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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01988 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWAV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01988 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWAV
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me VASSEUR SEKKAT
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [R] a été recruté par la société [11] en qualité de technicien de maintenance du 18 mars 2006 au 15 octobre 2018.
Le 8 septembre 2023, M. [V] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision en date du 28 février 2024, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle « cancer bronco-pulmonaire primitif » du 29 août 2023 de M. [V] [R], inscrite au tableau n°30 bis comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 25 avril 2024, le conseil de la société [11] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 29 août 2023 de M. [V] [R].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 août 2024, la société [11] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 28 février 2024.
* La [6] est non comparante à l’audience malgré un renvoi pour ses conclusions et un autre renvoi avec injonction de conclure lors de l’audience de mise en état préalable.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°30 bis
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [10] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 bisdes maladies professionnelles que la prise en charge cancer bronco-pulmonaire primitif de M. [V] [R] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [7] des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’un cancer broncho-pulmonaire primitif.
— un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) ;
— à la réalisation, énoncée limitativement, de travaux :
— directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante ;
— nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac ;
— d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
— de retrait d’amiante ;
— de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
— de construction et de réparation navale ;
— d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
— de fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
— d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°30 bis sauf à saisir le [10] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient la [7] qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.
En l’espèce, faute pour la [7] d’avoir comparu malgré plusieurs relances, alors que c’est à elle de rapporter la preuve de l’exposition de M. [V] [R] aux risques du tableau 30 bis et qu’il a bien effectué les travaux listés au tableau, la réalisation de ces travaux n’est pas démontrée.
En conséquence, les conditions de prise en charge de cancer bronco-pulmonaire primitif de M. [V] [R] ne sont pas caractérisées.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [11] la décision prise par la [9] relative à la prise en charge de la maladie de M. [V] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
La [7], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [11] la décision de la [6] du 28 février 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « cancer bronco-pulmonaire primitif » déclarée le 8 septembre 2023 par M. [V] [R] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE Me Potier
1CCC dalkia, cpam
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