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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juin 2025, n° 24/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YRZ
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître PIPARD Caroline, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0177
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
JUGEMENT
par avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 initialement prévu au 06 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YRZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, Madame [W] [G] a fait assigner Madame [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamner Madame [T] [Z] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des arriérés de loyers du 1er mars 2021 au 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ;condamner Madame [T] [Z] à lui verser les charges locatives y afférent (pour mémoire) ;condamner Madame [T] [Z] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de propreté de l’appartement ;ordonner chacune de ces condamnations avec astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à complet paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts pour chacune de ces condamnations, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;condamner Madame [T] [Z] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024, et renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Madame [W] [G], représentée par son avocat, a indiqué que la défenderesse résidait au Japon et que deux tentatives de conciliation s’étaient révélées infructueuses. Elle a précisé que la nouvelle signification avait été réalisée à la dernière adresse connue, quand bien même elle savait qu’elle n’y résidait plus. Elle a sollicité le bénéfice de ses demandes formées dans son assignation.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et L313-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que du 1er mars 2021 au 2 juin 2023, date de son divorce, Madame [T] [Z] a loué avec son époux un appartement situé [Adresse 2] en vertu d’un bail conclu auprès d’elle en date du 25 février 2021, pour un loyer mensuel de 500 euros, et prévoyant la solidarité des preneurs. Elle indique qu’en raison d’un contrôle judiciaire prononcé à l’encontre de son époux, elle a occupé seule l’appartement à compter du 4 novembre 2022 ; que pendant toute la durée du bail, elle ne s’est acquittée d’aucun loyer ni aucune charge à l’exception des loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2021 et qu’un commandement de payer les loyers lui a été délivré par acte de commissaire de justice des 23 et 30 janvier 2023 ; qu’une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par courriel du 1er septembre 2023 ; qu’à la libération des lieux après le divorce, l’appartement était très sale.
Madame [T] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé à la date du 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 dispose que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
En l’espèce, Madame [T] [Z] n’a comparu à aucune des audiences.
L’assignation placée auprès de la juridiction le 22 avril 2024 et datée du 26 mars 2024 « pour régularisation sous la forme de procès-verbal article 659 » et en vue de l’audience du 21 juin 2024 a été délivrée à l’adresse suivante : [Adresse 2], soit l’adresse du bail. Le procès-verbal de signification joint à cet acte vise l’article 659 du code de procédure civile et indique qu’à l’adresse indiquée ci-dessus comme étant le dernier domicile connu du requérant, le commissaire de justice n’a pu rencontrer le destinataire de l’acte. Il est précisé que sur place, le nom du destinataire de l’acte ne figure nulle part, et est inconnu du voisinage, que le commissaire de justice a interrogé son mandant qui a donné une autre adresse [Adresse 3] – Japon ; que le commissaire de justice a tenté de signifier l’acte au Japon par acte de transmission en date du 29 novembre 2023 mais que l’entité requise au Japon a renvoyé l’acte après avoir tenté de le signifier en indiquant que l’intéressée n’habitait pas à l’adresse indiquée ; que le mandant a alors donné une éventuelle autre adresse à [Localité 7] où la destinataire de l’acte serait peut-être domiciliée chez Monsieur [P] [Adresse 4] ; que le commissaire de justice a tenté de signifier l’acte à cette adresse mais que sur place, elle est inconnue du voisinage, que son nom ne figure nulle part et que le gardien indique qu’elle n’habite pas à cette adresse ; que de retour à l’étude, le commissaire de justice a poursuivi ses recherches sur l’annuaire téléphonique et internet, qui sont demeurées vaines ; qu’en conséquence, il a constaté que Madame [T] [Z] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et qu’il a donc converti l’acte en procès-verbal de vaines recherches de l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [W] [G] a produit avec son dossier de plaidoiries la copie de la lettre recommandée adressée à Madame [T] [Z] le 29 mars 2024, et revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».
Néanmoins, au regard du courrier de mise en demeure du 1er septembre 2023 adressé par Madame [W] [G] à Madame [T] [Z], la dernière adresse connue était celle située [Adresse 3] – Japon et non celle située [Adresse 2]. Ainsi, c’est bien à l’adresse au Japon que la signification de l’assignation devait être faite.
Or, Madame [W] [G] produit également une « assignation » du 30 septembre 2024 « pour régularisation sous la forme de procès-verbal de l’article 687-1 du code de procédure civile » qui indique que le commissaire de justice a transmis le 29 novembre 2023 une assignation destinée à être remise à Madame [T] [Z] à l’entité requise au Japon pour délivrance ; qu’en retour l’entité a adressé un courrier à l’en-tête de l’ambassade du Japon daté du 21 février 2024 indiquant que l’acte n’avait pas pu être remis et que Madame [T] [Z] n’habitait pas à l’adresse indiquée ; que le commissaire de justice a interrogé son mandant qui n’a pu lui donner d’informations complémentaires et qu’elle a donc constaté que Madame [T] [Z] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et qu’elle a donc converti le présent acte en procès-verbal de recherches prévu à l’article 687-1 de code de procédure civile. Néanmoins, l’assignation jointe à la demande du 29 novembre 2023 aux fins de signification à l’étranger d’un acte judiciaire prévu par la convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965 invite Madame [T] [Z] à se présenter à une audience du 15 février 2024, soit une audience antérieure à celle du 21 juin 2024 de sorte que la transmission de cette assignation ne l’a pas mise en capacité de se présenter à l’audience du 21 juin 2024. De plus, l’attestation de remise n’a pas été remplie par l’autorité requise de sorte qu’il n’apparaît pas, au vu des éléments produits, que Madame [T] [Z] n’habite pas [Adresse 3] – Japon.
Aussi, et en application de l’article 471 du code de procédure civile, il convient d’enjoindre Madame [W] [G] à faire à nouveau citer Madame [T] [Z] à son adresse au Japon, pour l’audience de plaidoiries du 17 juin 2025 à 9h01.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 à 09h01 ;
ENJOINT Madame [W] [G] de faire à nouveau citer Madame [T] [Z] pour l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 à 09h01 ;
RESERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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