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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 6 janv. 2025, n° 24/81710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DNE
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société MERT INSAAT DEKORASYON TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI
Chez Me Bengu SULUSOGLU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bengu SULUSOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
RCS [Localité 5] 552 120 222
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamné la société Apostrophe à verser à la société de droit turc Mert Insaat Dekorasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (la société Mert Insaat) la somme de 420.285,09 euros pour solde de tous comptes, assortie de pénalités de retard calculées selon le dernier taux de refinancement de la BCE majoré de dix points à compter du 28 février 2012, avec capitalisation des intérêts à compter du 13 octobre 2016 ;Condamné la société Apostrophe à verser à la société Mert Insaat la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société Apostrophe à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée à la société Apostrophe le 7 novembre 2023.
Le 7 novembre 2023, la société Mert Insaat a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions dont l’une sur les sommes dont la banque Société Générale était personnellement tenue envers la société Apostrophe pour un montant de 1.850.234,63 euros. Le tiers saisi a déclaré détenir une somme de 292.328,04 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 13 novembre 2023.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes formées par la société Apostrophe (devenue la société EAPO) aux fins d’annulation, de mainlevée ou de cantonnement des saisies-attributions du 7 novembre 2023. La débitrice a interjeté appel de cette décision.
La créancière a signifié le jugement du 14 mars 2024 à la banque Société Générale le 18 avril 2024. Le 2 mai, la banque Société Générale a affirmé que la saisie était finalement inopérante, la déclaration faite le 7 novembre 2023 ayant été erronée du fait d’un incident technique.
Par courrier du 26 juin 2024, la société Mert Insaat a mis en demeure la banque Société Générale de lui faire part de ses intentions sous huit jours quant à un règlement ou une éventuelle proposition amiable.
Par acte du 8 octobre 2024 remis à personne morale, la société Mert Insaat a fait assigner la banque Société Générale devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie.
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Mert Insaat a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Enjoigne à la banque Société Générale de lui fournir tous les renseignements et pièces justificatives que la loi prescrit, notamment les relevés de tous les comptes appartenant à la société EAPO, contenant le détail des soldes disponibles et toutes les opérations en cours depuis le 7 novembre 2023, dès la notification qui lui sera faite de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour après cette notification ;A titre principal :
Condamne la banque Société Générale à lui payer la somme de 1.850.234,63 euros correspondant aux causes de la saisie, ou à défaut à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;A titre subsidiaire :
Condamne la banque Société Générale à lui payer la somme de 292.328,04 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;En tout état de cause :
Condamne la banque Société Générale à lui payer la somme de 11.391 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses frais de représentation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;Condamne la banque Société Générale à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;Condamne la banque Société Générale à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de délivrance des renseignements requis.
La demanderesse fonde sa demande de communication de pièces sur les articles L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle considère que la banque ne lui a pas remis les éléments lui permettant de connaître l’étendue réelle de la saisie. Elle prétend ensuite à la condamnation de la banque au paiement des causes de la saisie ou de dommages-intérêts du même montant au visa des articles R. 211-5 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution à raison d’une réponse de la banque incomplète, ou au moins inexacte. Elle ajoute que cette déclaration erronée lui a causé un préjudice en ce que la société EAPO s’est ensuite placée sous le régime de la sauvegarde judiciaire, ce qui a empêché toute nouvelle mesure d’exécution forcée à son encontre, et qu’elle-même a agi en considérant comme acquis le versement à venir.
Pour sa part, la banque Société Générale a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Mert Insaat de ses demandes ;Condamne la société Mert Insaat au paiement des dépens ;Condamne la société Mert Insaat à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse affirme avoir communiqué à la créancière l’ensemble des pièces exigées aux termes des articles L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme avoir complètement répondu dans les délais qui lui étaient imparti, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée au paiement des causes de la saisie tel que le prévoit l’article R. 211-5 du même code. Elle conteste ensuite tout préjudice subi par la créancière en lien avec la déclaration erronée qui lui a été transmise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de communication
Aux termes des articles L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. Il doit fournir ces renseignements sur-le-champ à l’huissier de justice et lui communiquer les pièces justificatives par voie électronique si l’acte de saisie est signifié par voie électronique.
L’article L. 162-1 du même code précise que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations au crédit ou au débit dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie.
Aucun de ces textes ne prévoit que le tiers saisi devrait remettre au créancier ou au commissaire de justice le représentant les relevés de comptes du débiteur.
En l’espèce, la banque Société Générale a répondu le jour même de la saisie, par voie dématérialisée, en transmettant la liste des comptes bancaires ouverts dans ses livres par la société Apostrophe comprenant leur nature, le numéro de compte et le solde de chacun d’entre eux.
La banque affirme qu’aucun mouvement n’a modifié le solde de ces comptes dans les quinze jours qui ont suivi la saisie. La société Mert Insaat ne démontre pas que d’autres comptes existeraient dans les livres de la banque que celle-ci n’aurait pas déclarés, ou que des mouvements seraient intervenus sur ces comptes postérieurement à la saisie dont il aurait dû être tenu compte.
Dans ces conditions, la banque Société Générale est réputée avoir transmis l’ensemble des renseignements qu’elle avait l’obligation de fournir au commissaire de justice instrumentaire de la saisie. La demande d’injonction de communication formée par la demanderesse sera rejetée.
Sur la demande aux fins de condamnation de la banque Société Générale
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Aux termes de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, la banque Société Générale a fourni au commissaire de justice instrumentaire de la saisie les renseignements prévus par la loi. Elle ne peut être condamnée au paiement des sommes dues à la société Mert Insaat par la société EAPO.
Il est en revanche établi que la déclaration faite par la banque était inexacte, en ce qu’elle a d’abord indiqué que la saisie avait été fructueuse pour 292.328,04 euros, avant de se rétracter six mois plus tard lorsqu’elle a été invitée à reverser la somme saisie, en expliquant que les comptes de la société EAPO étaient en réalité débiteurs de la somme de 292.328,04 euros, une erreur de signe ayant entaché la réponse faite à la créancière le 7 novembre 2023. Cette déclaration inexacte a engagé la responsabilité de la banque.
Il n’est pas établi que la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 18 décembre 2023 ne l’aurait pas été si la saisie n’avait pas été dénoncée par la créancière, à raison de son caractère infructueux. D’abord, car la débitrice aurait nécessairement été informée de l’existence de la saisie par sa banque, puisque ses comptes ont été gelés durant quinze jours indépendamment de sa dénonciation, ensuite car il ressort du jugement du juge de l’exécution rendu le 14 mars 2024 que quatre saisies-attributions distinctes ont été pratiquées le même jour au préjudice de la débitrice, et qu’au moins deux d’entre elles ont été fructueuses et dénoncées le 13 novembre 2023. Il n’est pas prétendu ni démontré par la société Mert Insaat qu’elle n’aurait dénoncée aucune saisie si une seule avait été fructueuse.
La demanderesse ne démontre dès lors aucune perte de chance de recouvrer les sommes dues à raison de l’erreur commise par la banque. Son préjudice ne peut être chiffré, du fait de la faute du tiers saisi, au montant de la créance poursuivi au jour de la saisie ni même au montant déclaré, qui ne pouvait être saisi en raison de son inexistence. Au demeurant, la procédure de sauvegarde ne rend pas impossible le paiement, à terme, des sommes réclamées.
En revanche, la société Mert Insaat démontre avoir acquitté des frais d’avocat à hauteur de 3.816 euros dans le cadre de la procédure conduite devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à la suite de la contestation de la saisie par la débitrice. Il est hautement probable que ce contentieux aurait été moins disputé et donc moins onéreux, voire n’aurait pas été engagé, si l’enjeu avait été limité à la seule saisie fructueuse, celle-ci l’ayant apparemment été pour un montant très limité de 1.610,12 euros. Ces frais ont été indemnisés par le juge de l’exécution dans la limite de 2.000 euros. Le solde constitue un préjudice pour la société créancière qui est lié à l’erreur de la banque et sera réparé par cette dernière. La procédure d’appel du jugement du juge de l’exécution, engagée par la société EAPO, n’est pas terminée et aucune diligence réalisée par la société Mert Insaat en lien avec la saisie pratiquée entre les mains de la banque Société Générale n’est démontrée. Le lien entre les frais d’avocat complémentaires et la faute de la banque n’est dès lors pas établi.
Enfin, il est indéniable que la banque, qui a mis six mois à corriger son erreur, a laissé la créancière penser qu’elle pourrait prétendre au versement d’une somme non négligeable à l’issue de la procédure de contestation de la saisie et s’organiser en conséquence.
Les préjudices subis par la société Mert Insaat seront indemnisés par l’allocation d’une somme globale et forfaitaire de 10.000 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La banque Société Générale, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La banque Société Générale, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Mert Insaat la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la société Mert Insaat Dekorasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi de sa demande tendant à voir enjoindre à la banque Société Générale de lui fournir les relevés des comptes appartenant à la société EAPO depuis le 7 novembre 2023 ;
CONDAMNE la banque Société Générale à payer à la société de droit turc Mert Insaat Dekorasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société de droit turc Mert Insaat Dekorasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi de ses demandes indemnitaires excédant cette somme ;
CONDAMNE la banque Société Générale au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la banque Société Générale de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la banque Société Générale à payer à la société de droit turc Mert Insaat Dekorasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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