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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00730 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGOF
Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
Maître [U] [K] de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [H], [T], [F] [M]
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
SOGECAP, Compagnie d’assurance vie de la SOCIETE GENERALE prise en la personne de son directeur général Monsieur [J] [S], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
SOGESSUR – Compagnie d’assurance vie de la SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son directeur général Madame [W] [L], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°379 846 637., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
CPAM GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00730 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGOF
Maître [E] CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
Maître [U] [K] de la SELARL [K] COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Maître [N] [P] de la SELARL JURISBELAIR
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2022, Monsieur [H] [M] s’est blessé en sautant depuis un rocher en Ardèche.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 02 octobre 2025, Monsieur [H] [M] a fait citer la Société SOGESSUR, la Société SOGECAP et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU GARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
NOMMER tel expert qu’il lui plaira au tribunal, expert orthopédiste, aux fins de chiffrer et réévaluer les différents postes de préjudice de Monsieur [M] suite à l’accident survenu en 2022 ;
DIRE qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
CONDAMNER la compagnie SOGESSUR à porter et lui payer le montant de 10 000 euros au titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels ;
En conséquence,
RESERVER les dépens
ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute
A l’audience du 22 octobre 2025, Monsieur [H] [M] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et expose essentiellement :
que le 15 mars 2022, Monsieur [H] [M] s’est blessé en sautant depuis un rocher alors qu’il se trouvait dans les gorges de l’Ardèche ;
qu’il a été transporté en ambulance au Centre Hospitalier de [Localité 5], où il a été hospitalisé du 15 au 20 mai 2022 ;
que, à la suite d’une fracture spino-tubérositaire interne du tibia gauche, non déplacée, et d’une fracture par arrachement de la pointe de la rotule, une intervention chirurgicale en urgence a été réalisée par le Docteur [C] ;
qu’un examen médical a été réalisé le 31 mars 2025 à la demande de la compagnie SOGESSUR, révélant une raideur douloureuse du genou gauche, une limitation de l’extension et une flexion réduite à 90°, conduisant à retenir une Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) de 15 %, des souffrances évaluées à 3,7/7, un dommage esthétique de niveau 2/7, et une impossibilité de pratiquer des activités de loisirs impliquant l’usage complet des membres inférieurs ;
qu’un second examen médical, réalisé par le Docteur [V], a confirmé une incapacité de 15 % et un taux d’invalidité professionnelle de 33 %, correspondant à une catégorie 1;
que, le 23 mai 2025, il a accepté une provision de 5 000 euros proposée par la compagnie SOGESSUR à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel suivie d’une offre globale de 30 500 euros formulée le 17 juin 2025 ;
qu’il n’a jamais signé le procès-verbal de transaction définitive ;
que, le 23 juillet 2025, il a sollicité un nouvel examen médical auprès du Docteur [B], lequel a recommandé une réévaluation de l’incidence professionnelle, désormais estimée en catégorie 2, et a relevé que le poste relatif à l’intervention d’une tierce personne n’avait pas été pris en compte lors des expertises précédentes ;
que, s’agissant de l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), le Docteur [B] a également préconisé, conformément aux nouveaux barèmes, une réévaluation du taux à 20 %, en lieu et place du taux initialement retenu de 15 %,
qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il sollicite l’intervention d’un expert judiciaire afin de déterminer l’étendue de ses préjudices actuels et futurs.
La Société SOGESSUR a repris oralement les termes de ses conclusions en défense auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Elle entend voir :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire, demande à laquelle elle ne s’oppose pas ;
Dire que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [M] et que la mission de l’expert devra être circonscrite aux descriptions et à l’évaluation des seuls postes de préjudice limitativement dans le champ de la garantie et suivant leur définition contractuelle, à savoir :
Le déficit fonctionnel permanent qui correspond à la réduction définitive des capacités intellectuelles, psychosensorielles et physiques dont la victime reste atteinte, après la consolidation de son état de santé,
Les pertes de gain professionnel futures qui correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l’accident,
L’assistante permanente par tierce personne pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne, Le préjudice esthétique permanent,
Le préjudice d’agrément défini comme la seule impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs,
Les souffrances endurées,
Les frais supportés de manière permanente par l’assuré blessé pour adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
Dire que l’expert ne devra se prononcer que sur les seules conséquences directes de l’accident du 15 mai 2022, sans prise en compte des antécédents médicaux éventuels ;
Limiter tout au plus à 7.500 € le montant de l’indemnité provisionnelle susceptible d’être allouée à Monsieur [M] ;
Le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Laisser les dépens à la charge de Monsieur [M].
Dans tous les cas, voir exclure des dépens les frais de la mise en cause inutile de la CPAM du Gard et de la mutuelle SOGECAP.
Elle soutient essentiellement :
que, lors de la souscription du contrat, Monsieur [H] [M] a opté pour la formule dite « SÉRÉNITÉ » ;
que, au mois de novembre 2024, ayant reçu un certificat de consolidation établi par le médecin traitant en date du 14 novembre 2024, elle a mandaté le Docteur [X] [I] ;
que, dans son rapport le 10 avril 2025, le Docteur [I] a retenu, au titre des séquelles constatées, un taux d’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) de 15 % ;
que, par courrier en date du 19 mai 2025, elle a transmis à Monsieur [M] une première offre provisionnelle, l’invitant à produire les justificatifs relatifs à son préjudice d’agrément afin d’en permettre l’évaluation ;
que, le 17 juin 2025, une proposition d’indemnisation globale d’un montant de 39.340 € lui a été adressée, avec une provision déjà versée à déduire : -8.840 €
que cette offre est demeurée sans réponse de la part de Monsieur [M] ;
qu’il conviendra, en conséquence, de circonscrire la mission de l’expert judiciaire aux seuls postes de préjudice limitativement prévus par le contrat,
qu’il convient de limiter le montant de la somme provisionnelle à 7500 euros en ce qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles, et que Monsieur [M], bien qu’ayant reçu une offre d’indemnisation détaillée, n’a pas jugé utile de reprendre contact avec elle
La Société SOGECAP et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU GARD, bien que régulièrement assignées n’étaient ni présentes, ni représentées. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [M] s’est blessé le 15 mai 2022 en sautant depuis un rocher dans les gorges de l’Ardèche, étant alors assuré au titre de la responsabilité civile auprès de la société SOGESSU. La défenderesse ne conteste pas sa garantie.
Des pièces versées aux débats font apparaître l’existence d’un désaccord persistant quant à la nature et à l’étendue des préjudices subis par Monsieur [M] quant à la réalité des préjudices invoqués et au montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée au regard des stipulations contractuelles.
La société SOGESSUR, tout en ne s’opposant pas à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, sollicite que la mission de l’expert soit strictement limitée aux postes de préjudice indemnisables au titre du contrat. Toutefois, à ce stade de la procédure, le juge des référés ne saurait procéder à une analyse détaillée des clauses contractuelles ni en interpréter la portée.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [H] [M], justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 précité, selon les missions de droit commun, afin de garantir une évaluation complète et contradictoire des préjudices invoqués. Le débat au fond permettra, le cas échéant, de déterminer les postes de préjudice indemnisables et les modalités d’application du contrat d’assurance.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [H] [M], la mission de l’expert étant précisée au dispositif. L’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs confrères dans une spécialité complémentaire à la sienne.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [H] [M] sollicite la condamnation de la société SOGESSUR à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels.
Des pièces versées aux débats, il apparaît que la société SOGESSUR lui a adressé, le 17 juin 2025, une proposition d’indemnisation globale d’un montant de 39 340 euros et qu’elle a versé une provision de 8 840 euros.
A ce stade, en l’absence de contestations quant au principe de l’indemnisation mais tenant les contestations quant au quantum de la liquidation qui sera effectuée et qui suppose un examen approfondi des éléments médicaux à venir., il y a lieu de limiter le montant de la provision à verser au demandeur à la somme de 8000 euros et de condamner la Société SOGESSUR à lui payer cette somme provisionnelle.
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dans une décision du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [A] [O]
SELARL [Adresse 12] [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 11]. : 06.22.15.12.83- Mèl : [Courriel 7]
Disons que l’expert pourra se faire assister en tant que de besoin par un ou plusieurs sapiteur(s) dans une(des) spécialité(s) différente(s) de la sienne à tout moment de l’expertise
Disons que l’expert aura pour mission :
Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tout document remis, relatif aux examens, soins, traitement, administration de produits ou interventions de toute sorte dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé ;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; chercher notamment si le spondylolisthésis par lyse isthmique mis en exergue au cours des examens complémentaires postérieurement à l’accident est imputable à l’accident de la circulation en date du 26 janvier 2023 et, le cas échéant, préciser si la victime présentait un état antérieur latent qui a été révélé par le fait accidentel
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations s à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [H] [M] devra verser une consignation de 1 000 euros (mille euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
CONDAMNONS la société SOGESSUR à payer à Monsieur [H] [M] la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [M] ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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