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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00265 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU6D
N° MINUTE :
Requête du :
13 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [11],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0108
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par Mme [L] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [D], salarié de la société [8] (venant aux droits de la société [11]), en qualité de peintre préparateur auto, a déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La déclaration de maladie professionnelle du 30 avril 2016 complétée par M. [D] 2016 indique « douleurs musculaires bras épaule jusqu’aux mains vu mon métier pratiqué ».
Le certificat médical initial du 30 avril 2016 établi par le docteur [G] mentionne « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite».
Le certificat médical final établi le 26 juin 2018 par le docteur [I] fait état de « douleur, limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite ».
L’état de santé de monsieur [D] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 26 juin 2018.
Par décision du 21 septembre 2018, la [4] ci-après reprise sous l’abréviation [6]) de Seine et Marne a notifié à l’employeur le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) de 10% pour des « séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle de la coiffe de l’épaule droite consistant en une limitation douloureuse discrète à modérée des mouvements d’abduction et d’antépulsion de l’épaule droite chez un droitier ».
Par courrier du 9 novembre 2018, la société [8] (à l’époque, [10]) a saisi l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris en contestation des ce taux, au motif qu’elle n’a été informée ni de la procédure de fixation ni de son fondement.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [8] (venant aux droits de la société [11]), représentée par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Les conclusions transmises par mail du 6 novembre 2025 ont été développées oralement.
Le requérant sollicite à titre principal, l’inopposabilité de la décision de la [6] du 21/09/2018 faute de transmission du dossier médical au médecin-conseil de l’employeur, le docteur [U], à titre subsidiaire, la réalisation d’une mesure d’instruction ainsi que, en tout état de cause, la condamnation de la [6] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [5], dûment représentée, sollicite, d’une patrt, du tribunal qu’il déclare opposable à la société [8] le taux d’IP de 10% au motif que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas être transmis au médecin-conseil de l’employeur en dehors de la désignation d’un médecin-expert par la juridiction. D’autre part, le rejet de la demande d’instruction, le taux d’IP ayant attribué conformément au guide-barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [8] a exercé son recours le 9 novembre 2018, en prenant soin d’indiquer le nom de son médecin-conseil, le docteur [N] [U], afin que lui soit adressé les pièces confidentielles du dossier médical, elle soutient n’avoir pas reçu communication du rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’analyser les éléments médicaux sur lesquels la Caisse s’est fondée pour fixer le taux de 10% d’IPP de monsieur [D] consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 30 avril 2016 que, en conséquence, l’attribution de ce taux ne saurait lui être opposable.
En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu : il trouve sa limite dans le droit au secret médical (CEDH arrêt ETERNIT du 27/03/2012).
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : »Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 9] 26/04/2024, n°23/05460).
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
Par conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [8] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la caisse.
2. Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise,
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la société requérante ne conteste ni la matérialité de la maladie professionnelle, ni son caractère professionnel, ni la date de consolidation.
La déclaration de maladie professionnelle du 30 avril 2016 complétée par M. [D] 2016 indique « douleurs musculaires bras épaule jusqu’aux mains vu mon métier pratiqué ».
Le certificat médical initial du 30 avril 2016 établi par le docteur [G] mentionne « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite».
Le certificat médical final établi le 26 juin 2018 par le docteur [I] fait état de « douleur, limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite ».
L’état de santé de monsieur [D] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 26 juin 2018.
Le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) de 10% a été attribué à M. [D] pour des « séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle de la coiffe de l’épaule droite consistant en une limitation douloureuse discrète à modérée des mouvements d’abduction et d’antépulsion de l’épaule droite chez un droitier ».
Les séquelles résultent de constatations objectives cliniques relevées par le médecin-conseil de la caisse lors de son examen physique de l’assuré.
La [6] dans ses conclusions se livre à des références précises du barème indicatif des maladies professionnelles, et notamment le chapitre 8 « AFFECTIONS RHUMATISMALES » qui renvoie au barème indicatif des accidents du travail pour la détermination du taux, en particulier, son chapitre 1.1.2 « ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICUALIRES » de l’épaule qui indique :
« Limitation légère de tous les mouvements, dominant : 10 à 15% ».
Au vu des nombreuses séquelles relevées, le taux de 10% qui correspond au bas de la fourchette du barème apparaît adéquat. La caisse ajoute dans ses écritures que à la suite de sa maladie professionnelle monsieur CHERIFIa été en arrêt complet de travail indemnisé du 30 avril 2016 au 26 juin 2018.
De son côté, force est de constater que la société [8] n’apporte aucun élément de nature médical de nature à constituer un commencement de preuve et à remettre en cause la décision de fixation du taux d’IPP, ne serait-ce qu’en discutant les pièces produites par la caisse, ce que le requérant ne fait pas, de sorte que la demande d’expertise doit être rejetée, la juridiction n’ayant pas à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
3. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [8], partie succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [8].
REJETTE la demande d’inopposabilité à l’encontre de la société [8].
DECLARE que le taux de 10% attribué à monsieur [D] est donc opposable à la société [8].
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00265 – N° Portalis 352J-W-B7D-COU6D
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [11]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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