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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, divorce separation, 22 mai 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DD4G
DATE DU JUGEMENT
22 Mai 2025
N° de minute : 25/00087
EPOUX :
[P] / [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
— ----------------------------------------------------------------
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z] [H] [P]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 13] [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire, après que l’affaire a été débattue à notre audience non publique du 27 Février 2025, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, après prorogations.
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, assisté du greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce des époux :
[S] [Z] [H] [P] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
et
[C] [N] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2001 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
FIXE les effets du divorce au 23 décembre 2023 ;
SI BESOIN, RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [G] [N] née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 12] par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant, en alternance au domicile de ses père et mère selon les modalités suivantes :
— Les semaines impaires chez le père, et, les semaines paires chez la mère, avec une alternance le dimanche à 18H, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été ;
— Durant les vacances de Noël et d’été, la première moitié des vacances des années paires et la seconde moitié des années impaires au domicile du père ; la première moitié des années impaires et la seconde moitié des années paires au domicile de la mère ;
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n’a pas exercé ce droit dans l’heure, ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que les frais exceptionnels concernant [G] et [U] [N], tels les frais scolaires, extrascolaires et frais de santé non remboursés seront partagés par moitié, après accord préalable de chacun des époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre Madame [S] [P] et Monsieur [C] [N] ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou la partie y ayant intérêt.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copie exécutoire le
Copie le
au dossier
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