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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 févr. 2025, n° 21/06662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/06662 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHKG
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Février 2025
Affaire :
Mme [L] [U], Mme [E] [U] épouse [Z]
C/
Société [22], Mme [O] [R] [C] [G]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON – 1495
Me [Localité 29] LAFFLY de la SELARL [17] – 938
la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO – 480
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Novembre 2023,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 30] ([Localité 30]), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON,
Madame [E] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 30] (TUNIS), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSES
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON et Maître Bruno HAUTECOEUR de la SCP HAUTECOEUR, avocats au barreau de PARIS,
Madame [O] [R] [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 19] (69), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 13] 1930, est décédé le [Date décès 5] 2021 à l’âge de 91 ans. Il a laissé pour lui succéder ses deux filles :
Madame [L] [U], née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 30],Madame [E] [U], née le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 31] termes d’un testament olographe du 16 mars 2017 révoquant un testament antérieur, Monsieur [W] [U] a indiqué laisser le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 20], son véhicule SCENIC et ses assurances à Madame [O] [G], sa concubine.
Par courriers du 12 avril 2021 et du 15 avril 2021, les sociétés [25] et [21], auprès de qui Monsieur [W] [U] avait souscrit des contrats d’assurance-vie, ont confirmé à Mesdames [L] et [E] [U], sur sollicitation de ces dernières, l’existence de tels contrats d’assurance-vie, et ont refusé de communiquer les clauses bénéficiaires et de verser les sommes sollicitées par elles.
Par ordonnances des 7 juin et 2 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné les sociétés [25] et [21] à communiquer à Mesdames [L] et [E] [U] les contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [W] [U], ses rectifications et modifications de clauses bénéficiaire, ses avenants, les demandes d’avances et les réponses, la valeur du contrat du [Date décès 5] 2021, ainsi qu’à conserver les fonds jusqu’à justification d’une assignation au fond.
Par exploit d’huissier du 14 octobre 2021, Madame [L] [U] et Madame [E] [U] ont assigné Madame [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 912 et suivants du code civil, 132-13 alinéa 2 du code des assurances, aux fins de :
— CONSTATER le caractère disproportionné des primes d’assurance-vie des contrats souscrits auprès de la société [25] : le 31 août 1980, contrat numéro 205443, et le 31 décembre 1992, contrat numéro 370906 – et de la Société [21] : le 1er janvier 1996, contrat numéro 498958793T500001,
— Les REQUALIFIER en donations,
— DIRE que les primes pour le montant total de 384 394,50 euros sont rapportées à la succession,
— DECLARER que l’actif net successoral est de 573 314,64 euros,
— DIRE que chacune des héritières percevra 1/3 de l’actif net soit 190 104, 88 euros,
— DIRE que la quotité disponible est 1/3 de l’actif net soit 190 104,88 euros,
— FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [G] à l’indivision pour l’occupation de l’appartement situé [Adresse 11] à la somme de 5850 euros pour la période du [Date décès 5] 2021 au 15 octobre 2021,
— ATTRIBUER à Madame [G] : l’entière propriété de son domicile et la somme de 83179,88 euros,
— CONDAMNER Madame [G] à restituer à Mesdames [U] dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard les effets personnels de leur père :
§ Des originaux de toutes les photographies de famille, en particulier un album photos à reliure de cuir, conservés par Mme [G],
§ De l’acte notarié de la succession des parents du défunt,
§ Les fiches de paies et avis d’impositions antérieures à l’année 2012,
§ Les livrets militaires du défunt et du père du défunt,
§ Les tableaux peints par le père du défunt.
— CONDAMNER à verser à Mesdames [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Mme [G] aux dépens.
Le 29 novembre 2021, Madame [O] [G], Madame [L] [U] et Madame [E] [U] ont régularisé un acte de partage.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, Madame [L] [U] et Madame [E] [U] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’intention libérale, REQUALIFIER les contrats d’assurance-vie en donations et les RAPPORTER à la succession,A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER le caractère disproportionné des primes d’assurance-vie des contrats souscrits auprès de la société [25] : le 31 août 1980, contrat numéro 205443, et le 31 décembre 1992, contrat numéro 370906 – et de la Société [21] : le 1er janvier 1996, contrat numéro 498958793T500001, Les REQUALIFIER en donations, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONSTATER le caractère illégal du testament,DIRE que chacune des héritières percevra 1/3 des sommes rapportées à succession,DIRE que la quotité disponible est 1/3 des mêmes sommes,CONDAMNER Madame [G] à restituer à Mesdames [U] dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard les effets personnels de leur père : § Des originaux de toutes les photographies de famille, en particulier un album photos à reliure de cuir, conservés par Mme [G]
§ De l’acte notarié de la succession des parents du défunt
§ Les livrets militaires du défunt et du père du défunt
§ Les tableaux peints par le père du défunt.
CONDAMNER Madame [G] à verser à Mesdames [U] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER Mme [G] aux entiers dépens.Au soutien de leur demande principale tendant à la requalification des contrats d’assurance-vie en donation et de rapport à la succession, Madame [L] [U] et Madame [E] [U] font valoir que le contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire. Elles soutiennent que l’intention libérale résulte en l’espèce du testament olographe rédigé par le défunt le 16 mars 2017, par lequel il avantage sa compagne Madame [O] [G] en l’instituant légataire particulier de sa part de l’appartement qu’ils occupaient, de sa voiture et de ses assurances, laissant le « reste » à ses héritières, intention libérale réitérée à chaque testament, ce qui en établit le caractère irrévocable.
Au soutien de leur demande subsidiaire fondée sur l’article L132-13 du code des assurances, elles exposent que les primes versées entre 1989 et 2009, dont le montant est quasiment deux fois supérieur au patrimoine du de cujus, sont manifestement exagérées et doivent faire l’objet d’un rapport à la succession. Elles rappellent qu’il importe d’apprécier le caractère manifestement exagéré des primes au regard de l’âge, de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci. Elles déclarent que les primes représentent en l’espèce 384 494,50 €, soit huit fois le revenu annuel de Monsieur [W] [U], ce qui est manifestement disproportionné, étant rappelé que celui-ci devait, à compter de son divorce en 1992, payer une pension alimentaire mensuelle à son ex épouse d’un montant de 747 € mensuels.
En réponse aux conclusions adverses soulignant le caractère aléatoire des contrats d’assurance-vie, elles notent qu’au moment de la souscription des contrats litigieux, Madame [O] [G] savait qu’elle était désignée comme bénéficiaire et unique héritière des assurances, au titre des testaments, ce qui exclut tout aléa. S’agissant des rachats partiels effectués, elles mentionnent qu’ils ne sont que des transferts vers d’autres contrats d’assurance-vie, caractérisant le caractère irrévocable des sommes versées par le de cujus sur ces contrats. En outre, les retraits de 23 139 € et 19 666 € en 2003 et 2002 ont donné lieu à des remboursements en 2005 et 2003, la volonté de maintenir les fonds dans les assurances léguées par testament devant ainsi être constatée. Enfin, si Madame [O] [G] affirme que le placement des fonds était destiné à servir l’un ou l’autre des concubins, la différence d’âge de ceux-ci, Madame [O] [G] ayant treize ans de moins que le de cujus, et leur espérance de vie respective doivent être pris en compte et ajoutent à l’intention libérale de Monsieur [W] [U].
Sur le fondement des articles 912 et 913 du code civil, les demanderesses mentionnent que la répartition de la masse successorale doit se faire dans le respect du droit des héritières, soit 1/3 pour chacune des héritières à percevoir sur le montant des primes d’assurance-vie et 1/3 pour Madame [O] [G], soit 128 164,83 € chacune.
Enfin, elles sollicitent la condamnation de Madame [O] [G] à restituer aux héritières les effets personnels de Monsieur [W] [U], dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juin 2023 par la voie électronique, Madame [O] [G] sollicite du tribunal, au visa des articles 843 du code civil, de l’article L132-13 du code des assurances, de :
DEBOUTER Mesdames [L] [U] et [E] [U] de l’intégralité de leurs prétentions allégations et demandes, Vu les décisions rendues par le Juge des Référés les 7 juin 2021 et 2 août 2021,
CONDAMNER, solidairement, Mesdames [L] [U] et [E] [U] à payer à Madame [O] [G] la somme de 15 000 € en dédommagement du préjudice subi du fait d’avoir été privée de l’intégralité des capitaux dénoués, sans aucun respect du contradictoire, CONDAMNER Mesdames [L] [U] et [E] [U], solidairement, à payer à Madame [O] [G] les intérêts au taux légal entre particuliers à compter du 30 avril 2021, date de la saisine du Juge des Référés, sur la somme capitalisée des capitaux d’assurance vie fixée à 384 494,50 €, et ce jusqu’à la libération effective des fonds entre les mains de Madame [O] [G], ORDONNER à la société [21] de libérer les capitaux dénoués du contrat d’assurance vie souscrit le 1er janvier 1996 par Monsieur [W] [U], n°4989587/T500001 entre les mains de Madame [O] [G], bénéficiaire, nets de fiscalité et de prélèvements sociaux et ce au plus tard dans les 8 jours de la réception des pièces nécessaires au règlement, ORDONNER à la société [25] de libérer les capitaux dénoués du contrat d’assurance vie [24] n°205443 souscrit le 31 août 1989 et le contrat Livret Vie n°370906 souscrit le 31 décembre 1992 par Monsieur [W] [U], entre les mains de Madame [O] [G], bénéficiaire, nets de fiscalité et de prélèvements sociaux et ce au plus tard dans les 8 jours de la réception des pièces nécessaires au règlement, DEBOUTER Mesdames [L] [U] et [E] [U] de leur demande de restitution sous astreinte des différents objets et documents administratifs dont certains ne sont pas détenus par Madame [O] [G] et pour les autres elle les a en partie déjà restitués, Reconventionnellement, CONDAMNER Mesdames [L] [U] et [E] [U], sous astreinte définitive de 400 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à faire le nécessaire d’un point de vue administratif pour que Madame [O] [G] puisse être inhumée le moment venu aux côtés de son compagnon, Monsieur [W] [U], respectant ainsi ses dernières volontés, CONDAMNER Mesdames [L] [U] et [E] [U], solidairement, à régler à Madame [O] [G] la somme de 7 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Mesdames [L] [U] et [E] [U] en tous les dépens.
Madame [O] [G] sollicite le rejet des prétentions des demanderesses, arguant de ce qu’il est expressément prévu par l’article L132-13 du code des assurances qu’en matière d’assurance-vie, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractants, comme en conviennent les demanderesses. Elle fait valoir que lors de la souscription du premier contrat d’assurance-vie [21], Monsieur [W] [U] n’était âgé que de 66 ans et s’était désigné comme premier bénéficiaire, qu’il a procédé à de multiples rachats partiels, démontrant une absence de volonté de se dépouiller irrévocablement à cette date. Il en est de même des contrats souscrits auprès de la société [25] 29 ans et 32 ans avant son décès, sur lesquels il a procédé à divers rachats partiels et dont les bénéficiaires étaient Madame [O] [G], son petit-fils et enfin ses héritiers réservataires. Elle déclare que son choix de souscrire des contrats d’assurance-vie était destiné à en vivre à la retraite et d’éviter la maison de retraite, et qu’elle a également désigné Monsieur [W] [U] comme bénéficiaire. Ainsi, elle soutient que ces contrats ne peuvent être requalifiés en donations.
Elle entend rappeler qu’en vertu de l’article 843 du code civil, elle n’est pas soumise à la règle du rapport puisqu’elle n’est pas héritière mais légataire à titre particulier, les demanderesses devant alors démontrer l’épuisement de la quotité disponible pour qu’elle soit tenue à une indemnité de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes, elle soutient que contrairement à ce qui est invoqué en demande, en cas de démonstration du caractère manifestement exagéré des primes, seule la portion manifestement exagérée de la prime est rapportable à l’actif successoral et non tout le capital dénoué. Elle ajoute à titre liminaire qu’il n’y a aucune corrélation établie par la jurisprudence entre le montant du capital dénoué et l’actif successoral. Elle déclare d’une part qu’au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie [21], le de cujus était jeune (65 ans), qu’il disposait au cours des années de versement des primes et notamment entre 2017 et 2020 de revenus annuels de l’ordre de 40 000 à 50 000 € et qu’il partageait ses charges avec elle. S’agissant du contrat [14] n°205443 souscrit le 31 août 1989, Monsieur [W] [U] l’a souscrit alors qu’il avait 59 ans, qu’il a procédé à un rachat partiel pour lui-même en 1995 et qu’entre 1999 et 2021, aucune prime n’a été versée. S’agissant enfin du contrat [16] n°370906 souscrit le 31 décembre 1992, alors qu’il n’était âgé que de 62 ans, la défenderesse souligne qu’eu égard à ses revenus annuels et aux capitaux reçus de la succession de sa mère décédée en 2002, aucune des primes versées n’apparaît manifestement excessive.
Considérant avoir subi un préjudice du fait d’être privée des capitaux des assurance-vie auxquels elle pouvait prétendre depuis 2021, elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts, outre les intérêts légaux sur la somme de 384 494,50 € à compter du 30 avril 2021, date de saisine du juge des référés, et ce jusqu’à libération des capitaux entre ses mains.
S’agissant de la restitution des biens mobiliers meublants ou documents administratifs, elle fait savoir qu’elle n’est en possession d’aucune photographie de famille concernant les demanderesses ou avec leurs enfants, ni de l’acte de notoriété de la succession des parents de Monsieur [W] [U], ni ses livrets militaires ou ceux de son père. Elle ajoute que lorsque les tableaux peints par le père de Monsieur [W] [U] seront identifiés précisément, elle les mettra à leur disposition.
Enfin, elle sollicite la condamnation des demanderesses sous astreinte à faire établir tout document administratif auprès des autorités compétentes pour qu’elle puisse être inhumée, le moment venu, aux côtés de son compagnon Monsieur [W] [U], afin de respecter les dernières volontés du défunt mentionnées dans son testament olographe.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2021 par la voie électronique, la société [22] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023, la société [22] (ci-après [23]), intervenante volontaire, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la [23] en son intervention volontaire principale ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [23] ;
— Constater que la [23] s’en rapporte à justice sur les demandes de requalification des contrats d’assurance vie en donation et de rapport des primes à la succession formées par Mesdames [L] [U] et [E] [U] ;
— Ordonner à la [23] procéder au règlement du capital décès net de fiscalité et de prélèvements sociaux après réception des pièces nécessaires au règlement ;
— Prononcer la mise hors de cause de la [23] des opérations de liquidation partage de la succession de M. [W] [U] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt à intervenir volontairement afin que le jugement lui soit déclaré opposable et qu’elle puisse libérer les capitaux décès qu’elle été condamnée à conserver par le juge des référés.
Elle entend rappeler s’agissant du contrat d’assurance-vie [28] souscrit par Monsieur [W] [U] le 12 janvier 1996 que ce dernier était âgé de 66 ans, qu’il a désigné en cas de décès de l’assuré avant le terme de la durée choisie Madame [O] [G], à défaut Monsieur [X] [U] et à défaut ses héritiers. Elle ajoute que si Monsieur [W] [U] a obtenu une avance de 19 666 € sur son contrat le 7 juin 2003, il a remboursé cette somme la même année. Elle indique s’en rapporter à justice concernant l’éventuelle volonté de Monsieur [W] [U] de se dépouiller de façon irrévocable ou concernant l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes, n’étant que tiers au litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur l’intervention volontaire de la société [22]
Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société [21], auprès de qui Monsieur [W] [U] a souscrit un contrat d’assurance-vie, est intervenue volontairement à l’instance. Pour rappel, ladite société a été condamnée par ordonnance du juge des référés du 2 août 2021 à conserver les fonds du contrat d’assurance-vie n°4989587 93/T500 001 jusqu’à « justification de l’assignation délivrée au fond dans le délai de trois mois de la signification de la présente décision et, dans l’affirmative dans l’attente de la production d’une décision au fond ».
La société [21] justifie ainsi d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente procédure.
Sur la demande requalification des contrats d’assurance-vie en donation et de rapport à la succession
Il résulte de l’article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Aux termes de l’article 894 du code civil, « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
Il est désormais constant qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Il est également constant que l’intention actuelle et irrévocable de se dépouiller n’est pas caractérisée en présence d’un aléa.
Dès lors que le souscripteur n’a pas expressément renoncé à sa faculté de rachat, il y a lieu de retenir l’existence d’un aléa.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [W] [U] a souscrit trois contrats d’assurance-vie et a institué Madame [O] [G], sa concubine, légataire à titre universel, à défaut son petit-fils Monsieur [X] [U] et à défaut ses héritiers, selon testament du 16 mars 2017 :
Un contrat [26] n°205443 souscrit le 31 août 1989,Un contrat [27] n°370906 souscrit le 31 décembre1992,Un contrat [21] 4989587/T500-001 souscrit le 1er janvier 1996.
Force est de constater, d’une part, que Monsieur [W] [U] a souscrit ces contrats d’assurance-vie alors qu’il n’était âgé que de 59, 62 et 65 ans, soit plus de vingt années avant son décès survenu en 2017, et d’autre part et surtout, qu’il n’a nullement renoncé de façon expresse à sa faculté de rachat. En effet, Monsieur [W] [U] a procédé à plusieurs rachats sur ses différents contrats comme en attestent les relevés des contrats versés au dossier.
En présence d’un aléa, la volonté de Monsieur [W] [U] de se dépouiller de façon irrévocable au profit de Madame [O] [G], donataire, n’est pas démontrée.
Ainsi, les contrats d’assurance-vie souscrits par le de cujus ne sauraient être requalifiés en donation.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter les demanderesses de leur demande principale et de die et ordonner que les fonds soient versés à la bénéficiaire des contrats, Madame [O] [G].
A titre surabondant, il est rappelé qu’en application de l’article 843 du code civil, Madame [O] [G], concubine, n’est pas héritière mais légataire à titre particulier, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux règles du rapport mais à celle de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Sur la demande tendant à constater le caractère manifestement disproportionné des primes versées
A titre liminaire, il sera rappelé que l’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, et que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, si Madame [E] [U] et Madame [L] [U] sollicitent aux termes du dispositif de leurs écritures de voir constater le caractère manifestement disproportionné des primes versées et de les requalifier en donation, elles ne formulent aucune demande de rapport dans le dispositif, cette demande étant uniquement formulée dans le corps de leurs écritures.
Pour rappel, l’article L. 132-13 du code des assurances prévoit que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est de principe que ce caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment de la souscription du contrat, du versement des primes, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier au jour du versement des primes. Il en résulte que la seule importance de la somme investie ne suffit pas à caractériser son caractère exagéré.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver le caractère manifestement disproportionné des primes.
En l’espèce, Monsieur [W] [U], décédé à l’âge de 91 ans, a souscrit le premier contrat d’assurance-vie [26] le 31 août 1989 alors qu’il était âgé de 59 ans, soit trente-deux ans avant son décès. La dernière prime a été versée en 1997, soit alors qu’il était âgé de 67 ans.
Le second contrat [27] a été souscrit le 31 décembre 1992 alors qu’il était âgé de 62 ans, soit vingt-neuf ans avant son décès. La dernière prime a été versée une année avant son décès, soit à 90 ans.
Enfin, le troisième contrat [21] a été souscrit le 1er janvier 1996, à l’âge de 65 ans, soit vingt-six ans avant son décès. La dernière prime a été versée à l’âge de 82 ans.
S’agissant de la situation familiale et patrimoniale de Monsieur [W] [U], il n’est pas contesté que celui-ci a vécu en concubinage avec Madame [O] [G] durant près de trente années et qu’ils ont, notamment, acquis ensemble un appartement sis [Adresse 10].
Si, pour apprécier le caractère excessif des primes versées, il y a lieu de s’attacher à la situation financière du seul souscripteur, il n’est pas interdit aux juges du fond, dans leur appréciation globale des situations patrimoniale et familiale de celui-ci, de tenir compte du fait qu’il partageait les charges de la vie courante avec une autre personne.
Ainsi, en l’espèce, et bien que le tribunal ne dispose d’aucun élément s’agissant de la situation patrimoniale de la défenderesse, le partage des charges de la vie courante entre celle-ci et Monsieur [W] [U] est un élément à prendre en compte, tout autant que la pension alimentaire que ce dernier a versé à son ex épouse entre 1994 et 2000, d’un montant annuel de 58 800 francs, soit 13 179 €.
S’agissant du contrat [26] n°205443, Monsieur [W] [U] a versé deux primes de 23 950,60 € en 1989 au moment de la souscription et de 46 881,36 € en 1997. Deux rachats ont été effectués par le de cujus, de 36 740,21 € en 1995 et 31 276,85 € en 1999.
S’agissant du contrat [27] n°370906, Monsieur [W] [U] a effectué de nombreux versements entre 1992 et 2020, dont un versement de 45 611,04 € en 2003, étant précisé que celui-ci justifie avoir perçu l’héritage de sa mère décédée en 2002, pour un montant d’environ 50 000 €. En outre, des versements de 29 611,04 € et de 28 611,04 € ont été effectués en 2008 et 2010.
Monsieur [W] [U] a par ailleurs procédé à deux rachats, en 1999 pour un montant de 5807,76 € et en 2005 pour un montant de 23 139,98 €, ce dernier rachat en vue du remboursement de l’avance consentie en 2003.
S’agissant enfin du contrat [21] 4989587/T500-001, Monsieur [W] [U] a versé trois primes : 22 410 € lors de la souscription, 16 290 € en 2009 et 25 000 € en 2012. Une avance lui a été consentie en 2002 pour un montant de 19 666 €, et il a en outre effectué un rachat de 301 € en 2004.
Il ressort des avis d’imposition produits par la défenderesse à compter de l’année 1994 qu’entre 1994 et 2000, les revenus annuels moyens de Monsieur [W] [U] s’élevaient à 164 000 francs, soit entre 36 000 et 37 000 €. Entre les années 2000 et 2009, ses revenus annuels moyens s’élevaient à 32 500 €.
Les demanderesses estimant que les primes versées à compter de l’année 2011 ne sont pas manifestement disproportionnées eu égard aux revenus de Monsieur [W] [U], les revenus de celui-ci, à compter de cette année, ne font pas l’objet d’un examen.
C’est ainsi par une appréciation souveraine des faits de la cause que le tribunal est en mesure de dire qu’il résulte de l’étude de l’ensemble des éléments versés au débat par les parties que Mesdames [L] et [E] [U] échouent à démontrer le caractère manifestement disproportionné des primes versées par Monsieur [W] [U] sur ses différents contrats d’assurance-vie, eu égard au montant des revenus moyens de celui-ci tant au moment de la souscription des contrats qu’au moment des versements.
Par ailleurs, s’agissant de son contrat de retraite épargne santé, Monsieur [W] [U] en était le premier bénéficiaire, de sorte que ce contrat, souscrit à l’âge de 65 ans et qui s’est appliqué durant vingt-six ans avant son décès, avait nécessairement une utilité pour le de cujus.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter les demanderesses de leur demande de requalification des contrats d’assurance-vie en donation.
Il y a lieu d’ordonner à la société [21], partie à la procédure, de libérer les capitaux dénoués du contrat d’assurance vie souscrit le 1er janvier 1996 par Monsieur [W] [U], n°4989587/T500001 entre les mains de Madame [O] [G], bénéficiaire, nets de fiscalité et de prélèvements sociaux, et ce dès réception des pièces nécessaires au règlement.
Enfin, s’agissant de la demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société [25] de libérer les fonds, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et ce, quel que soit la nature de la demande.
Ladite société n’ayant été ni entendue ni même appelée, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes dirigées contre elle. Madame [O] [G] sera déboutée de cette demande.
Sur la légalité du testament
Les demanderesses sollicitent de voir constater que le testament par lequel Monsieur [W] [U] a indiqué léguer l’ensemble de ses biens à Madame [O] [G] est illégal eu égard aux articles 912 et 913 du code civil, et qu’il y a lieu de prévoir une répartition successorale dans le respect du droit des héritiers.
Aux termes de l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
L’article 913 prévoit que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le tiers des biens du disposant, s’il laisse deux enfants.
S’agissant en l’espèce du caractère illégal du testament, la demande, qui ne s’appuie sur aucun moyen, ne constitue pas une prétention. Ainsi, il n’y a pas lieu à y répondre dans le dispositif de la décision.
En outre, si les demanderesses sollicitent qu’il soit dit que chaque héritière percevra un tiers des sommes rapportées à la succession et que la quotité disponible constitue un tiers de ces mêmes sommes, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dans la mesure où le tribunal n’a pas fait droit à la demande de rapport.
Sur les demandes de restitutions sous astreinte
En l’absence d’élément permettant de considérer que Madame [O] [G] détient les biens sollicités, ou de demande préalablement formulée à cette dernière de la part des demanderesses, il y a lieu de débouter Madame [L] [U] et Madame [E] [U] de leur demande de restitution sous astreinte.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Madame [O] [G]
Sur les demandes de dommages et intérêts et de paiement des intérêts
Madame [O] [G] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, sans évoquer le fondement de sa demande.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il doit être considéré que Madame [L] [U] et Madame [E] [U] n’ont commis aucune faute en engageant la présente procédure, celles-ci étant légitimes à présenter des demandes en qualité d’héritières réservataires de Monsieur [W] [U], bien qu’elles succombent dans leurs demandes.
Il y a lieu par conséquent de débouter Madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, si Madame [O] [G] sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer les intérêts au taux légal sur les trois contrats d’assurance-vie, à compter du 30 avril 2021, date de saisine du juge des référés, et ce jusqu’à libération des capitaux, elle ne justifie pas de ce que les sommes litigieuses ne produisent pas actuellement des intérêts malgré leur séquestre.
Elle sera également déboutée de cette demande.
Sur la demande tendant à voir respecter les dernières volontés de Monsieur [W] [U]
Il résulte de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles que tout majeur, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
Le respect des dernières volontés exprimées par le défunt est un droit, à moins qu’elles ne portent atteinte à l’éthique ou l’ordre public ou soient prises en violation d’autres lois et notamment des règles successorales.
Il est constant qu’en l’absence de désignation d’une ou plusieurs personnes chargées de veiller à l’exécution de ses dispositions testamentaires par le testateur, comme le permet ce même article, l’exécution des dispositions testamentaires appartient aux héritiers qui y sont tenus.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] a pris des dispositions testamentaires par lesquelles il indique « je demande qu’une somme soit prélevée sur nos comptes respectifs pour que notre enterrement, nous désirons être enterrés ensemble dans la dignité ».
Il est versé aux débats s’agissant du financement des obsèques de Monsieur [W] [U] une attestation de l’Espace funéraire Gillet, attestant de ce que ses funérailles ont été réglées de la manière suivante : 5000 € ont prélevés sur son compte et 2172 € ont été payés par chèque de Madame [O] [G].
S’agissant de la concession dont était titulaire Monsieur [W] [U], une indivision perpétuelle s’est créée entre les héritiers à son décès. Madame [O] [G], qui n’est pas conjoint survivant et qui n’est pas titulaire de la concession, ne peut bénéficier de toutes les prérogatives du titulaire de la concession.
Toutefois, Monsieur [W] [U] a expressément prévu, par ses dispositions testamentaires, d’ouvrir la concession à sa concubine, tiers à la famille. Les héritières seront tenues de respecter les dernières volontés du défunt, tout autant que le maire sera tenu de respecter ces volontés du fondateur de la concession.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de condamner les demanderesses à prendre les dispositions d’un point de vue administratif pour que Madame [O] [G] puisse être inhumée aux côtés de Monsieur [W] [U]. Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [21]
Aucune demande n’étant en l’espèce formulée à l’encontre de la société [21] hormis la libération des capitaux séquestrés, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
En outre, la société [21] étant partie à l’instance, la décision lui est opposable. Il n’y a pas lieu de faire une déclaration d’opposabilité de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [L] [U] et Madame [E] [U], qui succombent, aux dépens.
L’équité commande, par ailleurs, de les condamner in solidum à payer à Madame [O] [U] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [23] ;
DEBOUTE Madame [L] [U] et Madame [E] [U] de leur demande de requalification des contrats d’assurance-vie en donations ;
DEBOUTE Madame [L] [U] et Madame [E] [U] de leurs demandes de rapport des contrats d’assurance-vie à la succession de Monsieur [W] [U] ;
DEBOUTE Madame [L] [U] et Madame [E] [U] de leur demande tendant à dire que chacune des héritières percevra 1/3 des sommes rapportées à la succession et que la quotité disponible est 1/3 des mêmes sommes ;
DEBOUTE Madame [L] [U] et Madame [E] [U] de leur demande de restitutions de biens sous astreinte ;
ORDONNE à la société [23] de libérer les capitaux dénoués du contrat d’assurance vie souscrit le 1er janvier 1996 par Monsieur [W] [U], n°4989587/T500001 entre les mains de Madame [O] [G], bénéficiaire, nets de fiscalité et de prélèvements sociaux, et ce à compter de la réception des documents nécessaires par la société [23] ;
DEBOUTE Madame [O] [G] de sa demande tendant à ordonner à la société [25] de libérer les capitaux dénoués du contrat d’assurance vie [24] n°205443 souscrit le 31 août 1989 et le contrat Livret Vie n°370906 souscrit le 31 décembre 1992 par Monsieur [W] [U], entre les mains de Madame [O] [G] ;
DEBOUTE Madame [O] [G] de ses demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause et à déclarer le présent jugement opposable à la société [23] ;
CONDAMNE in solidum Mesdames [L] [U] et [E] [U] à régler à Madame [O] [G] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [U] et Madame [E] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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