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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2025, n° 25/55635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55635 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS5N
N° : 8
Assignation du :
22 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [F] [M] néé [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Laetitia FAYON, avocat au barreau de PARIS – #C0245
DEFENDERESSE
La société ARCOPOLIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS – #A0449
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 18 janvier 2002, renouvelé le 10 mai 2011, les consorts [O] ont donné à bail commercial à la société ARCEAU DEVELOPPEMENT des locaux situés [Adresse 4].
Le bail a été cédé à la société ARCOPOLIS le 1er avril 2012.
Le 2 juillet 2025, M. [D] [O] et Mme [F] [O] ép [M] ont fait délivrer à la société ARCOPOLIS un commandement de payer pour une dette locative.
Par acte en date du 22 août 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, M. [D] [O] et Mme [F] [O] ép [M] ont fait assigner la société ARCOPOLIS aux fins de voir notamment :
constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion de la société ARCOPOLIS condamner la société ARCOPOLIS au paiement :- d’un arriéré sur les loyers et charges dus à août 2025, à hauteur de 8.456,88 euros
— d’une indemnité mensuelle d’occupation d’une somme égale au montant des loyers et charges, jusqu’à libération effective des lieux
— d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 20 novembre 2025, la partie demanderesse a maintenu ses demandes, en actualisant à la hausse la dette, et en ne s’opposant pas à l’octroi de délais d’une durée inférieure à 24 mois.
La défenderesse a émis certaines contestations, a formulé une demande de délais, et a remis à la barre un chèque. Elle a reconventionnellement sollicité la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par notes autorisées en délibéré, les bailleurs ont indiqué que la dette avait été apurée, et qu’ils ne maintenaient que leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. La locataire a réitéré son opposition sur ces points.
MOTIFS
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce la société ARCOPOLIS, qui était bien débitrice, a apuré sa dette locative à l’occasion de la procédure judiciaire. Il y a donc lieu d’allouer à M. [D] [O] et Mme [F] [O] ép [M] une indemnité sur ce fondement à hauteur de 1.500 euros.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société ARCOPOLIS qui était débitrice au moment où l’instance a été introduite.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [D] [O] et Mme [F] [O] ép [M] se désistent de leurs demandes en résiliation du bail, en expulsion et en condamnation à une dette locative ;
CONDAMNONS la société ARCOPOLIS à verser à M. [D] [O] et Mme [F] [O] ép [M] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la société ARCOPOLIS en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ARCOPOLIS aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 19 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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