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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 12 déc. 2024, n° 22/10220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10220
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYNV
N° PARQUET : 19/331
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Avril 2019
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2] (MADAGASCAR)
représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #65
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 12 décembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2019 par M. [Z] [K] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de radiation en date du 29 octobre 2020,
Vu les conclusions de remise au rôle de M. [Z] [K] notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2022,
Vu le rétablissement de l’affaire le 31 août 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [K] notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 octobre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 juillet 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [K], se disant né le 4 mai 1961 à [Localité 2] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Il fait valoir que son père, [D] [E], a été admis au statut de droit commun par jugement du 21 novembre 1957.
Le ministère public expose qu’un refus de délivrance de certificat de nationalité française a été opposé à M. [Z] [K] le 9 mars 2016 par le directeur de greffe du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que le jugement du 21 novembre 1957 dont il avait produit la copie constatant la renonciation au statut personnel de son ascendant direct n’avait pas eu pour conséquence d’entraîner la conservation de la nationalité française, et que le recours gracieux contre ce refus a été rejeté le 16 août 2017 pour le même motif. Si lesdites décisions ne sont pas produites par le ministère public, ni par M. [Z] [K], ce dernier ne soutient pas être titulaire d’un certificat de nationalité française.
Sur les demandes de M. [Z] [K]
Les demandes de M. [Z] [K] tendant à voir « dire et juger que [D] [E] est de nationalité française » et que « par voie de conséquence il lui a transmis la nationalité française » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à M. [Z] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [Z] [K] produit le jugement en date du 21 novembre 1957 du tribunal de première instance de Tananarive (Madagascar) ayant constaté la renonciation au statut personnel de [D] [E] et dit que celui-ci sera régi par les lois civiles françaises (pièce n°9 du demandeur).
Toutefois, comme le relève le ministère public, la renonciation au statut personnel n’est pas l’un des motifs limitativement énumérés de conservation de la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar.
M. [Z] [K] ne fait en outre état d’aucun autre motif de conservation.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [Z] [K] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [S] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Z] [S] [K], né le 4 mai 1961 à [Localité 2] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Z] [S] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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