Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/02109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/02109 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3D2H
,
[X], [V],, [N],, [R], [A] épouse, [V]
C/
,
[T], [L],, [F], [Q]
— Expéditions délivrées à Avocat + déf.
— FE délivrée à Me J. DRECHOU
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur, [X], [V]
né le 18 Mars 1946 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Madame, [N],, [R], [A] épouse, [V]
née le 24 Novembre 1945 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentés tous deux par Me Julia DRECHOU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Madame, [T], [L]
née le 04 Septembre 1975 à, [Localité 4],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Monsieur, [F], [Q]
né le 16 Mars 1972 à, [Localité 6],
[Adresse 4],
[Localité 7]
Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2013, Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A] ont donné à bail à Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] un logement situé, [Adresse 5] à, [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 850 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3342,97 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A] ont fait assigner Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers;
— Ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner solidairement les défendeurs à leur payer par provision une somme de 3947,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au mois d’octobre 2025, avec intérêts de droit à compter du 10 décembre 2024;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer, soit 1008,10 euros à compter du 11 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement les défendeurs à leur payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026.
Lors des débats, Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales sauf celle afférente à la dette locative soldée par trois virements du 17 et 18 décembre 2025 et 2 janvier 2026. Ils exposent que Monsieur, [Q] et Madame, [L] sont coutumiers du fait, ayant déjà fait l’objet de précédentes procédures d’expulsion et que cette situation met en difficulté les bailleurs qui sont retraités et ont besoin du complément de revenus que représentent les loyers perçus.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des plus amples prétentions et des moyens des demandeurs.
Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L], comparants en personne, sollicitent de pouvoir rester dans les lieux loués. Ils précisent avoir réglé leur dette locative avec leurs économies et l’aide financière de leur fille.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
*Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 23 janvier 2026.
En application du même texte, Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A] justifient également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayé de loyers le 11 décembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai d’un mois pour régulariser la dette alors que la législation en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail imposait un délai de deux mois.
Par acte du 10 décembre 2024, Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A] ont fait signifier à Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme de 3342,97 euros au titre des loyers échus.
C’est donc bien ce délai qui s’applique et dont les bailleurs demandent en outre l’application dans leur assignation.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 11 février 2025, le règlement tardif de la dette locative par Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] ne pouvant avoir pour effet d’en suspendre les effets.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A] produisent le bail conclu avec Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] ainsi qu’un décompte mentionnant qu’à la date du 19 janvier 2026, la dette locative, composée de loyers, charges et indemnités d’occupation, a été soldée (échéance de janvier 2026 inclus).
Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] restent donc redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont le montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 1008,10 euros.
Le contrat de location prévoyant un engagement solidaire des locataires, la condamnation au paiement de Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] sera prononcée solidairement.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenus aux dépens, Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A] une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 11 février 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2013 et liant d’une part Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A] à Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 5] à, [Localité 8];
ORDONNONS en conséquence à Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] à payer à Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1008,10 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] à payer à Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [F], [Q] et Madame, [T], [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur, [X], [V] et Madame, [N], [A] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Durée
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Acceptation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Laine ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Conditions générales ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Consommation ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Versement transport ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Dérogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Morale ·
- Associations ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge ·
- Conversion ·
- Personne concernée ·
- Examen ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Réquisition
- Habitat ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Syndicat de copropriétaires ·
- Église ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Résidence ·
- Huissier ·
- Titre
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.