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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 janv. 2025, n° 24/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02884
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFON
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 24 Janvier 2025
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[E] [X] [O]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à la SELARL DBA
Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. ICF ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [X] [O],
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 mars 2020, la S.A. ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Madame [E] [X] [O] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 8] [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 468,82 euros et une provision sur charges mensuelle de 88,82 euros.
Par contrat du 17 mai 2021, la S.A. ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Madame [E] [X] [O] un emplacement de stationnement n° 2 (parking) situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 15,52 euros et une provision sur charges mensuelle de 1,39 euros.
Le 18 mars 2024, la S.A. ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Madame [E] [X] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire, sommation d’avoir à fournir un document et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement. La S.A. ICF ATLANTIQUE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la S.A. ICF ATLANTIQUE a ensuite fait assigner Madame [E] [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir le constat par le jeu de la clause résolutoire de la résiliation des contrats de location (habitation et parking) au jour de l’ordonnance à intervenir, son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement :
— de la somme principale de 6.568,97 euros, représentant les loyers, charges et indemnité d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à venir,
— d’une indemnité d’occupation égal au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 juillet 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, la S.A. ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 10.866 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de novembre 2024 comprise.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 15 juillet 2024, Madame [E] [X] [O] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A. ICF ATLANTIQUE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 mars 2020 concernant le logement contient une clause résolutoire (article 9) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Le contrat de location de stationnement de parking conclu le 17 mai 2021 concerne les mêmes parties et la même adresse et sera donc considéré comme l’accessoire du contrat de bail du logement.
Un commandement de payer reproduisant cette clause a été signifié le 18 mars 2024, pour la somme en principal de 4.758,42 euros. C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, alors que la clause résolutoire des contrats mentionne deux mois et que la loi du 27 juillet 2023 ne déroge pas aux règles civiles de l’application de la loi dans le temps. Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois.
Madame [E] [X] [O] n’a pas réglé la somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 mai 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation aurait dû intervenir le 19 mai 2024 et Madame [E] [X] [O] est occupante sans droit ni titre depuis ce jour. Cependant, dans le dispositif de son assignation, la bailleresse demande « le constat par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation des contrats de location (habitation et parking) au jour de l’ordonnance à intervenir ».
Par conséquent, conformément à la demande de la bailleresse, la résiliation des contrats de location (habitation et parking) interviendra le 24 janvier 2025, jour de la présente ordonnance. L’expulsion de Madame [E] [X] [O] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A. ICF ATLANTIQUE produit un décompte du 1er décembre 2024 démontrant que Madame [E] [X] [O] reste devoir la somme de 10.866 euros, mensualité de novembre 2024 comprise mais il convient de relever qu’elle n’a pas mentionné dans son assignation que la somme provisionnelle demandée au titre des loyers était à parfaireau jour de l’audience. Par conséquent, le montant de la dette à retenir est celui qui est mentionné dans l’assignation, soit la somme de 6.568,97 euros mensualité de mai 2024 incluse.
Madame [E] [X] [O] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.568,97 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [E] [X] [O] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [E] [X] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. ICF ATLANTIQUE, Madame [E] [X] [O] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 10 mars 2020 et le 17 mai 2021 entre la S.A. ICF ATLANTIQUE et Madame [E] [X] [O] concernant des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 8] [Adresse 9] et l’emplacement de stationnement n° 2 situé la même adresse sont réunies à la date du 19 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [X] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [X] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. ICF ATLANTIQUE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [E] [X] [O] à verser à la S.A. ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel la somme de 6.568,97 euros (décompte arrêté à la date de l’assignation, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [E] [X] [O] à payer à la S.A. ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [E] [X] [O] à verser à la S.A. ICF ATLANTIQUE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [X] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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