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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 avr. 2026, n° 22/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01222 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01489 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CUT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [R], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : AUGERAT [G]
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01489
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 août 2021, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA ou la caisse) a informé la société [1], donneur d’ordre, que son sous-traitant, Monsieur [G] [E], avait exercé son activité en violation des articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail et que sa responsabilité pourrait en conséquence être engagée au titre de la solidarité financière.
Le 17 septembre 2021, l’URSSAF PACA a adressé une lettre d’observations à la société [1], portant sur un chef de redressement, d’un montant de 65 848 euros, correspondant à l’annulation des exonérations de cotisations sociales du donneur d’ordre non vigilant, son sous-traitant, Monsieur [G] [E], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2019 au 11 février 2021.
Par courrier du 13 janvier 2022, l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société [1] et conclu au maintien de l’entier redressement.
Le 8 mars 2022, l’URSSAF PACA a adressé à la société [1] une mise en demeure n°0069612313 d’un montant de 71 786 euros, comprenant 65 848 euros au titre des cotisations et contributions sociales régularisées et 5 938 euros au titre des majorations de retard.
Le 1er juin 2022, l’URSSAF PACA, en l’absence de retour de l’accusé de réception daté et signé de la mise en demeure du 8 mars 2022, a adressé à la société [1] une nouvelle mise en demeure portant la référence 0069989737 du même montant.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 27 mai 2022, la société [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie, par courrier du 11 mars 2022, de sa contestation du redressement.
Postérieurement à la saisine du tribunal, l’URSSAF PACA a, par décision du 29 juin 2022, rejeté le recours introduit devant elle et maintenu le chef de redressement contesté.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle n’était pas soumise à une obligation de vigilance ;
— Dire et juger que les conditions de mise en œuvre de la solidarité financière ne sont pas réunies ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2022 ;
— Annuler le redressement d’un montant de 65 848 euros outre majorations ;
— Débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [1] expose n’avoir jamais conclu de contrats dont le montant était supérieur à 5 000 euros HT et ne pas être soumise à l’obligation de vigilance, les contrats n’étant pas à exécution successive.
L’URSSAF PACA, aux termes de ses conclusions soutenue oralement par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Dire et juger bien fondée la procédure de solidarité financière ;
En conséquence,
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2022 et de la mise en demeure du 1er juin 2022 subséquente ;
— Condamner la SAS [1] au paiement de la somme de 71 786 euros, comprenant 65 848 euros de cotisations et 5 938 euros de majorations de retard ;
— Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait essentiellement valoir que la relation contractuelle entre la société [1] et le sous-traitant est continue, répétée et successive de sorte que ladite société est bien soumise à l’obligation de vigilance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un complet exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction du contentieux de la juridiction sociale, régulièrement saisie, de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable, qui revêt un caractère administratif, mais seulement de statuer sur le fond du litige par une décision qui a vocation à se substituer à celle de l’organisme social.
Sur l’intervention des personnes visées par la procédure de travail dissimulé
Il résulte de la combinaison des articles 14 du code de procédure civile, L.8222-2 du code du travail et 1313 du code civil, que la juridiction de sécurité sociale qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, n’est pas tenue d’appeler en la cause le sous-traitant de celui-ci, ni les travailleurs présentés comme les salariés de ce dernier par le procès-verbal de travail dissimulé. (2ème Civ., 5 juin 2025, n°22-23.817, Publié au bulletin)
En conséquence, le moyen contraire soutenu par la société requérante, donneur d’ordre, n’est pas fondé et sera rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement au titre de la solidarité financière
Aux termes de l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L.8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L.8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l’article L.133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu’il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
Aux termes de l’article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5.
L’article R. 8222-1 du code du travail fixe le seuil de vérification à la charge du donneur d’ordre au montant minimum de 5 000 euros hors taxes.
L’article L. 8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2º Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3º Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
En application de ces textes, le donneur d’ordre est tenu de vérifier lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance portant sur une valeur au moins égale à 5 000 euros puis tous les 6 mois et jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations en matière sociale. Si le donneur d’ordre méconnaît ses obligations de vigilance, il est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour infraction aux interdictions de travail dissimulé.
Lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d’un montant inférieur à 5 000 euros, dans la mesure où elle porte sur le même objet. (2ème Civ., 16 novembre 2004, pourvoi nº 02-30.550)
Selon l’article D.8222-5 du même code, la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Le défaut de l’un de ces documents entraîne la mise en œuvre de la solidarité financière.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF PACA ont relevé, dans la lettre d’observations du 17 septembre 2021, que la société [1] avait, entre le 1er janvier 2019 et le 11 février 2021, sous-traité avec Monsieur [G] [E] pour l’exécution de divers travaux d’une valeur supérieure à 5 000 euros hors taxes, alors que ce dernier avait eu recours à de l’emploi dissimulé.
Il est également apparu que la société [1] avait failli à son obligation de vigilance, cette dernière ne s’étant pas assurée de la régularité de la situation sociale en se faisant remettre à la date de conclusion du contrat, et tous les six mois, les documents mentionnés à l’article D.8222-5 du code du travail.
La régularisation en résultant s’élève, aux termes de la lettre d’observations, à la somme de 65 848 euros.
A l’appui de sa contestation, la société [1], se prévalant de diverses jurisprudences, soutient ne pas être soumise à l’obligation de vigilance.
Elle fait principalement valoir que les contrats conclus avec le sous-traitant n’ont jamais porté sur des prestations d’un montant égal ou supérieur à 5 000 euros HT ; que ce seuil doit s’apprécier contrat par contrat conclu avec Monsieur [G] [E] et non faire l’objet d’une addition entre tous les contrats régularisés avec ce sous-traitant ; qu’aucun contrat à exécution successive n’a été conclu dans la mesure où les contrats portaient sur des prestations ponctuelles, sans contrat-cadre, sans engagement de durée, conclues de façon distincte, différente et indépendante qui n’avaient pas le même objet (travaux de dalle béton, soudure en régie, intervention en atelier, gouttières, déménagement, peinture, électricité).
Elle ajoute qu’aucune appréciation par chantier ou par localisation géographique n’est autorisée.
Ainsi, elle affirme que les prestations n’ont pas été réalisées de façon continue, répétée et successive de sorte qu’il n’y avait pas lieu de globaliser le montant des contrats conclus avec le sous-traitant et considérer qu’elle était soumise à l’obligation de vigilance.
L’URSSAF PACA expose qu’il ressort des opérations de contrôle, que la société [1] ne s’est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents obligatoires prévus à l’article D.8225-5 du code du travail, que plusieurs prestations ont été réalisées pour le compte de la société [1] par Monsieur [G] [E] en 2019, 2020 et 2021, matérialisées par des factures communiquées par le sous-traitant pour un montant total de 15 337,74 euros TTC, soit 1 174 euros en 2019, 8 157 euros en 2020 et 6 006,74 euros en 2021 ; que les factures des 5, 16, 18 novembre 2020 et du 2 décembre 2020 mentionnent la même adresse de chantier « [Adresse 6] » ainsi que le même objet « Régie ».
Elle ajoute que les factures du 29 décembre 2020 et du 29 janvier 2021 indiquent que le chantier « bureau » est situé à [Localité 5], que le total des factures est bien supérieur à 5 000 euros et que le contrôle pour travail dissimulé dont Monsieur [G] [E] a fait l’objet le 11 février 2021 a eu lieu sur un chantier situé au [Adresse 7] à [Localité 5], ancien établissement de la société [1].
S’agissant du mode de calcul des sommes mises à la charge de la société [1], laquelle considère que la sanction est disproportionnée, l’URSSAF PACA, au regard des limites définies à l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, justifie d’une régularisation, correspondant à l’annulation des exonérations, d’un montant de 65 848 euros décomposée comme suit :
— 34 299 euros en 2019,
— 28 374 euros en 2020,
— 3 175 euros en 2021.
Aucun élément produit par la société [1] ne permet de remettre en cause ce calcul.
Il découle de ce qui précède que l’URSSAF PACA établit suffisamment que la relation contractuelle entre la société [1] et Monsieur [G] [E] résulte d’un contrat unique dans la mesure où les prestations de services ont fait l’objet de 12 factures émises par le sous-traitant – 2 factures en 2019, 7 factures en 2020 et 3 factures en 2021 – caractérisant une intervention régulière, continue et répétée durant les trois années litigieuses, de sorte qu’il est établi qu’il s’agit d’un contrat à exécution successive d’un montant global supérieur à la somme de 5 000 euros hors taxes.
Dès lors, les vérifications exigées par les dispositions des articles L.8222-1 et D.8222-5 du code du travail s’imposaient à la société requérante.
Or, la société [1], donneur d’ordre professionnel, n’a pas respecté son obligation de vigilance, cette dernière ne s’étant pas fait remettre les documents listés par les deux textes susvisés et notamment les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, à la date de conclusion du contrat initial et selon une périodicité fixée de manière impérative à tous les six mois.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF PACA a mis en œuvre la solidarité financière de la société qui a manqué à l’obligation de vigilance à laquelle elle était soumise, et procéder au redressement litigieux lequel est bien fondé dans son principe comme son montant.
Dans ces conditions, le redressement sera maintenu et la société [1] déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
La société [1], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA saisie de sa contestation du redressement notifié par lettre d’observations du 17 septembre 2021 pour la période du 1er janvier 2019 au 11 février 2021 ;
DEBOUTE la société [1] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 71 786 euros, comprenant 65 848 euros de cotisations et 5 938 euros de majorations de retard, au titre de la période du 1er janvier 2019 au 11 février 2021 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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