyens opposés par les défendeurs – qui rappellent notamment la charge de la preuve s’imposant aux sociétés demanderesses – de l’absence manifeste de liens faits entre ces derniers et la majorité des griefs invoqués, et des différentes circonstances dans lesquelles l’existence de nuisances sonores de la part des sociétés White Ken et Green Ken avait déjà été établie, les demanderesses ont entendu maintenir leurs prétentions et ont également manifestement cherché, par le biais de la présente procédure, à remettre en cause des relevés effectués par des personnes tierce à celle-ci, notamment les agents assermentés de la Ville de [Localité 12]. Egalement, elles ont maintenu leur action en dépit des conclusions de l’expert judiciaire dont le rapport a été déposé en cours d’instance après près de quatre années d’opérations, avec pour seule réponse à celles-ci, l’intention de contester à terme la partialité de l’expert.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que c’est par mauvaise foi ou, à tout le moins, selon une erreur manifeste équivalente au dol que les sociétés White Ken et Green Ken ont maintenu jusqu’à son terme la présente procédure, laquelle ne pouvait servir qu’une fin purement dilatoire ou le maintien d’une pression indue sur les défendeurs, ne pouvant pas raisonnablement se convaincre, au regard des circonstances susvisées, du bien-fondé de leur demande indemnitaire à hauteur de la somme envisagée.
Au regard des moyens engagés par la justice pour le traitement de cette procédure abusive et des capacités financières des sociétés White Ken et Green Ken, il apparaît équitable de les condamner in solidum à payer une amende civile d’un montant de 5.000 euros.
Sur les autres demandes
Les sociétés White Ken et Green Ken, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les défendeurs à l’occasion de la présente instance. Elles seront ainsi condamnées in solidum à leur payer, à chacun, la somme de 3.000 euros conformément à la répartition sollicitée en défense.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS White Ken et la SAS Green Ken de leur demande indemnitaire,
Déboute la SAS White Ken et la SAS Green Ken de leur demande en retrait sous astreinte des banderoles installées sur la façade des immeubles de Mme [W] [H] épouse [B], de M. [I] [B], de Mme [V] [O] épouse [T], de M. [L] [T], de Mme [A] [C] épouse [G] et de M. [Y] [G],
Condamne in solidum la SAS White Ken et la SAS Green Ken à payer la somme de 5.000 euros à titre d’amende civile,
Condamne in solidum la SAS White Ken et la SAS Green Ken à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [D] [K], la somme de 3.000 euros,
— à M. [D] [U], la somme de 3.000 euros,
— à Mme [W] [H] épouse [B] et à M. [I] [B], pris ensemble, la somme de 3.000 euros,
— à Mme [P] [YO] et à M. [D] [M], pris ensemble, la somme de 3.000 euros,
— à Mme [V] [O] épouse [T] et à M. [L] [T], pris ensemble, la somme de 3.000 euros,
— à Mme [A] [C] épouse [G] et à M. [Y] [G], pris ensemble, la somme de 3.000 euros,
Condamne in solidum la SAS White Ken et la SAS Green Ken aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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