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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/54254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MRFC [ Localité 12 ], S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.R.L. INZ dont le siège social sis [ Adresse 2 ] ci-devant et actuellement |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/54254 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DABNE
N° :7
Assignation du :
16 Juin 2025
N° Init : 23/53596
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.A.R.L. MRFC [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INZ dont le siège social sis [Adresse 2] ci-devant et actuellement
[Adresse 5]
[Localité 9]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS – C1730
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 juin 2025 par la société Maaf Assurances et la SARL MRFC [Localité 12] à l’encontre de la SARL INZ et les motifs y énoncés ;
Vu les écritures en intervention volontaire déposées par Mme [N] [B], qui sollicite que l’éventuelle consignation complémentaire soit mise à la charge de la société Maaf Assurances et de la SARL MRFC [Localité 12] ;
Vu l’absence de constitution de la défenderesse ;
Vu notre ordonnance du 27 juillet 2023 par laquelle M. [H] [I] a été commis en qualité d’expert ;
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [B], requérante à l’expertise initiale.
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Mrfc [Localité 12], qui a effectué des travaux dans l’appartement de M. [C], a sous-traité une partie de ces travaux à la société Inz ; qu’au terme de sa note aux parties n°5 du 15 mai 2025, l’expert impute partiellement les désordres subis dans l’appartement de Mme [B] à une fuite et/ou infiltrations sur l’évacuation WC de l’appartement de M. [C].
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, intervenante sur le chantier et notamment sur les travaux dans la salle d’eau.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’ordonner de consignation complémentaire.
Sur la demande de communication de pièces
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
En l’espèce, et compte tenu de la note aux parties n°5 rendant plausible la responsabilité partielle de la partie défenderesse dans les désordres qui sont l’objet de la mesure d’expertise, la partie demanderesse justifie d’un intérêt à solliciter la communication des attestations d’assurance de la société défenderesse. En revanche et dans la mesure où cette dernière n’a pas été mise en demeure de les transmettre, il n’est pas établi qu’elle résistera à la présente injonction, de sorte qu’aucune astreinte ne sera prononcée à son encontre.
Sur les dépens
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Mme [N] [B] ;
RENDONS COMMUNE à :
la SARL INZ
notre ordonnance du 27 juillet 2023 ayant commis M. [H] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Enjoignons à la SARL INZ de communiquer à la société Maaf Assurances et la SARL MRFC [Localité 12], dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente, l’attestation d’assurance pour les années 2020 à 2025 ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 03 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 16]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 14] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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