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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 août 2025, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01937 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULAN
le 05 Août 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de Mme [T] [D] [N], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 04 Août 2025 à 10 heures 33, concernant :
Monsieur [Y] [I]
alias [I] [Y] né le 05 mars 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
alias [V] [C] né le 01 janvier 2000 à [Localité 2] (SYRIE)
alias [V] [C] né le 05 mars 2000 à [Localité 2] (SYRIE)
alias [V] [C] né le 25 mars 2002 à [Localité 2] (SYRIE)
né le 27 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 6 juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse en date du 9 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence à l’audience du représentant de la Préfecture qui a sollicité par écrit la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que l’administration justifie avoir, le 27 mai 2025 saisi le consulat d’Algérie en précisant que [Y] [I] avait été reconduit en Algérie le 22 avril 2023 avec un laissez-passer consulaire délivré le 20 avril 2023, demandant si les services consulaires souhaitaient l’auditionner de nouveau ou bien délivrer un nouveau laissez-passer sur la base des éléments transmis, précision faite que l’intéressé a refusé de communiquer avec les services de police le 15 mai 2025 et que deux laissez-passer ont donc déjà été délivré en 2018 et 2023.
Plusieurs relances ont été adressées à ces mêmes autorités consulaires, les 4 et 30 juillet 2025.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Pour autant, la préfecture sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Elle soutient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
En l’espèce, [Y] [I] est connu sous plusieurs alias, a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 octobre 2024, confirmée par la cour d’appel le 7 novembre 2024 pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive légale et qu’il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français depuis une condamnation du tribunal judiciaire de Montauban le 6 décembre 2021 pour des faits de vol aggravé.
En outre, le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de 5 mentions outre la condamnation prononcée le 7 octobre 2024.
En l’absence de garanties de représentation, de projet d’insertion socio-professionnel, la dernière condamnation ayant été prononcée en état de récidive légale, le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l’absence de la personne retenue,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [Y] [I] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 6 juillet 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Août 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET ET L’AVOCAT avisés par mail
* * * * * *
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]/[Localité 3]
Monsieur M. [Y] [I]
alias [I] [Y] né le 05 mars 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
alias [V] [C] né le 01 janvier 2000 à [Localité 2] (SYRIE)
alias [V] [C] né le 05 mars 2000 à [Localité 2] (SYRIE)
alias [V] [C] né le 25 mars 2002 à [Localité 2] (SYRIE) reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 05 Août 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe que le requérant comprend
le 5 aout 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [N] [T] [D] interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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