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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée par LRAR
le :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SKR
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 2] – ETATS-UNIS
représenté par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de Bordeaux, vestiaire : #R0290
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE COLLECTIONNIST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florent GUYON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SKR
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Monsieur [J] [R] a fait assigner la SAS LE COLLECTIONNIST devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
— à lui payer la somme de 4889,20 euros à titre de restitution du reliquat du dépôt de garantie ;
— à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois, les parties ont comparu à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [J] [R], représenté, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
— à titre principal, le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la SAS LE COLLECTIONNIST ;
— à titre subsidiaire, la transmission du dossier au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus ;
— en tout état de cause, la condamnation de la SAS LE COLLECTIONNIST à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS LE COLLECTIONNIST, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que :
— le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent territorialement au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus ;
— Monsieur [J] [R] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire «le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
Il résulte de l’article R. 213-9-7 du même code que le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est alors celui du lieu où sont situés les biens.
Il s’agit d’une compétence matérielle et territoriale définie de manière exclusive, qui n’offre aucun choix au demandeur.
En l’espèce, les demandes de Monsieur [J] [R], telles que précisées par l’acte introductif d’instance, visent à obtenir le remboursement du reliquat d’un dépôt de garantie versée à la SAS LE COLLECTIONNIST pour la location d’une villa située [Adresse 1] à [Localité 4]. Cette action ne peut qu’être considérée comme une action dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion au sens de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire. La qualification que Monsieur [J] [R] souhaite voir donnée à la SAS LE COLLECTIONNIST et au contrat liant les parties ainsi que les moyens de droit soulevés au soutien de son action sont indifférents dès lors que le contrat litigieux porte bien sur l’occupation d’un immeuble à usage d’habitation. En tout état de cause, si le contrat litigieux était un contrat de service échappant à la compétence exclusive litigieuse comme soulevé par Monsieur [J] [R], celui-ci aurait saisi le tribunal judiciaire de sa demande et non le juge des contentieux de la protection.
En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris étant incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus.
Les parties seront donc renvoyées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, compétent en raison du lieu de situation de l’immeuble litigieux.
La présente décision ne met pas fin au litige de sorte qu’il convient de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SE DECLARE INCOMPETENT TERRITORIALEMENT pour connaître du litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus territorialement compétent ;
DIT que le dossier sera transmis audit tribunal par les soins du greffe, après présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel ;
RESERVE le sort des dépens et des frais irrépétibles.
La Greffière, La Juge,
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