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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/52086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52086 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7G4H
AS M N° : 12
Assignation du :
20 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne ANDREAU de la SELARL ANDREAU ARABACI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1252, Me Christophe BUFFET, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Association LE DAUPHIN BLEU
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS – #C0412, Me Clément SOULIAC, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé non daté, M. [B] [H] a donné à bail à l’association ASS le dauphin bleu des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer annuel de 24 900 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2015, M. [B] [H] a donné à bail à l’association ASS le dauphin bleu lesdits locaux, pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 1er janvier 2016, moyennant un loyer annuel de 28 700 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance.
Par avenant en date du 28 novembre 2021, le loyer a été porté à la somme de 30 168 euros, les charges annuelles forfaitaires à la somme de 2 500 euros et le dépôt de garantie à la somme de 8 167 euros à compter du 1er janvier 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2024, M. [D] [H] habilité à représenter Mme [C] [F] veuve [H] venant aux droits de M. [B] [H] a rappelé à l’association ASS le dauphin bleu que le bail prenait fin le 31 décembre 2024 et lui a proposé son renouvellement moyennant un loyer annuel de 46 000 euros et le paiement immédiat du quatrième trimestre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [C] [H] représentée par M. [D] [H] et Mme [A] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, fait assigner l’association ASS le dauphin bleu devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, sa condamnation, par provision, à payer les sommes de 8 167 euros et 2 000 euros.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a constaté d’office la caducité de l’assignation de Mme [C] [H].
Exposant que les locaux ne lui ont pas été restitués, Mme [C] [H] représentée par M. [D] [H] et Mme [A] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, fait assigner l’association ASS le dauphin bleu devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 22 mai 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, celles-ci ayant en outre été invitées à rencontrer un conciliateur.
A l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [C] [H] a demandé au juge des référés de :
« Constater que l’association LE DAUPHIN BLEU ne dispose plus, depuis le 1er janvier 2025, d’un titre d’occupation des lieux qui lui étaient précédemment loués jusqu’au 31 décembre 2024 correspondant au bail et aux deux avenants produits par Madame [H] et ordonner en conséquence l’expulsion de l’association LE DAUPHIN BLEU et de tous biens et occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Condamner l’association LE DAUPHIN BLEU à laisser visiter les lieux par toute personne déclarant être mandatée ou autorisée par Madame [H] pour visiter les lieux, lesdites visites pouvant se dérouler du mardi au vendredi de 10 H 00 à 11 H 30.
Ceci sous astreinte de 500,00 € par refus constaté de permettre ces visites.
Condamner par provision l’association LE DAUPHIN BLEU à payer à Madame [C] [H] représentée par Monsieur [D] [H] et Madame [A] [H] la somme de 7 542,00 € au titre de l’indemnité d’occupation et de 625,00 € à titre de forfait de charges, par trimestre, à compter du 1er janvier 2025, et ceci par trimestre d’occupation commencé et outre la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner l’association LE DAUPHIN BLEU aux dépens.
Débouter l’Association LE DAUPHIN BLEU de toutes ses demandes fi ns et conclusions. "
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association ASS le dauphin bleu demande au juge des référés de :
— Débouter Mme [C] [H] de ses demandes,
— Prononcer la résiliation du bail à la date du 31 juillet 2025,
— Fixer la créance de Mme [C] [H] à la somme de 19 056, 33 euros au titre des loyers et charges pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025,
— Fixer la créance de l’association ASS le dauphin bleu sur Mme [C] [H] à la somme de 8 167 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— Prononcer la compensation entre la créance de Mme [C] [H] et l’association ASS le dauphin bleu,
— Dire qu’elle règlera spontanément la somme de 10 889, 33 euros à Mme [C] [H] dans les huit jours de la signification,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Suivant l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En application de l’article 1738 du même code, « si à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. »
En l’espèce, si l’association ASS le dauphin bleu soutient qu’il n’est pas impossible que le bail litigieux soit qualifié de bail commercial, elle n’en tire aucune conséquence et indique accepter la qualification juridique de bail de droit commun.
M. [B] [H], aux droits duquel vient Mme [C] [H], et l’association ASS le dauphin bleu ont conclu le 30 décembre 2015 un bail pour une durée maximale de neuf années pour finir au plus tard le 31 décembre 2024.
L’association ASS le dauphin bleu soutient que ce bail s’est poursuivi jusqu’au 31 juillet 2025, date à laquelle Mme [C] [H] a organisé un état des lieux de sortie et à laquelle elle a quitté les lieux.
Pour autant, il convient de relever qu’avant la fin du bail, M. [D] [H] en sa qualité de représentant de Mme [C] [H] a, par lettre recommandé avec avis de réception en date du 17 novembre 2024, rappelé à l’association ASS le dauphin bleu que le bail prenait fin le 31 décembre 2024 et lui a proposé son renouvellement moyennant un loyer annuel de 46 000 euros et le paiement immédiat du quatrième trimestre 2024.
Or, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’association ASS le dauphin bleu ait accepté cette proposition.
Il s’évince, en outre, des courriels que M. [D] [H] a adressés à l’association ASS le dauphin bleu qu’il a manifesté sa volonté de récupérer les lieux, ayant ainsi demandé, dès le 22 janvier 2025, à ce que des personnes puissent visiter les lieux.
Le fait qu’à la suite de l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle l’association ASS le dauphin bleu s’est engagée à quitter les lieux le 31 juillet 2025, M. [D] [H] lui ait adressé une lettre avec avis de réception le 16 juin 2025 afin de lui signifier qu’un état des lieux de sortie se tiendra le 31 juillet à 14 heures 30 et lui ait fait signifier, par acte du 9 juillet 2025, une sommation d’avoir à être présente à l’état des lieux de sortie du 31 juillet 2025 à 14 h 30 ne saurait s’analyser, comme le soutient l’association ASS le dauphin bleu, comme un accord tacite de la prorogation du bail jusqu’au 31 juillet 2025. Il s’agissait en effet uniquement pour M. [D] [H] de prendre acte de l’engagement de cette dernière de quitter les lieux le 31 juillet 2025.
Dans ces conditions, bien que le preneur se soit maintenu dans les lieux à l’expiration du bail, il ne saurait y avoir au cas présent tacite reconduction du bail en application de l’article 1738 du code civil en l’absence de volonté des parties pour une telle reconduction dès lors que la demande du bailleur d’augmentation du loyer n’a reçu aucune suite de la part du preneur et que le bailleur a exprimé la volonté de récupérer les lieux.
Le bail conclu le 30 décembre 2015 liant Mme [C] [H] à l’association ASS le dauphin bleu a, en conséquence, cessé de plein droit à son terme, soit le 31 décembre 2024.
Dès lors, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est pas contestable.
Si l’association ASS le dauphin bleu justifie avoir quitté les lieux le 31 juillet 2025, elle n’a pas remis les clés au bailleur ou à son mandataire mais au commissaire de justice qu’elle avait elle-même mandaté, Maître [E].
Or, il n’y a pas remise de clés au bailleur ou à son mandataire lorsque le locataire a remis les clés à un commissaire de justice, son mandataire et en a informé le bailleur (3e Civ., 13 juin 2001, pourvoi n°99-14.998, Bull, 1999, III, n°202).
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de l’association ASS le dauphin bleu suivant les termes du présent dispositif.
Sur la demande de laisser visiter les lieux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, dès lors que l’expulsion de l’association ASS le dauphin bleu est ordonnée par la présente décision et que cette dernière a quitté les lieux le 31 juillet 2025, la demande de Mme [C] [H] de condamnation de l’association ASS le dauphin bleu à lui laisser visiter les lieux n’est pas justifiée.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la fin du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par l’association ASS le dauphin bleu jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de Mme [C] [H].
Il convient de relever qu’il n’est pas contesté que la dette de l’association ASS le dauphin bleu au titre de l’indemnité d’occupation due du 1er janvier 2025 au 31 juillet 2025 s’élève à la somme de 19 056, 33 euros.
Toutefois, Mme [C] [H] ne demandant pas la condamnation par provision de l’association ASS le dauphin bleu au paiement de cette somme, cette dernière sera condamnée par provision au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à un de ses mandataires.
Sur la demande reconventionnelle de résiliation
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile précité
Il résulte des développements qui précèdent que le bail liant Mme [C] [H] à l’association ASS le dauphin bleu a pris fin le 31 décembre 2025, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande de l’association ASS le dauphin bleu de résiliation du contrat de bail à compter du 31 juillet 2025.
En toute hypothèse, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la résiliation judiciaire d’un contrat sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile (3ème Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-16.783).
En outre, la résiliation judiciaire d’un contrat ne saurait constituer une mesure conservation ou de remise en état, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de nature à mettre fin à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’association ASS le dauphin bleu tendant à la résiliation du bail au 31 juillet 2025.
Sur la demande reconventionnelle au titre du dépôt de garantie
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Aux termes du contrat de bail du 30 décembre 2015, il est prévu le versement d’un complément du dépôt de garantie qui sera imputable sur les derniers mois de jouissance du bail.
Toutefois, le dépôt de garantie ayant vocation à couvrir les éventuels manquements du locataire à ses obligations, notamment quant à l’entretien des lieux, et le bailleur n’ayant pas pu faire l’état des lieux de sortie le 31 juillet 2025 avec le preneur, il est prématuré de faire droit à la demande de l’association ASS le dauphin bleu de remboursement du dépôt de garantie.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de chef ainsi que sur sa demande de compensation.
Sur les demandes accessoires
L’association ASS le dauphin bleu, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Mme [C] [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le bail liant les parties a pris fin le 31 décembre 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux (impliquant la remise des clés au bailleur ou à l’un de ses mandataires) dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’association ASS le dauphin bleu et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [C] [F] veuve [H] de condamnation de l’association ASS le dauphin bleu de laisser visiter les lieux sous astreinte ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’association ASS le dauphin bleu à Mme [C] [F] veuve [H] représentée par M. [D] [H] et Mme [A] [H], à compter de la fin du bail, soit du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur ou à l’un de ses mandataires, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoire et condamnons, en tant que de besoin, par provision, l’association ASS le dauphin bleu au paiement de cette indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de l’association ASS le dauphin bleu ;
Condamnons l’association ASS le dauphin bleu aux dépens ;
Condamnons l’association ASS le dauphin bleu à payer à Mme [C] [F] veuve [H] représentée par M. [D] [H] et Mme [A] [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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