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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 17 déc. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 9]
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIRX
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
Société [P]
C/
S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIE D’IMMOBILIER SOCIAL
DEMANDERESSE :
Société [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIE D’IMMOBILIER SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Marie Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience Publique du : 26 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 17 Décembre 2025 par décision contradictoire, en ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Marie Pierre ALIX, Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Stéphanie PANURGE le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [P] a vendu en l’état futur d’achèvement des logements sociaux sis [Adresse 1] à [Localité 10] à la SA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL, laquelle a fait constater par commissaire de justice, le 4 mars 2025, des désordres.
Se plaignant de l’augmentation du coût des matériau en raison de la guerre en Ukraine, la SCCV [P] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la SA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL (SODEGIS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Après plusieurs échanges, la SCCV [P] a abandonné certaines demandes et, dans ses dernières conclusions, réclame de rejeter la demande de jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00341 sollicitée par la société Sodegis. Elle soutient, en effet, que les procédures reposent sur des fondements juridiques distincts et ont des finalités distinctes puisque l’une vise à procéder à un audit du contrat tandis que l’autre vise les désordres.
Elle réclame d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise avec la mission suivante :
« Convoquer et entendre les parties,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Constater l’impact économique de la guerre en Ukraine sur le chantier litigieux,Évaluer la réalité et l’ampleur du déficit subi,Déterminer les conditions d’exécution financièrement équilibrée du contrat,Se rendre sur les lieux au [Adresse 2] où se situe la construction litigieuse, procéder à toutes visites et constatations utiles et entendre tous sachants, Établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre, Fixer le délai dans lequel l’Expert désigné devra déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, Donner d’une manière plus générale tout élément d’informations utile à la solution du litige, Dire que cet expert devra adresser un rapport écrit qu’il déposera dans le délai qui sera fixé par le Tribunal au secrétariat greffe. »
Elle indique que la guerre en Ukraine constitue un événement imprévisible, postérieur à la conclusion du contrat de VEFA, ayant entraîné une hausse majeure des coûts des matériaux et de l’énergie, générant une perte cumulée de 1.275.299 euros, une dette à l’égard des prestataires d’un montant de 1.343.483 euros, une retenue de garantie due aux prestataires d’un montant de 458.443 euros, rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour le demandeur, au sens de l’article 1195 du Code civil.
Elle réclame également d’écarter des débats la pièce n°6 du défendeur intitulé « accord de médiation du 16 avril 2025 », lequel stipule une clause de confidentialité et n’est pas concerné par les exceptions prévues par l’article 1528-3 du code de procédure civile.
Elle réclame d’enjoindre au cabinet RSM de communiquer son rapport d’audit définitif signé, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle indique que le cabinet a été rendu destinataire de l’ensemble des éléments nécessaires à sa mission.
Elle réclame, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, d’enjoindre à la société SODEGIS de consigner l’ensemble des loyers perçus au titre de l’exploitation de la résidence sur le compte CARPA. Elle fait valoir que la défenderesse refuse de lui payer les sommes dues alors qu’elle a pris possession des lieux et les exploite. Dès lors, elle ne peut pas régler les entreprises qui refusent de délivrer les procès-verbaux de réception réclamés par la défenderesse.
Elle réclame, en tout état de cause, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de procès-verbaux de signification du procès-verbal de constat.
En défense, la société SODEGIS réclame, à titre liminaire, d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00341 et le rejet de la demande de retrait des débats de l’accord de médiation. Elle fait valoir, s’agissant de la jonction, que le fondement juridique des procédures est identique puisqu’il s’agit de l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle sollicite, à titre subsidiaire, une expertise portant sur les désordres dénoncés de sorte qu’il y aurait deux expertises similaires à défaut de jonction. Elle indique, s’agissant de l’accord de médiation, que les exceptions à la confidentialité sont parfaitement applicables au cas d’espèce dans la mesure où l’objet de l’expertise judiciaire sollicitée inclut un volet financier qui doit tenir compte de l’ensemble des accords et paiements intervenus entre les parties, aux fins d’apprécier notamment l’éventuel déséquilibre financier invoqué.
Elle réclame, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise et de consignation des loyers. Elle fait valoir, s’agissant de l’expertise, que le rapport d’audit produit par la demanderesse est incomplet, que la mission sollicitée est d’ordre juridique et qu’il a d’ores et déjà été jugé que la guerre en Ukraine ne constitue pas un cas de force majeur justifiant un retard de livraison. Elle indique, s’agissant de la consignation des loyers, avoir payé à la demanderesse, conformément au protocole d’accord du 16 avril 2025, la somme complémentaire de 447.732,07 euros et que, contrairement à son engagement, la SCCV [P] n’a pas versé l’intégralité des montants prévus aux entreprises concernées.
Elle formule subsidiairement des protestations et réserves et réclame de désigner un expert avec la mission suivante :
« Se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 11] ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;Entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tout sachant,Examiner et décrire l’état d’avancement/ d’inachèvement du chantier sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;Examiner et décrire précisément les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités relevées sur les ouvrages réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la SCCV [P], dénoncés aux termes de la présente assignation et visés en annexe du courrier du 10 octobre 2024 dans le procès-verbal d’huissier du 16 septembre 2024, sans que cette liste ne soit exhaustive et donner son avis sur leurs conséquences matérielles et financières pour l’acquéreur ;En déterminer l’étendue, l’origine et les causes. Dire, notamment, si les travaux ont été conduits conformément aux pièces marché, aux règles de l’art, au permis de construire et à la réglementation applicable, notamment en matière d’urbanisme, s’ils proviennent d’une erreur de conception et/ou d’une mauvaise exécution ; préciser si ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,Donner son avis sur les travaux réparatoires et d’achèvement à entreprendre afin de remédier aux désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités constatées et donner son avis sur la date à laquelle la réception de l’ouvrage conforme est intervenue ou pourra intervenir sous réserve de la réalisation de travaux à déterminer par ses soins, en chiffrer le coût à l’aide de devis qui lui seront fournis par les parties et en estimer la durée,En cas d’urgence reconnue par l’Expert judiciaire, autoriser la SODEGIS à faire exécuter aux frais et risques de qui il appartiendra et notamment la SCCV [P] les travaux estimés nécessaires par l’Expert judiciaire,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues, et d’évaluer l’intégralité des préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la SODEGIS, en raison des non-conformités, désordres, mal façons dénoncées aux termes de la présente assignation et en raison du retard existant à ce jour et à prévoir pour la réception de l’ouvrage,De dresser tout rapport ».
Elle fait valoir que l’absence de réception de l’ouvrage livré lui cause un préjudice.
Elle réclame, en toute hypothèse, la condamnation de la SCCV [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et dernières aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 17 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il convient de relever que la SCCV [P] réclame une expertise comptable des travaux réalisés en raison de la variation du coût des matériaux. Cette expertise doit prendre en considération les travaux de levée des réserves émises par la société SODEGIS et les travaux de reprise des éventuels désordres faisant l’objet de l’expertise sollicitée par la SCCV [P] dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00341, de sorte qu’il existe un lien évident entre les deux litiges et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de jonction formée par la défenderesse.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats afin de joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00341 appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 28 janvier 2026 à 9h00.
Sursoyons à statuer sur l’intégralité des demandes.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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