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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 avr. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurance [ 13 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GULW
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [13]
— [18]
— CIE [22]
— [15]
— [15]
— BPCE FINANCEMENT
— APRIL REUNION
— IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 10]
comparant
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance [13]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [23]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[12]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
******
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [E] [O] a saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement par dossier déposé le 26 décembre 2023.
Le 25 janvier 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant : inéligibilité – présence de dettes professionnelles dans la liquidation judiciaire ouverte.
Monsieur [E] [O], à qui cette décision a été notifiée le 2 février 2024, a formé un recours par courrier du 5 février 2024.
A l’appui de son recours, il affirme que la procédure de liquidation judiciaire ouverte devant le tribunal mixte de commerce par jugement en date du 15 novembre 2023 ne concerne que des dettes professionnelles, à l’exclusion de toute dette personnelle, motivant ainsi sa saisine parallèle de la commission de surendettement concernant ses dettes personnelles.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 15 avril 2024, au cours de laquelle Monsieur [E] [O] a maintenu les termes de son recours.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande du conseil de Monsieur [E] [O], puis de Monsieur [E] [O] lui-même, et ce en vue de la communication de diverses pièces que le requérant indiquait être en mesure de produire prochainement à l’appui de son recours : d’abord l’inventaire du passif devant être établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, puis les décisions devant être prises par le tribunal mixte de commerce.
Monsieur [E] [O] n’a pourtant déposé, lors des audiences successives, aucune pièce complémentaire, si ce n’est un jugement en rectification d’erreur matérielle du tribunal mixte de commerce du 19 mars 2024.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 3 février 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [E] [O] de la décision de la Commission portant sur la recevabilité de son dossier, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L681-1 du code de commerce prévoit que :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives (c’est à dire le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile).
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire (selon que son activité est/était civile ou commerciale) du lieu d’exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles. Il ne peut s’adresser directement à la commission de surendettement. En revanche, l’entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.
La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [O] a été entrepreneur individuel. S’il justifie, dans ses pièces déposées au cours de la procédure, d’une déclaration de radiation effectuée le 15 mai 2023, en revanche il apparaît qu’il demeure redevable, en l’état, de dettes professionnelles, comme en atteste le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 novembre 2023, procédure qui semble toujours en cours. Dès lors, il convient de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d’une saisine directe de la commission.
En effet, il appartient au tribunal mixte de commerce de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure (procédure collective et procédure de surendettement), même si la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture de l’une des procédures pour un seul patrimoine de l’entrepreneur individuel, ce qui est au demeurant rappelé dans les motifs du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion susvisé.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [O] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 25 janvier 2024 par la [19] ;
REJETTE le recours formé par Monsieur [E] [O] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 25 janvier 2024 par la [19] ;
DECLARE Monsieur [E] [O] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement ;
LAISSE à la charge respective de chacune des parties les dépens engagés par elles dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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