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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
89A
N° RG 23/00969 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAND
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[J] [K] veuve [D], [G] [D],
[O] [D]
C/
[12]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [J] [K] veuve [D],
Mme [G] [D],
M. [O] [D],
[12]
_______________________
Copie exécutoire délivrée
à
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [H] [C], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [J] [K] veuve [D], en qualité d’ayant-droit de [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [D], en qualité d’ayant-droit de [M] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [D], en qualité d’ayant-droit de M [M] [D]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [N] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
[M] [D] a été employé pour le compte de [14] à compter du 17 juillet 1961 et jusqu’au 5 octobre 1998.
En date du 23 décembre 2021, [M] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 6 décembre 2021, mentionnant un « mésothéliome malin épithélioïde primitif de la plèvre ».
Par notification du 23 mai 2022, la [10] l’informait de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de [M] [D] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la Caisse en date du 6 janvier 2022.
Par courrier du 6 octobre 2022, la Caisse a notifié à [M] [D] qu’un taux d’incapacité permanente partiel de 100% lui a été attribué, et qu’il percevrait en conséquence une rente mensuelle calculée sur la base d’un salaire annuel brut de 18 649,91 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2022, [M] [D] a saisi, par l’intermédiaire de son avocat, la Commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par décision du 23 mai 2023, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de [M] [D] au motif que les éléments transmis ne permettent pas de revoir la rémunération de référence retenue par la Caisse.
C’est dans ces conditions que, par requête de son avocat adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2023, [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours.
[M] [D] est décédé en date du 23 février 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025, pour permettre la reprise de l’instance par les ayants-droits du requérant décédé.
Le décès de [M] [D] a été reconnu imputable à sa maladie professionnelle le 12 mai 2025, et une rente d’ayant-droit a été allouée à Mme [J] [D], sa veuve, à compter du 1er mars 2025.
Mme [J] [D], veuve de [M] [D], ainsi que Mme [G] [D] et M. [O] [D], ses enfants, ont repris en leur qualité d’ayants-droits l’instance introduite par [M] [D].
Les ayants-droits de [M] [D] n’ont pas comparu en personne à l’audience de renvoi mais étaient représentés par leur avocat.
Ce dernier a repris oralement les termes de ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles L.434-15, R.434-29 et R.436-1 du code de la sécurité sociale :
De fixer le salaire annuel de référence de Monsieur [M] [D] pour la période du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 pour déterminer le montant de sa rente, avant revalorisation à la somme de 24 624,71 euros, De revaloriser ce salaire annuel en application des articles L.434-17 et L.161-25 du code de la sécurité sociale, En conséquence,
D’enjoindre à la [12] de procéder au calcul du rappel de la rente de Monsieur [M] [D] du 7 janvier 2022 (date d’effet de la rente) au 23 février 2025 (date de son décès) sur la base du salaire réellement perçu, De condamner la [12] à verser à l’action successorale le rappel de rente de Monsieur [M] [D] correspondant pour la période allant du 7 janvier 2022 au 23 février 2025, De condamner la [12] à appliquer le salaire annuel rectifié et revalorisé pour le calcul de la rente mensuelle à verser à Madame [J] [D], De condamner la [12] à verser à Madame [J] [D] le rappel de rente correspondant et ce, à compter du 24 février 2025, En tout état de cause,
Débouter la [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, D’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les ayants-droits de [M] [D] font valoir qu’ils ne contestent pas la période de référence allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 pour le calcul de la rente, mais contestent le salaire annuel déterminé. Ils indiquent verser aux débats des documents officiels permettant à la [11] de déterminer le salaire annuel de [M] [D], servant de base aux cotisations, notamment le récapitulatif des salaires perçus par ce dernier sur la période visée. Ils précisent toutefois que la rémunération brute figurant sur ce récapitulatif correspond en réalité à 50% du salaire perçu à compter du 1er novembre 1997, [M] [D] ayant été placé en « longue maladie », les 50% restant ayant été complétés par la mutuelle et la tutélaire des [16]. Au regard des pièces versées, ils sollicitent la revalorisation de la rente sur base de 24 624,71 euros, avant revalorisation. Ils précisent ne pas être en mesure de produire les bulletins de salaire de [M] [D] en raison d’un dégât des eaux et qu’en tout état de cause, aucun texte n’impose cette production.
La [10], valablement représentée, a repris oralement ses écritures par lesquelles elle sollicite de débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes.
Au visa de l’article R.436-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’en l’absence de transmission des bulletins de salaire de [M] [D], la Caisse a procédé au calcul de la rente de ce dernier sur la base du salaire minimum des rentes. Elle soutient que seuls les bulletins de salaire permettent de déterminer l’assiette de cotisations des salaires cotisés dus au titre de l’AT/MP, au contraire des relevés de banque, certificat de travail mentionnant un montant annuel brut et les récapitulatifs de l’historique des traitements versés.
Elle indique en outre s’opposer à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir, cette demande pouvant être génératrice d’indu pour l’assuré social.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L434-15 du code de la sécurité sociale : « Les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime.
Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.434-29 du même code dispose que « Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4°) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5°) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b. soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime. »
Selon l’article R.436-1 dudit code, « Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d’assurance volontaire au titre de l’article L. 743-1.
La rémunération de base fait l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d’impôts sur les traitements et salaires, d’une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d’abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire. »
S’il apparaît qu’aucun des textes visés n’impose expressément la production des bulletins de salaire en tant que tels, ils exigent que la Caisse dispose des « renseignements nécessaires pour déterminer le salaire annuel », ce qui inclut le montant des salaires réellement perçues, la nature des éléments de rémunération, les primes éventuelles, les particularités (temps partiel, absence, avantage en nature notamment), les périodes d’emploi.
Ainsi, la fixation du salaire annuel servant de base de calcul de la rente d’incapacité permanente suppose que la [9] dispose des éléments précis et vérifiables relatifs aux rémunérations réellement perçues par l’assuré au cours de la période de référence.
En l’espèce, si les ayants-droits de [M] [D] produisent dans le cadre de l’instance un récapitulatif des salaires perçus par ce dernier mentionnant pour chaque mois, le salaire brut et l’assiette des cotisations, ainsi que des relevés de compte et certificat d’inscription, de tels documents ne permettent pas d’identifier la nature des rémunérations, l’existence de primes, avantages ou périodes particulières, ni de contrôler l’exactitude des montants allégués.
Dès lors, en l’absence de production des bulletins de salaire ou de tout document suffisamment détaillé permettant de reconstituer le salaire annuel conformément aux exigences des textes précités, la caisse était fondée à rejeter la revalorisation de la rente sollicitée.
En conséquence, Mme [J] [D], Mme [G] [D] et M. [O] [D], en leur qualité d’ayants-droits de [M] [D], seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes présentées par Mme [J] [D], Mme [G] [D] et M. [O] [D] en leur qualité d’ayants-droits de [M] [D] ;
N° RG 23/00969 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAND
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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