Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 15 mai 2025, n° 22/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 22/02977 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 27 mai 2024
Minute n°25/
N° RG 22/02977 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVTA
Le
CCC : dossier
FE :
— Me RODRIGUES
— Me OUANICHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [NI] [EY]
[Adresse 4]
Monsieur [FU] [H]
[Adresse 2] (ROYAUME UNI)
Monsieur [NY] [K]
[Adresse 14] (AUSTRALIE)
S.A.R.L. [UA] [YM]
[Adresse 1]
Monsieur [A] [SJ]
[Adresse 13]
Monsieur [M] [O] représenté par Madame [O] en qualité d’ayant droit
[Adresse 3]
Monsieur [Z] [Y]
Madame [J] [N] épouse [Y]
[Adresse 6] (USA)
représentée par Me Elodie RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [C] [W] en qualité d’indivisaire
Madame [F] [U] en qualité d’indivisaire
[Adresse 5] (CANADA)
Monsieur [WW] [L] [S]
[Adresse 15] (AFRIQUE DU SUD)
S.A.R.L. NYSE
[Adresse 10]
représentés par Me Elodie RODRIGUES, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
S.A.R.L. ULURU
[Adresse 12]
S.A.R.L. BLANCHARD LMP
[Adresse 11]
représentées par Me Sandrine AGUTTES, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. LE SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTI MENT À USAGE DE RÉSIDENCES SERVICES ERS
[Adresse 9]
représentée par Me Laura OUANICHE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mars 2025.
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
M. [NI] [EY], M. [M] [O], M. [Z] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y], la SARL BLANCHARD LMP, M. [C] [W] et Mme [F] [U], M. [WW] [L] [S], la SARL NYSE, M. [FU] [H], M. [NY] [K], la SARL [UA] [YM], la SARL RL CAPITAL, M. [A] [SJ] et la SARL ULURU (ci-après les copropriétaires) ont acquis des lots de copropriété au sein d’une résidence de services située [Adresse 7] sur la commune de [Localité 16].
Ces copropriétaires sont membres du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] (ci-après le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES).
Leurs lots ont fait l’objet de baux commerciaux conclus avec la société [YM] & VACANCES puis, à compter de 2014, avec la société SODEX CHARLIE qui a par ailleurs été chargée de l’exploitation commerciale de la résidence.
Le 17 mars 2022, une assemblée générale a eu lieu au cours de laquelle ont notamment été adoptées les deux résolutions suivantes :
“Résolution n°10 : Actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 pour un montant de 137.122 euros,
Lors de l’assemblée générale du 26/02/2021, le budget prévisionnel de la copropriété, pour l’exercice comptable en cours du 01/01/2022 au 31/12/2022 a été adopté pour un montant de 68.148,00 euros. L’Assemblée décide d’ajuster le budget prévisionnel initialement voté pour cet exercice en portant son montant à 137.122,00 € conformément au détail joint à la convocation.
Résolution n°11 : Approbation du budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 pour un montant de 137.122 euros,
Conformément aux dispositions de l’article 43 du décret du 17 mars 1967, l’Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation pour l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le Syndic assisté du Conseil Syndical, arrêté à la somme de 137.122,00 € et sera appelé par provisions trimestrielles exigibles le 1er jour de la période fixée. L’adoption de ce budget permettra au Syndic d’exercer à l’encontre des copropriétaires défaillants la faculté d’exiger par anticipation les provisions non encore échues relatives à l’exécution dudit budget et ce par saisie du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, conformément aux dispositions prévues à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le montant de ce budget pourra être révisé lors de la prochaine Assemblée Générale en fonction des dépenses réelles de l’exercice en cours et de l’évolution à attendre des charges courantes de fonctionnement.”
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2022, les copropriétaires ont assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement de voir annuler ces deux résolutions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Mme [D] [O] est intervenue volontairement à l’instance ès qualités d’ayant-droit de M. [O].
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d’instance et d’action de la SARL RL CAPITAL, déclaré ce désistement parfait et laissé les dépens à la charge de cette société.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-
recevoir opposée à la demande reconventionnelle en paiement des charges formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, débouté ce dernier de toutes ses prétentions tendant à condamner M. [NI] [EY], M. [Y] et Mme [N] épouse [Y], la SARL BLANCHAR LMP, M. et Mme [L] [S], M. et Mme [H], M. [NY] [K], la SARL ULURU, la SARL [UA] [YM] au paiement de provisions au titre de l’arriéré des charges de copropriété, fixé un calendrier de la mise en état, prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 30 septembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
Par conclusions en date du 24 septembre 2024, la SARL ULURU a indiqué se désister de son instance et action.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture au motif que le conseil des demandeurs n’avait pas régularisé par RPVA sa constitution en lieu et place du 18 avril 2024 et n’avait par conséquent pas été destinataire de l’ordonnance du 27 mai 2024 fixant le calendrier de procédure, ordonné la réouverture des débats en fixant un nouveau calendrier (31 janvier 2025 pour conclusions en demande et 14 février 2025 pour conclusions en défense), renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars 2025 et réservé les demandes et les dépens.
Par conclusions en date du 10 février 2025, la SARL BLANCHARD LMP a indiqué se désister de son instance et action.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 (conclusions récapitulatives n°2), M. [EY], Mme [O] ès qualités d’ayant droit de M. [O], M. [Y], Mme [N] épouse [Y], M. [W], Mme [U], M. [L] [S], la SARL NYSE, M. [H], M. [K], la SARL [UA] [YM] et M. [SJ] demandent au tribunal de :
— Juger nulles les résolutions n°10 et 11 de la décision d’assemblée générale du 17 mars 2022,
— Donner acte du désistement des sociétés ULURU, RL CAPITAL, BLANCHARD LMP et [UA] [YM] ainsi que de M. [L] [S],
— Juger irrecevables les demandes reconventionnelles de condamnation à paiement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de Mme [O], M. [Y] et Mme [N] épouse [Y], M. [EY], M. [K] et M. [H] pour absence de ventilation des sommes dues liées au budget prévisionnel,
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes,
— Le condamner au paiement des dépens, en ce compris le coût de délivrance de l’assignation,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les dispenser de toute participation commune aux frais de procédure de défense et d’avocat qui seront appelés par le syndicat des copropriétaires et le syndic, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Se fondant sur les articles 14-1 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que sur les articles 44 et 45 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ils soutiennent que l’adoption des résolutions litigieuses résulte d’une fraude et d’un abus de majorité qui est contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires puisque destinée à financer des travaux d’équipement d’un système collectif de climatisation qui conféreraient un avantage particulier à la société SODEX CHARLIE et aux copropriétaires qui les ont adoptées : M. [I] [E], trois membres de sa famille que sont Mme [R] [E], Mme [P] [E] et Mme [V] [E], la société Haute Technologie Construction (ci-après la société HTC), M. [X] [B], la société PG INVEST INTERNATIONALE, M. [G] [T], la société LEB et la SAS M2R & ASSOCIES.
Ils précisent que ces travaux d’un montant de 430 454 euros HT ont fait l’objet de deux résolutions n°4 et 5 lors d’une assemblée générale tenue le 23 juillet 2020 qui ont été annulées par jugement définitif du tribunal judiciaire de Meaux rendu le 8 juillet 2021 en raison d’un abus de majorité et que :
— la société HTC serait désignée maitre d’ouvrage délégué dans le cadre du marché, que cette société est gérée par M. [E], qu’elle est présidente de la société SODEX CHARLIE et de la SAS M2R & ASSOCIES, qu’elle est mandataire social de la société HOTELIM 2 à l’origine de la construction de la résidence,
— M. [B] a dirigé la société SODEX CHARLIE et qu’il dirige la société PG INVEST INTERNATIONALE, également à l’origine de la construction de la résidence,
— M. [T] est expert-comptable de la société SODEX CHARLIE et est très probablement le gérant de la société LEB.
Les demandeurs soutiennent également que les annexes jointes aux convocations adressées aux copropriétaires ne permettent pas de connaitre l’ensemble des dépenses justifiant le vote des budgets prévisionnels, que certaines dépenses correspondent à la rémunération de la société HTC ou au financement de travaux exceptionnels qui ne peuvent figurer dans un budget prévisionnel ainsi qu’aux travaux relatifs au système collectif de chauffage.
En réponse aux demandes reconventionnelles en paiement, les copropriétaires font valoir au visa notamment des articles 4, 63, 70 et 122 à 125 du code de procédure civile que ces demandes sont irrecevables en l’absence de ventilation, que la société SODEX CHARLIE n’est pas autorisée par le règlement de copropriété à souscrire les contrats de distribution des fluides, de gardiennage et d’entretien des parties communes et que les charges liées à ces contrats ne leur sont donc pas opposables, qu’ils étaient dans l’impossibilité de payer les charges dues au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à compter des mois de septembre 2020 et décembre 2021, date de résiliation de leurs baux, que l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires qui demeurent libres de demander la rectification des erreurs commises dans leur établissement et, enfin, que la plupart des pièces produites en défense ne permettent pas de confirmer à quoi correspondent exactement les sommes réclamées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025 (conclusions récapitulatives n°2), le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande au tribunal de :
— Dire et juger que la SARL [UA] [YM] et M. [L] [S] sont irrecevables en leurs demandes,
— Débouter l’ensemble des demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— Constater que la SARL ULURU et la SARL BLANCHARD LMP se désistent de leur instance et action,
— Constater qu’il accepte leur désistement,
— Constater qu’il se désiste de ses demandes reconventionnelles contre la SARL ULURU et la SARL BLANCHARD LMP,
— Dire que les désistements réciproques emportent extinction de l’instance entre la société
— ULURU, la SARL BLANCHARD LMP et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et que les frais irrépétibles et les dépens sont laissés à la charge des sociétés ULURU et BLANCHARD LMP,
— A titre reconventionnel, condamner les demandeurs suivants à lui payer les charges de copropriété impayées dues jusqu’au 1er trimestre 2025 inclus comme suit :
o Mme [O] : 21 880,58 euros
o M. [Y] et Mme [N] épouse [Y] : 94 293,28 euros
o M. [H] : 16 062,59 euros
o M. [K] : 25 121,28 euros
o M. [EY] : 92 656,45 euros
— Condamner M. [EY], M. [Y] et Mme [J] née [N] épouse [Y], Mme [O] ès-qualités d’ayant droit de M. [M] [O], M. [H], M. [K], [YM] au paiement d’une somme de 8 000 euros chacun à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum M. [EY], Mme [O] ès-qualités d’ayant droit de M. [O], M. [Y] et Mme [N] épouse [Y], Mme [O], M. [W] et Mme [U], la SARL NYSE, M. [H], M. [K], M. [SJ] au paiement des dépens de l’instance,
— Condamner les mêmes, in solidum entre eux, à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat soutient que les demandes d’annulation des résolutions litigieuses sont devenues sans objet puisque les budgets prévisionnels des années 2022 et 2023 ont été définitivement validés lors de l’assemblée générale du 28 juin 2024, que les demandes de M. [WW] [L] [S] et la SARL [UA] [YM] sont irrecevables car, depuis la délivrance de l’assignation, ils ont vendu leurs lots à la SAS M2R & ASSOCIES, que le tribunal judiciaire de Meaux a considéré dans un jugement du 8 juillet 2021 que la seule existence de liens entre M. [E] et d’autres copropriétaires ne peut suffire à établir l’existence d’une fraude ou d’un abus de majorité, que l’augmentation des budgets prévisionnels résulte d’une augmentation des charges de gardiennage, de sécurité et d’entretien des parties communes qui a été définitivement votée et qui n’a pu être intégrée aux budgets précédemment soumis aux copropriétaires et, enfin, que les éléments figurant aux annexes 1 et 2 jointes aux convocations adressées aux copropriétaires sur lesquels ils se basent pour solliciter le rejet des demandes reconventionnelles sont sans lien avec les budgets prévisionnels.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles fondées sur l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et sur l’article 1231-6 du code civil, le syndicat affirme que des charges de copropriétés demeurent impayées et que les défendeurs sont mal fondés en leurs contestations compte tenu du caractère définitif des résolutions qui ont approuvé les comptes de gestion annuelles. Il affirme enfin que ces impayés lui ont causé un préjudice financier.
Par message RPVA du 19 mars 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a demandé au tribunal que les conclusions notifiées par les demandeurs le 18 mars 2025 soient écartées des débats au motif qu’elles sont tardives.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, le tribunal a prononcé la clôture de l’instruction puis l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Mme [O] ès qualités d’ayant-droit de M. [O]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Mme [O] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024. Le décès de M. [O] et la qualité d’ayant droit de Mme [O] ne sont pas contestés.
Dans ces conditions, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme [O] ès qualités d’ayant-droit M. [O].
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées le 18 mars 2025
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de ce texte, le juge a le pouvoir d’écarter des débats des conclusions communiquées tardivement.
En l’espèce, M. [EY], Mme [O] ès qualités d’ayant droit de M. [O], M. [Y], Mme [N] épouse [Y], M. [W], Mme [U], M. [L] [S], la SARL NYSE, M. [H], M. [K], la SARL [UA] [YM] et M. [SJ] ont notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 18 mars 2025, soit deux jours avant l’audience des plaidoiries et ce alors que le tribunal avait, par jugement en date du 12 décembre 2024, fixé un calendrier de procédure aux termes duquel les conclusions des demandeurs devaient être notifiées le 31 janvier 2025 au plus tard.
Bien que cette notification puisse de ce fait être qualifiée de tardive, il apparait à la lecture des conclusions litigieuses que le seul ajout opéré par les demandeurs est un moyen de droit venant au soutien de leur demande d’irrecevabilité des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fondé sur les articles 4 et 70 du code de procédure civile et tenant à la nécessité d’un lien suffisant entre leurs propres demandes et celles reconventionnelles du défendeur.
Or l’existence d’un tel lien, déjà été admis par le juge de la mise dans son ordonnance du 27 mai 2024, n’est pas remise en cause par les demandeurs qui ne formulent aucun moyen de fait en lien avec les articles 4 et 70 du code de procédure civile.
Par conséquent, il n’est pas établi que l’admission aux débats des conclusions notifiées par les demandeurs le 18 mars 2025 puisse porter atteinte au principe du contradictoire.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera donc débouté de sa demande tendant à les voir écarter.
Sur les demandes relatives aux désistements
Il résulte des articles 393 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Sur le désistement de la SARL RL CAPITAL
Il est constant que le désistement d’instance et d’action de la SARL RL CAPITAL a été constaté et déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 février 2024.
Par conséquent, la demande tendant à donner acte aux demandeurs de ce désistement est sans objet.
Sur le désistement de la SARL ULURU et de la SARL BLANCHARD LMP
La SARL ULURU et la SARL BLANCHARD LMP ont indiqué par conclusions en date des 24 septembre 2024 et 10 février 2025 qu’elles se désistaient de leur instance et action.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a déclaré accepter ces désistements.
Il convient par conséquent de constater le désistement d’instance et d’action de ces sociétés, de les déclarer parfaits et de laisser à leur charge les dépens qu’elles ont exposés, sauf convention contraire des parties.
Sur le désistement de la SARL [UA] [YM] et de M. [L] [S]
La SARL [UA] [YM] et M. [L] [S] ont indiqué se désister par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025.
Aucune acceptation de ces désistements n’a été formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui, par ailleurs, a présenté à leur encontre une fin de non-recevoir par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025.
Il convient par conséquent de rejeter la demande tendant à donner acte aux demandeurs du désistement de la SARL [UA] [YM] et de M. [L] [S].
Sur le désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande au tribunal de constater qu’il se désiste « de ses demandes reconventionnelles contre la société ULURU et la société BLANCHARD ».
Or ces sociétés ne sont plus parties à l’instance compte tenu des désistements précédemment constatés.
Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est défendeur à la présente procédure et ne peut se désister sur le fondement des articles précités.
En tout état de cause, il ne formule aucune demande à l’encontre de ces sociétés.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sera par conséquent débouté de sa demande tendant à ce que le tribunal constate son désistement à l’égard de la SARL ULURU et de la SARL BLANCHARD LMP.
Sur la recevabilité des demandes de la SARL [UA] [YM] et de M. [L] [S]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite que les demandes de la SARL [UA] [YM] et de M. [L] [S] soient déclarées irrecevables au motif que ces derniers ont vendu leurs lots à la SAS M2R & ASSOCIES par actes authentiques des 13 et 20 décembre 2024, soit postérieurement à la date de clôture de l’instruction prononcée par le juge de la mise en état, et que cette société s’est trouvée subrogée dans leurs droits et obligations dans toutes les procédures concernant la copropriété.
Si ces éléments ne sont pas contestés par les demandeurs, il apparait que la SARL [UA] [YM] et M. [L] [S] étaient copropriétaires de leurs lots au jour de l’assignation et qu’ils avaient donc un intérêt à agir contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour obtenir la nullité des résolutions litigieuses.
Dans ces conditions, leurs demandes doivent être déclarées recevables.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°10 et 11 adoptées lors de l’assemblée générale du 17 mars 2022
Sur l’objet des demandes
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que les demandes d’annulation des résolutions n°10 et 11 relatives à l’actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 2022 et à l’approbation du budget prévisionnel de l’exercice 2023 sont devenues sans objet dans la mesure où les comptes définitifs de ces exercices ont été définitivement approuvés lors d’une assemblée générale tenue le 28 juin 2024.
S’il est exact que la réitération par une assemblée générale devenue définitive de résolutions votées lors d’une assemblée générale antérieure et contestées par un copropriétaire rend leur demande d’annulation sans objet, les résolutions aux termes desquelles ont été approuvés les comptes définitifs des exercices 2022 et 2023 ne se confondent pas avec celles tendant à l’actualisation et à l’approbation du budget prévisionnel de ces mêmes exercices.
Par conséquent, les demandes d’annulation des résolutions litigieuses n’apparaissent pas dépourvues d’objet, les demandeurs ayant par ailleurs un intérêt à l’obtenir leur annulation dans la mesure où le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite à titre reconventionnel leur condamnation au paiement de sommes fondées sur ces résolutions.
Sur l’existence d’un abus de majorité
L’abus de majorité est constitué lorsque la décision votée par l’assemblée générale est manifestement contraire aux intérêts collectifs, soit parce qu’elle vise spécifiquement à porter atteinte aux intérêts d’un copropriétaire particulier, soit parce qu’elle vise à satisfaire l’intérêt exclusif du groupe majoritaire aux dépens du groupe minoritaire.
En l’espèce, les résolutions litigieuses sont relatives à l’actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 2022 pour un montant de 137 122 euros et à l’approbation pour ce même montant du budget prévisionnel de l’exercice 2023.
Ces budgets sont plus de deux fois supérieurs au budget de l’exercice 2021 et au budget prévisionnel initialement voté au titre de l’exercice 2022.
Il ressort en effet du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mars 2022 et de l’annexe n°2 jointe à la convocation des copropriétaires à cette assemblée que le compte définitif de l’exercice 2021 avait initialement été approuvé pour un montant total de 61 730,27 euros (résolution n°4) et que le budget prévisionnel initialement voté au titre de l’exercice 2022 était d’un montant de 68 148 euros, soit des augmentations respectives de 75 391,73 euros et de 68 974 euros par rapport aux exercices 2021 et 2022.
Si les demandeurs soutiennent que ces augmentations sont indirectement destinées à financer des travaux d’équipement d’un système collectif de climatisation, force est de constater qu’ils procèdent par voie d’affirmation, sans apporter d’élément de nature à le démontrer.
D’une part, il sera relevé que les augmentations litigieuses sont bien inférieures au coût desdits travaux qui ont été évalués à la somme totale de 487 630 euros HT selon ce qui résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juillet 2020 au cours de laquelle ils ont été votés (résolution n°4).
D’autre part, les demandeurs ne font aucune observation sur les explications apportées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui affirment que ces augmentations correspondent à l’application de la résolution n°9 votée lors de l’assemblée générale du 23 juillet 2020 qui prévoyait la facturation de services de gardiennage et d’entretien des parties communes aux copropriétaires non liés à la société SODEX CHARLIE par la conclusion d’un bail (ou copropriétaires non bailleurs, dont font partie les demandeurs) qui est devenue définitive depuis le rejet d’une demande de nullité par jugement du tribunal judiciaire de Meaux rendu le 8 juillet 2021, facturation qui n’a pu intégrer les budgets antérieurs aux exercices 2022 et 2023 compte tenu de la procédure dont était saisi le tribunal.
Or il ressort de l’annexe 3 jointe à la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 17 mars 2022 et de la synthèse de l’annexe 3 produite en pièce n°7 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES que deux augmentations de 69 274 euros, soit un montant proche des augmentations litigieuses, ont été inscrites sous les références " 0018 – 10 – Charges particulières – hors bail 01/01/2022 […] Autres entretien et petites réparations sur biens mobiliers « et » 0018 – 10 – Charges particulières hors bail 2022** « ) et que celles-ci ne font pas référence à des travaux d’équipement d’un système collectif de climatisation mais à des » charges correspondant à la résolution n°9 de l’AG du 23/07/2020, entérinée par le jugement du 08/07/2021 : charges de gardiennage et entretien des parties communes de la copropriété, appelées auprès des coprropriétaires qui n’ont pas de bail avec l’exploitant à partir du 01/10/2020 ( ce nombre de lots a augmenté au 01/01/2022 pour passer de 23 à 35 lots hors bail) " (mention en astérisque).
En l’état de ces éléments, il apparait que les augmentations litigieuses ne sont pas liées à des travaux d’équipement d’un système collectif de climatisation mais à l’intégration rétroactive de charges relatives à des services de gardiennage et d’entretien des parties communes.
Les demandeurs ne contestent pas que ces dépenses sont également supportées par l’ensemble des copropriétaires liés à la société SODEX CHARLIE par des baux commerciaux, dans le cadre de leur exécution, et qu’elles sont ainsi équitablement réparties entre tous les copropriétaires, en fonction des tantièmes de chacun, ce qui a également été relevé par le tribunal judiciaire de Meaux dans son jugement du 8 juillet 2021.
Par conséquent, il n’est pas établi comme le soutiennent les demandeurs que les résolutions n°10 et 11 ont pour objet ou effet de satisfaire l’intérêt exclusif du groupe majoritaire des copropriétaires aux dépens du groupe minoritaire et qu’elles sont ainsi contraires aux intérêts collectifs.
Aucun abus de majorité n’est dès lors caractérisé.
Sur l’existence d’une fraude
En application de l’adage fraus omnia corrumpit, tout acte entaché de fraude peut faire l’objet d’une action en nullité.
Les demandeurs soutiennent que les résolutions litigieuses sont entachées de fraude.
Force est toutefois de constater qu’ils n’apportent aucune explication sur la fraude reprochée aux copropriétaires majoritaires.
S’ils évoquent un certain nombre de critères qui permettraient de caractériser l’existence d’une fraude, à savoir la constitution de sociétés dans l’unique but de contourner la règle de réduction prévue par l’article 22 I alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’absence d’affectio societatis desdites sociétés, l’absence de logique industrielle et économique à la détention capitalistique « des entités procédant aux acquisitions », l’acquisition en masse de lots à intervalle très rapproché, la rupture d’égalité et le conflit d’intérêts, ils ne font aucun développement qui permettrait d’établir leur existence en l’espèce.
Ainsi que cela a été relevé dans le jugement du 8 juillet 2021, la seule existence de liens entre M. [E] et d’autres copropriétaires ne peut suffire à démontrer l’existence d’une fraude organisée par ce dernier pour ne pas se voir appliquer le principe de réduction de voix prévue par l’article 22 précité.
Par ailleurs, aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que les personnes physiques en lien avec M. [E] seraient des prête-noms ou que les sociétés HTC ou M2R & ASSOCIES ont été créées dans le seul but d’acquérir des lots de copropriété en lieu et place de celui-ci pour échapper à la réduction de voix légale.
Il n’est pas non plus démontré d’acquisitions en masse de lots à intervalle très rapproché.
Eu égard à ces éléments, l’existence de manœuvres frauduleuses commises par les copropriétaires majoritaires n’est pas établie.
Sur la mention de dépenses hors budget prévisionnel
Les demandeurs font état dans leurs écritures d’un certain nombre de dépenses comme constituant des dépenses de travaux devant en tant que telles être exclues des budgets prévisionnels, à savoir :
— « Charges pour travaux et autres opérations exceptionnelles » d’un montant de 789 855,14 euros,
— « Produits pour travaux et autres opérations exceptionnelles » d’un montant de 789 855,14 euros,
— Charges intitulées « BT229890 – système collectif de chauffage » d’un montant total de 661 752 euros.
Il résulte toutefois du « projet d’état individuel de répartition » joint aux convocations adressées aux copropriétaires que ces charges et produits sont liés à l’exercice 2021 et sans lien avec les budgets prévisionnels litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande d’annulation des résolutions n°10 et 11 adoptées lors de l’assemblée générale du 17 mars 2022.
Sur les demandes reconventionnelles du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Sur leur recevabilité
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Le dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile précise toutefois que les fins de non-recevoir sont recevables lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent du tribunal de juger irrecevables les demandes reconventionnelles de condamnation en paiement faites par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à l’encontre de Mme [O], M. [Y] et Mme [N] épouse [Y], M. [EY], M. [K] et M. [H] pour absence de ventilation des sommes dues liées au budget prévisionnel.
Or ce grief tout comme celui selon lequel les sommes réclamées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est sans rapport avec les exercices 2022 et 2023 litigieux étaient des éléments connus des demandeurs à la date à laquelle le juge de la mise en état a rendu son ordonnance de clôture.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par les demandeurs est irrecevable devant le juge du fond.
Sur les demandes en paiement de charges
Selon l’article 10 alinéas 1 à 3 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale?; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite la condamnation de Mme [O] ès qualités d’ayant droit de M. [O], de M. [Y] et Mme [N] épouse [Y], M. [H], M. [K] et de M. [EY] au paiement de certaines sommes correspondant à des charges et provisions sur charges.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit plusieurs appels de fonds relatifs à des charges et provisions sur charges dues au titre des exercices 2019 à 2025 ainsi que plusieurs procès-verbaux d’assemblées générales desquels il ressort que les résolutions relatives aux comptes des exercices 2019 à 2023 et comptes prévisionnels des exercices 2024 et 2025 ont été approuvés par la collectivité des copropriétaires.
Il n’est pas contesté que ces résolutions sont aujourd’hui définitives.
Les demandeurs s’opposent aux demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en soutenant, d’une part, qu’en application de l’article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires et que ceux-ci sont toujours en droit de demander la rectification d’erreurs commises par le syndic dans l’établissement de leur compte individuel.
Pour autant, ils ne font pas état d’erreurs susceptibles d’avoir été commises par le syndic dans l’établissement des comptes individuels versés aux débats.
S’ils soutiennent que « la plupart des pièces produites ne permettent pas de confirmer avec exactitude ce que recouvre les sommes réclamées, ni d’ailleurs à quoi elles correspondent », force est au contraire de constater que les appels de fonds et relevés de compte copropriétaires versés aux débats associent à chaque somme un intitulé précis des charges et provisions sur charges ainsi que leur réparation selon les tantièmes de chacun des copropriétaires.
D’autre part, les demandeurs font état de « mises en demeure adressées aux copropriétaires qui ne comportent aucun décompte exhaustif des charges appelées, ni d’ailleurs aucune explication sur la nature des sommes appelées (Pièces adverses n° 4, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 30, 34 à 36, 39 à 40) ».
Or les sommes réclamées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne sont pas fondées sur ces mises en demeure mais sur les comptes des exercices 2019 à 2025 qui ont été régulièrement approuvés et ce de manière définitive.
Enfin, les demandeurs relèvent que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’a pas produit la copie des contrats que celui-ci aurait souscrits afin de pourvoir aux services collectifs, au fonctionnement des éléments d’équipement communs, à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, malgré leur réclamation, que ces contrats ne leur sont pas opposables et que le règlement de copropriété ne précise pas s’il est nécessaire pour les copropriétaires de souscrire un contrat de gestion avec l’exploitation de la résidence de services.
La production des contrats litigieux, leur opposabilité aux demandeurs ou l’absence de la mention litigieuse dans le règlement de copropriété sont toutefois sans lien avec leur obligation, en qualité de copropriétaires, de payer les charges et provisions pour charges définitivement votées. Ces moyens sont donc inopérants pour s’opposer aux demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Compte tenu de ce qui précède, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est bienfondé à réclamer le paiement des charges et provisions demeurées impayées au titre des exercices 2019 à 2025.
Dans la mesure où il n’est pas relevé d’erreur dans les montants réclamés, il convient de faire droit à ses demandes.
Mme [O] ès qualités d’ayant droit de M. [O], M. [Y] et Mme [N] épouse [Y], M. [H], M. [K] et M. [EY] seront donc respectivement condamnés à lui payer les sommes de 21 880,58 euros, 94 293,28 euros, 16 062,59 euros, 25 121,28 euros et 92 656,45 euros.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le non-paiement des charges par un copropriétaire lorsqu’il est délibéré et répété traduit sa mauvaise foi. Il a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la copropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l’engagement des dépense collectives obligatoires ou simplement nécessaires. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l’obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte produits aux débats que les demandeurs se sont abstenus de payer plusieurs charges et provisions sur charges dues au titre de plusieurs exercices, entre 2019 et 2025.
S’il est constant que ces impayés s’inscrivent dans un conflit entre plusieurs copropriétaires de la résidence, une telle situation ne saurait justifier que les demandeurs interrompent le paiement les charges et provisions sur charges dues au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en application de résolutions définitivement adoptées, pendant plusieurs années.
Il est relevé que, parmi les charges et provisions sur charges impayées, nombre d’entre-elles sont sans lien avec les budgets litigieux des exercices 2022 et 2023.
Cette situation traduit une volonté délibérée et répétée des demandeurs concernés de s’opposer aux paiements des sommes dues au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et leur mauvaise foi.
Compte tenu de la durée de chacun des impayés, de leur montant et du préjudice qu’il en a résulté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, ce dernier apparait bienfondé à obtenir la condamnation de Mme [O] ès qualités d’ayant-droit de M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros, de M. [Y] et Mme [N] épouse [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros, de M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros, de M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros et de M. [EY] à lui payer la somme de 6 000 euros, et ce à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande tendant à dispenser les demandeurs de leur participation à la dépense commune des frais de procédure
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 alinéa 6 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Les demandeurs, qui succombent, doivent être déboutés de leur demande tendant à les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs, qui succombent, doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum M. [EY], Mme [O] ès qualités d’ayant droit de M. [O], M. [Y] et Mme [N] épouse [Y], M. [W] et Mme [U], la SARL NYSE, M. [H], M. [K] et M. [SJ] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Mme [D] [O] ès qualités d’ayant-droit de M. [M] [O] ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées le 18 mars 2025 par M. [NI] [EY], Mme [D] [O] ès qualités d’ayant droit de M. [M] [O], M. [Z] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y], M. [C] [W] et Mme [F] [U], M. [WW] [L] [S], la SARL NYSE, M. [FU] [H], M. [NY] [K], la SARL [UA] [YM] et M. [A] [SJ] ;
DIT sans objet la demande de M. [NI] [EY], Mme [D] [O] ès qualités d’ayant droit de M. [M] [O], M. [Z] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y], M. [C] [W] et Mme [F] [U], M. [WW] [L] [S], la SARL NYSE, M. [FU] [H], M. [NY] [K], la SARL [UA] [YM] et M. [A] [SJ] tendant à leur donner acte du désistement d’instance et d’action de la SARL RL CAPITAL ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL ULURU et de la SARL BLANCHARD LMP ;
DÉCLARE leurs désistements parfaits ;
LAISSE à la charge de la SARL ULURU et de la SARL BLANCHARD LMP les dépens qu’elles ont exposés, sauf convention contraire des parties ;
DEBOUTE M. [NI] [EY], Mme [D] [O] ès qualités d’ayant droit de M. [M] [O], M. [Z] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y], M. [C] [W] et Mme [F] [U], M. [WW] [L] [S], la SARL NYSE, M. [FU] [H], M. [NY] [K], la SARL [UA] [YM] et M. [A] [SJ] de leur demande tendant à leur donner acte du désistement de la SARL [UA] [YM] et de M. [WW] [L] [S] ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] de sa demande tendant à voir constater son désistement à l’égard de la SARL ULURU et de la SARL BLANCHARD LMP ;
DECLARE les demandes de M. [WW] [L] [S] et de la SARL [UA] [YM] recevables ;
DEBOUTE M. [NI] [EY], Mme [D] [O] ès qualités d’ayant droit de M. [M] [O], M. [Z] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y], M. [C] [W] et Mme [F] [U], M. [WW] [L] [S], la SARL NYSE, M. [FU] [H], M. [NY] [K], la SARL [UA] [YM] et M. [A] [SJ] de leur demande d’annulation des résolutions n°10 et 11 adoptées lors de l’assemblée générale du 17 mars 2022 ;
DECLARE les demandes reconventionnelles du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] recevables ;
CONDAMNE Mme [D] [O] ès qualités d’ayant droit de M. [M] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] la somme de 21 880,58 euros à titre de charges et provisions sur charges échues et impayées (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] la somme de 94 293,28 euros à titre de charges et provisions sur charges échues et impayées (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) ;
CONDAMNE M. [FU] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] la somme de 16 062,59 euros à titre de charges, provisions sur charges et provisions sur charges échues et impayées (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) ;
CONDAMNE M. [NY] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] la somme de 25 121,28 euros à titre de charges et provisions sur charges échues et impayées (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) ;
CONDAMNE M. [NI] [EY] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] la somme de 92 656,45 euros à titre de charges et provisions sur charges échues et impayées (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus) ;
CONDAMNE Mme [D] [O] ès qualités d’ayant droit de M. [M] [O] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [FU] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [NY] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [NI] [EY] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] la somme de 6 000 à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [NI] [EY], Mme [D] [O] ès qualités d’ayant droit de M. [M] [O], M. [Z] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y], M. [C] [W] et Mme [F] [U], la SARL NYSE, M. [FU] [H], M. [NY] [K] et M. [A] [SJ] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [NI] [EY], Mme [D] [O] ès qualités d’ayant droit de M. [M] [O], M. [Z] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y], M. [C] [W] et Mme [F] [U], M. [WW] [L] [S], la SARL NYSE, M. [FU] [H], M. [NY] [K], la SARL [UA] [YM] et M. [A] [SJ] de leur demande de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SERVICE DE [Localité 16] SIS [Adresse 8] à leur payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. [NI] [EY], Mme [D] [O] ès qualités d’ayant droit de M. [M] [O], M. [Z] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y], M. [C] [W] et Mme [F] [U], M. [WW] [L] [S], la SARL NYSE, M. [FU] [H], M. [NY] [K], la SARL [UA] [YM] et M. [A] [SJ] de leur demande tendant à les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE in solidum M. [NI] [EY], Mme [D] [O] ès qualités d’ayant droit de M. [M] [O], M. [Z] [Y] et Mme [J] [N] épouse [Y], M. [C] [W] et Mme [F] [U], M. [WW] [L] [S], la SARL NYSE, M. [FU] [H], M. [NY] [K], la SARL [UA] [YM] et M. [A] [SJ] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Forclusion
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Prorogation ·
- Siège social ·
- Enregistrement ·
- Jugement ·
- Service ·
- Exécution
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Victime ·
- Avis du médecin ·
- Reconnaissance ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Contribution
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Mayotte ·
- Qualités ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Acte ·
- Mentions
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Morale ·
- Vice de forme ·
- Demande ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partie ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Juge
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Abus ·
- Bruit ·
- Droit de propriété ·
- Carolines ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.