Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 sept. 2024, n° 23/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE DBT, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. DOMOFINANCE, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
GROSSE :
Le 09/12/24
à Me BERREBI FREOA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09/12/24
à Me DAMAZ
Le 09/12/24
à Me BOULLOUD
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02269 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GKY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S]
né le 23 Juin 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [X] épouse [S]
née le 05 Janvier 1953 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me FRANCINE BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GROUPE DBT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2017, M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S], domiciliés [Adresse 3] signaient un bon de commande n°17578 avec la société DBT PRO dont le siège était à [Localité 6] portant sur la pose d’un kit d’installation de 8 panneaux photovoltaïques « Système autoconsommation avec batteries » d’une puissance de 2 Kwc, sous réserve d’acceptation technique, financière et administrative moyennant le prix de 16 900 euros TTC.
Cette acquisition était financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société DOMOFINANCE, d’un montant de 16 900 euros, d’une durée de 145 mois, au taux débiteur fixe de 3,67 % l’an, remboursable par mensualités de 163,85 euros, assurance incluse avec un report de 6 mois.
Un nouveau bon de commande n°33819 portant sur la même opération et daté du même jour était établi par la société DBT PRO.
L’installation était réalisée le 29 mars 2017.
Le 28 août 2017, M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] signaient un nouveau bon de commande n°32090 portant sur la pose de 16 panneaux solaires et 16 onduleurs, un pack administratif, l’installation d’un ballon thermodynamique et l’isolation des combles pour un montant de 29 900 euros.
Cette opération était financée au moyen d’un crédit affecté d’un montant de 29 900 euros à souscrire auprès de la société COFIDIS, d’une durée de 189 mois, au taux débiteur fixe de 3,71 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 226,06 euros, avec un report de 9 mois.
L’installation était réalisée le 13 octobre 2017.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2017, les époux [S] demandaient à la société DBT PRO confirmation de ce que le premier crédit était repris dans le second crédit souscrit pour la seconde installation commandée le 28 août 2017 et réclamaient l’intervention d’un technicien pour réparer le ballon thermodynamique.
Le 30 octobre 2017, la mairie de [Localité 4] informait M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] que le Syndicat départemental d’Energies du Gers (SDEG) ne participerait pas à leur projet d’installation de 16 panneaux photovoltaïques en toiture, le réseau électrique existant n’étant pas dimensionné pour réinjecter la puissance produite.
Par courrier de leur conseil en date du 26 février 2018, M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] indiquaient à la société DBT PRO que le premier kit d’installation de 8 panneaux photovoltaïques ne permettait pas une autoconsommation et la production d’électricité même en cas de coupure EDF comme le leur avait assuré le premier commercial et que les panneaux supplémentaires acquis en août 2017 pour parvenir à cette autoconsommation et à la revente d’électricité à ENEDIS ne remplissaient pas plus cette fonction car ils n’étaient pas reliés aux premiers et que contrairement aux affirmations du second démarcheur ils continuaient à régler le premier crédit auprès de la société DOMOFINANCE. Ils demandaient communication du dossier commercial complet, du contrat de revente à EDF et du dossier technique.
En mai 2018, la société DBT PRO changeait de dénomination pour prendre le nom de société GROUPE DBT et son siège social était transféré à [Localité 8].
Par acte d’huissier de justice des 21 et 28 juin 2018, M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] assignaient la société GROUPE DBT, la société DOMOFINANCE et la société COFIDIS devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’annulation des deux contrats d’installation et deux deux crédits affectés y afférents.
Constatant en cours de procédure, à compter du 9 juillet 2018, un prélèvement d’échéance d’un montant de 239,05 euros par l’établissement de crédit CETELEM aux droits duquel vient la société BNP paribas personal finance au titre du financement de la seconde installation, les époux [S] déposaient plainte pour faux et usage de faux auprès des services de gendarmerie le 9 août 2018 et assignaient en intervention forcée, par acte du 7 mai 2019, la société BNP paribas personal finance devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Marseille prononçait le redressement judiciaire de la société GROUPE DBT et désignait la SCP [T] [I] & A Lageat en qualité de mandataire judiciaire. La société était placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2020 et le tribunal de commerce prononçait la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actifs par jugement du 8 octobre 2020. La société était radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2020.
Par jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Marseille ordonnait la réouverture ds débats et la mise en cause du liquidateur de la société GROUPE DBT.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Marseille désignait, à la demande de M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S], Me [T] [I] en qualité de mandataire ad hoc afin de permettre la poursuite de la procédure à l’encontre de la société GROUPE DBT.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 8 septembre 2022 pour observations des parties sur son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chambre, se déclarait incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de ce même tribunal.
Les parties étaient convoquées par le greffe à l’audience du 29 août 2023 puis l’affaire était renvoyée à trois reprises pour être finalement retenue à l’audience du 9 septembre 2024.
A cette audience, M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S], représentés par leur conseil, demandent, sur le fondement des articles L.111-1, L.121-2 et L.312-55 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la nullité des contrats de vente passés les 17 février 2017 et 28 août 2017 avec la société DBT PRO,prononcer la nullité des contrats de crédit contractés avec la société DOMOFINANCE et CETELEM,ordonner le remboursement de tous les prélèvements supportés par la famille [S],condamner la société GROUPE DBT, anciennement dénommée DBT PRO, représentée par son mandataire, à retirer à es frais l’intégralité des panneaux photovoltaïques posés sur le toit sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner la société GROUPE DBT, anciennement dénommée DBT PRO, représentée par son mandataire, à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,condamner la société GROUPE DBT anciennement dénommée DBT PRO, représentée par son mandataire, à leur payer la somme 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir des pratiques commerciales déloyales et trompeuses des démarcheurs à domicile de la société DBT PRO et le non respect par cette société de son obligation générale d’information et du formalisme du bon de commande initial au regard des exigences des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation sur les caractéristiques essentielles du bien ou service. Ils estiment que les conditions de la vente étaient trompeuses, le premier matériel acheté s’avérant inutile pour ne pas leur fournir une production d’électricité suffisante à leur propre consommation et le second étant tout aussi inutile pour ne pas permettre une revente d’électricité, le matériel n’étant pas aux normes et le raccordement ne pouvant être financé, ces opérations laissant en outre à leur charge deux crédits dont le remboursement excède leurs capacités alors qu’ils ont des revenus de l’ordre de 787 euros par mois pour madame, de 1 900 euros pour monsieur et qu’ils ont un crédit immobilier d’un montant de 487 euros par mois à payer. Les contrats de crédits doivent être annulés, celui conclut auprès de la société CETELEM n’ayant pas été signé par eux et celui conclu auprès de la la société DOMOFINANCE suivant le sort du contrat de vente. En outre, la société DOMOFINANCE ayant manqué à son devoir de vigilance et de vérification au moment du déblocage des fonds ne saurait se voir restituer le capital emprunté alors qu’elle doit s’assurer que les prestations ont été complètement exécutées. Ils précisent que la dépose du matériel coûte 8 330 euros, qu’ils ont payé au titre du premier crédit la somme de 1 638 euros, à parfaire, et que les agissements de la société DBT PRO leur ont causé un important préjudice.
Me [T] [I], mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT, s’en rapporte.
La société BNP paribas personal finance, venant aux droits de la société CETELEM demande l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre cette société et les époux [S] et que la société GROUPE DBT soit condamnée à lui rembourser le capital versé et les intérêts qui ne seront pas perçus, de dire que M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] conserveront à leur charge les frais irrépétibles et qu’elle ne sera pas condamnée aux dépens.
La société BNP paribas personal finance indique qu’elle ne conteste pas que M. [C] [S] ait été victime d’une usurpation d’identité lors de la conclusion du contrat de crédit litigieux.
La société COFIDIS demande sa mise hors de cause, aucun contrat de crédit n’ayant état formalisé avec les époux [S], leur demande de prêt afférente à la seconde installation n’ayant pas été acceptée et M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] sollicitant également cette mise hors de cause. Elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, car elle subit cette procédure depuis 2018, outre leur condamnation aux dépens.
Bien qu’ayant constitué avocat en début de procédure, la société DOMOFINANCE n’est pas représentée à l’audience, ne comparait pas et ne dépose aucun dossier.
Néanmoins, en application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Or, il résulte cependant de l’exposé du litige du jugement d’incompétence rendu le 8 septembre 2022 que la société DOMOFINANCE a conclut au rejet des demandes d’annulation du contrat de vente du 17 février 2017 et du contrat de crédit affecté souscrit auprès d’elle et, à titre subsidiaire, a demandé la restitution par les époux [S] du capital emprunté, déduction faite des versement effectués et, à titre encore plus subsidiaire la condamnation de la société DBT PRO à lui rembourser le capital emprunté ainsi que les intérêts. Elle a indiqué avoir respecté ses obligations et n’avoir commis aucune faute, les époux [S] ne démontrant pas un démarchage, ni une irrégularité du bon de commande dont elle ne pouvait elle-même avoir connaissance, l’acceptation de livraison, la pose du matériel, la demande de crédit, l’attestation de fins de travaux constituant une acceptation tacite et non équivoque du contrat principal par les époux [S] couvrant la nullité relative invoquée. Elle a soutenu ne pas être tenue de vérifier l’adéquation de l’installation aux besoins de requérants comme la bonne exécution du contrat principal mais uniquement de contrôler que l’attestation de fin de travaux correspond au contrat principal laquelle a été signée par les époux [S].
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 9 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des deux contrats de vente des 17 février 2017 et 28 août 2017
L’information du consommateur par le professionnel est prévue aux articles L 111-1 et suivants du code de la consommation.
Au titre de l’information précontractuelle, l’article L 111-1 prévoit :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Le code de la consommation prévoit une obligation d’information précontractuelle spécifique pour les contrats de démarchage à domicile.
L’article L 221-9 dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L 221-5 du même code, dispose que :« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. “
De plus l’article L 242-1 du même code prévoit quant à lui que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Ces dispositions d’ordre public visent à protéger le plus efficacement possible le consommateur par essence profane et qui se trouve dans une situation d’infériorité économique face à des cocontractants professionnels par définition particulièrement rompus à de telles opérations afférentes à un démarchage à domicile ayant donné lieu à une vente et à un crédit à la consommation destiné à assurer le financement de l’installation de panneaux photovoltaïques.
En l’espèce, M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] produisent les cartes de visite de M. [N] [O], technicien conseil de la société DBT PRO, et de M. [H] [W], responsable commercial de la société DBT PRO devenue GROUPE DBT dont le siège social est à [Localité 6] jusqu’en mai 2018.
Le deux bons de commandes du 17 février 2017 mentionnent le nom de [O] comme commercial et celui du 28 août 2017 celui de [W].
Aucun des bon de commande ne précise le lieu de la signature.
Or, si le courrier de leur conseil du 26 février 2018 fait état de contrats conclus à domicile, force est de constater que la plainte déposée par M. [C] [S] le 9 août 2018 indique que le couple a décidé de faire poser des panneaux photovoltaïques et a fait appel à la société DBT PRO à [Localité 6], que l’emprunt a été souscrit auprès de la société DOMOFINANCE, et que suite à cette installation, se rendant compte qu’ils n’étaient pas en autonomie complète, ils ont rappelé cette société qui leur a envoyé un commercial pour l’installation de panneaux supplémentaires.
Il n’est donc pas établi un démarchage à domicile pour l’établissement du premier contrat de vente du 17 février 2017.
Par ailleurs, dans leur courrier du 3 novembre 2017 à la société DBT PRO, M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] font état de la promesse du deuxième commercial, M. [H] [W], de reprise, dans le nouveau crédit demandé à la société COFIDIS pour un montant de 29 900 euros, du premier crédit d’un montant de 16 900 euros portant sur 8 panneaux photovoltaïques mais ils n’invoquent pas une non conformité du matériel installé le 29 mars 2017 avec celui commandé et désigné comme étant un « Système autoconsommation avec batteries » d’une puissance de 2KWc (crête) telle que stipulée dans le bon de commande, à savoir que l’installation ne produirait pas cette puissance ou que cette puissance serait insuffisante à satisfaire leur consommation personnelle.
Dans ces conditions, M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] ne rapportent pas la preuve de manœuvres frauduleuses ou déloyales lors de la conclusion du contrat de vente du 17 février 2017 ayant vicié leur consentement ni une non conformité des produits vendus.
Il ne démontrent pas plus une irrégularité dans le formalisme de ce contrat de nature à en affecter la validité.
Il est par ailleurs constant que l’installation a été réalisée le 29 mars 2017 et qu’elle a fonctionné même s’ils soutiennent qu’elle ne produisait pas assez d’électricité pour leur propre consommation comme le leur aurait promis M. [N] [O].
A ce titre, il n’est fourni aucun élément, ni aucun justificatif des besoins en électricité des époux [S] comme de leur consommation.
Leur demande de nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques du 17 février 2017 est donc rejetée.
En revanche, il résulte du récépissé de la mairie de [Localité 4] du Gers du 30 octobre 2017 que l’installation des 24 panneaux photovoltaïques et onduleurs commandés le 28 août 2017 afin de produire de l’électricité ne peut être raccordée au réseau d’électricité local qui n’est pas assez dimensionné pour réinjecter l’électricité produite par ces unités.
Alors qu’aux termes du bon de commande du 28 août 2017, la société DBT PRO était chargée tant de la mise en place des panneaux et onduleurs mais également des démarches administratives, il apparaît qu’elle a vendu aux époux [S] une installation inadaptée à leur situation, pour un montant de 29 900 euros, portant sur 16 panneaux supplémentaires chargés de produire de l’électricité en vue de sa revente, ce qui était techniquement impossible compte tenu de l’état du réseau électrique de leur commune.
Par ailleurs, M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] ont été manifestement trompés par le commercial de la société DBT PRO, M. [H] [W] qui leur a affirmé que le premier crédit affecté à l’installation du 17 février 2017 était repris et intégré dans le nouveau prêt d’un montant de 29 900 euros sollicité auprès de la société COFIDIS.
Ces allégations mensongères ont été corroborées par la demande de crédit auprès de la société COFIDIS, dont il est établi qu’elle a été refusée au vu de la solvabilité de M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S].
Or, il est constant que non seulement le premier crédit n’était pas repris dans le second mais que la société DBT PRO n’a pas informé M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] du refus de financement de la société COFIDIS.
Il est enfin établi qu’une demande de crédit a alors été faite à leur insu et à leur nom pour financer cette seconde installation, auprès d’un autre établissement, la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société BNP paribas personal finance qui reconnaît la nullité de ce contrat de crédit affecté n°43 18 59 11 97 90 qui n’a pas été signé par les époux [S].
Ces éléments caractérisent des manœuvres dolosives pour conduire M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] à souscrire un nouveau bon de commande, le 28 août 2017 d’un montant de 29 900 euros, portant sur la vente de 16 panneaux et onduleurs, d’un ballon thermodynamique et une prestation d’isolation des combles lesquels n’auraient pas conclu ce nouveau contrat de vente s’ils avaient été informés que le financement de ces nouvelles installations venait s’ajouter en totalité à celui souscrit quelques mois plus tôt, le 17 février 2017 pour un montant de 16 900 euros.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente du 28 août 2017.
Sur la demande d’annulation des contrats de crédit affecté
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’absence de nullité du contrat de vente du 17 février 2017, la demande d’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société DOMOFINANCE est rejetée.
Concernant le contrat de crédit souscrit au nom de M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] auprès de la société CETELEM, aux droits de laquelle vient la société BNP paribas personal finance, bien que les parties n’aient pas cru utile de le produire aux débats, il est annulé, l’établissement de crédit reconnaissant qu’ils n’en sont pas signataires.
Dans ces conditions, l’établissement de crédit est tenu de rembourser à M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] l’intégralité des sommes prélevées par la société CETELEM au titre du contrat de crédit n°43 18 59 11 97 90.
La société BNP paribas personal finance, venant aux droits de la société CETELEM, ne forme pas de demande à l’encontre des époux [S], concernant le capital débloqué.
Sur les demandes formées l’encontre de la société GROUPE DBT
En application de l’article L.643-11 du code de commercer, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions prévues par ce texte.
En l’espèce, par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné Me [T] [I] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société GROUPE DBT, anciennement dénommée DBT PRO, dans le cadre de la présente instance.
Suite au jugement du 8 octobre 2020 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, cette société a été radiée, à compter de cette date, du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marseille.
Il n’est ni démontré ni même soutenu que les époux [S] ou la société BNP paribas personal finance se trouvent dans l’une des situations prévues par la loi leur permettant de reprendre des poursuites individuelles à l’encontre de la société GROUPE DBT, liquidée et radiée, ni que celle-ci exerce encore la moindre activité. Il n’est fourni sur les demandes pécuniaires aucun élément sur une éventuelle déclaration de créance.
Dans ces conditions, les demandes de M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] de la voir condamner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au retrait de l’installation litigieuse commandée le 28 août 2017 comme au paiement de dommages-intérêts sont donc rejetées.
La demande de la société BNP paribas personal finance de remboursement du capital débloqué par la société CETELEM au titre du second contrat de crédit affecté formée à l’encontre de la société GROUPE DBT est également rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société COFIDIS
Il convient de relever qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société COFIDIS. Pour autant, elle est dans la cause.
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
La société GROUPE DBT, représentée par Me [T] [I], mandataire ad hoc, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du contrat de vente conclu le 17 février 2017 entre M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] et la société GROUP DBT anciennement dénommée DBT PRO ;
REJETTE la demande d’annulation du contrat de crédit affecté d’un montant de 16 900 euros conclu le 17 février 2017 entre M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] et la société DOMOFINANCE ;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 28 août 2017 entre M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] et la société GROUP DBT anciennement dénommée DBT PRO ;
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit affecté n° 43 18 59 11 97 90 d’un montant de 29 900 euros souscrit au nom de M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] auprès de la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société BNP paribas personal finance ;
CONDAMNE la société BNP paribas personal finance venant aux droits de la société CETELEM à rembourser les sommes prélevées à M. [C] [S] et Mme [B] [X] épouse [S] au titre du contrat de crédit affecté n° 43 18 59 11 97 90 annulé ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la société GROUPE DBT, représentée par Me [T] [I], mandataire ad hoc aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Modalité de paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause
- Société générale ·
- Virement ·
- Zoo ·
- Devoir de vigilance ·
- Trading ·
- Banque ·
- Compte ·
- Montant ·
- Carte bancaire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Construction ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Surcharge
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Régime agricole ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Condition ·
- Reconnaissance ·
- Jonction ·
- Risque professionnel
- Assurances ·
- Lésion ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Imprudence ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Condamnation ·
- Action en référé ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Libération ·
- Route ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Conseil
- Testament ·
- Olographe ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Acte de notoriété ·
- Partage amiable ·
- Faux ·
- Demande ·
- Partie ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syrie ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Langue ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Logement
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Droit au bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.