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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 juin 2025, n° 24/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Juin 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. GARENNE
C/
S.A.S. GET IMMO
Répertoire Général
N° RG 24/01938 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7LY
__________________
Expédition exécutoire le :
25.06.25
à : Me Crépin
à : Me Le Roy
à :
à :
Expédition le :
à :
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à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.C.I. GARENNE (RCS D'[Localité 5] 521 703 736)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jérôme CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. GET IMMO (RCS D'[Localité 5] 881 847 461)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Avril 2025 devant :
— Monsieur [F] [M], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte notarié du 6 mai 2022, la société Garenne, bailleur, et la société Get Immo, preneur, ont régularisé un contrat de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur la location des lots n° 2, 5 et 6 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Somme), pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2022 et jusqu’au 30 avril 2025, moyennant un loyer mensuel de 1.950 euros.
Par courriel du 2 novembre 2023, la société Garenne a informé la société Get Immo revaloriser le loyer à 2.067 euros, ce à compter du 1er mai 2023, et lui a demandé paiement du solde des loyers revalorisés impayés à hauteur de 819 euros.
Par courriel du 30 janvier 2024, la société Get Immo s’est estimée tardivement informée et s’est donc opposée à la revalorisation du loyer à compter du 1er mai 2023, acceptant toutefois qu’elle intervienne à compter du 1er décembre 2023 en tenant compte du plafonnement provisoire prévu par la loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 12 avril 2024, réceptionnée le 15 avril 2024 par la société Get Immo, la société Garenne a procédé à la résiliation anticipée du bail motif pris du refus d’appliquer la clause d’indexation et a donné congé au preneur au 15 mai 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2024, la société Get Immo a contesté la validité du congé aux motifs qu’elle ne s’est pas opposée à la revalorisation du loyer sous réserve qu’elle soit opérée en tenant compte de l’article 14 de loi n° 2002-1158 du 11 août 2022.
Par courriel du 22 avril 2024, la société Garenne a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué à la société Get Immo que la loi n° 2002-1158 du 11 août 2022 sur le plafonnement de l’indexation des loyers commerciaux ne s’applique pas au contrat dès lors qu’il s’agit d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, si bien qu’elle a entendu maintenir le congé délivré.
Par lettre recommandée du 6 mai 2024, réceptionnée le 13 mai suivant, la société Get Immo a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué n’avoir jamais contesté la revalorisation du loyer sous réserve de son plafonnement.
Par courrier officiel du 15 mai 2024, le conseil de la société Garenne a informé celui de la société Get Immo maintenir le congé délivré et sollicité la restitution des clés lors de l’état des lieux devant se tenir le lendemain.
Suivant acte extrajudiciaire du 16 mai 2024, la société Garenne a fait constater l’impossibilité de dresser l’état des lieux en l’absence du preneur.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la société Garenne a fait assigner la société Get Immo devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de validation du congé délivré et paiement d’une indemnité d’occupation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, la société Garenne demande au tribunal de :
constater la validité du congé délivré le 12 avril 2024 à la société Get Immo à effet au 15 mai 2024 ;à toutes fins, prononcer la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de la société Garenne des locaux loués et de tout occupant de son chef et ordonner si nécessaire le recours à la force publique ; l’autoriser à transporter et séquestrer les biens mobiliers se trouvant dans les lieux dans le garde-meubles de son choix aux risques et frais de la société Get Immo ; condamner la société Get Immo au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des clés ; condamner la société Get Immo à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ; débouter la société Get Immo de ses demandes reconventionnelles ; condamner la société Get Immo aux dépens ; condamner la société Get Immo à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la société Get Immo demande au tribunal de :
interpréter le bail dérogatoire en date du 6 mai 2022 comme étant d’une durée ferme de trois ans du 1er mai 2022 au 30 avril 2025, et donc comme insusceptible d’être dénoncé par l’une ou l’autre des parties avant l’expiration du délai de trois ans ; annuler et réputer non écrites les stipulations du bail dérogatoire du 6 mai 2022 constitutives de l’article « Indexation du loyer » et rédigées comme suit : « Les parties exposent que le montant du loyer a été déterminé en prenant pour indice de base l’indice national des loyers commerciaux (ILC) pour le quatrième trimestre 2021, tel qu’il a été établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), lequel indice est de 118, 59 au quatrième trimestre de l’année 2021. Le preneur reconnaît expressément que la clause d’indexation constitue une des clauses essentielles et déterminantes du bail, et sans laquelle celui-ci n’aurait pas été conclu. En conséquence, sa non-application partielle ou totale pourra autoriser le bailleur, et lui seul, à demander la résiliation du bail sans indemnité » ; annuler et déclarer sans effet le congé délivré par lettre recommandée du 12 avril 2024 ; débouter la société Garenne de ses demandes ; reconventionnellement, condamner la société Garenne à lui payer la somme de 2.458, 56 euros, sauf à parfaire, au titre de restitution du trop-perçu de loyers ; condamner la société Garenne à lui payer la somme, sauf à parfaire, de 5.222, 22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement par la bailleresse à son obligation de garantie de la jouissance paisible des lieux ; condamner la société Garenne aux dépens ;condamner la société Garenne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail dérogatoire
Sur l’interprétation de la clause de résiliation anticipée
Moyens des parties
Au visa des articles 1188 à 1190 du code civil, la société Get Immo considère que la clause de résiliation anticipée du bail contient deux stipulations contradictoires. Elle explique que le second alinéa de cette clause prévoit une durée ferme du bail de trois années alors que le troisième alinéa permet aux parties une résiliation à tout moment sous réserve de respecter un préavis d’un mois. Le preneur soutient que la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat était de conférer au bail une durée de trois années sans possibilité de raccourcir ou de prolonger cette durée. La société Get Immo observe que la stipulation relative à la durée ferme du bail est la seule qui soit rédigée en caractère gras, que la clause de résiliation anticipée s’oppose aux stipulations qui prévoient une durée ferme de trois ans, et que l’insertion d’une telle clause sans contrepartie pour le preneur crée un déséquilibre significatif entre les parties à l’avantage du bailleur ce d’autant qu’elle prétend avoir réalisé des travaux en prévision d’une exploitation de l’ensemble immobilier pendant trois ans.
La société Garenne fait valoir que la clause litigieuse est conforme à l’article L. 145-5 du code de commerce s’agissant d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux. Elle explique notamment que la durée de trois ans fait référence à la durée maximale d’un tel bail et à l’impossibilité de le renouveler pour une durée supérieure. Elle soutient également que la société Get Immo a expressément sollicité l’insertion d’une clause de résiliation anticipée. En outre, au visa de l’article L. 442-1du code de commerce, la société Garenne conteste tout déséquilibre significatif entre les parties à raison de cette clause, laquelle bénéficie au bailleur et au preneur aux termes de négociations préalables.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1188 du code civil, « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article 1189 de ce code précise que « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s‘interprètent en fonction de celle-ci ».
Les articles 1190 et 1191 de ce code prévoient que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » et que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».
L’article 1192 de ce code rappelle qu’ « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Par ailleurs, l’article L. 145-5 alinéas 1 à 4 du code de commerce dispose que « les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre, à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. Si à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre. Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier ».
En l’espèce, le contrat de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, régularisé par acte notarié du 6 mai 2022 entre les sociétés Garenne et Get Immo, stipule au paragraphe « Durée du bail » : « Conformément aux dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce, les parties soussignées entendent déroger, en toutes ses dispositions, au statut des baux commerciaux édicté par le code de commerce. Les parties reconnaissent avoir été informées que la durée totale du bail initial et reconduit ne doit pas excéder trois ans. Le BAIL est accepté et consenti pour une durée ferme de TROIS ANS à compter du 1er mai 2022 et ce jusqu’au 30 avril 2025. PRENEUR et BAILLEUR peuvent résilier à tout moment, à condition d’en indiquer leur intention par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en respectant un préavis d’un (1) mois soit avant expiration du délai des 3 ans, soit dans le délai d’un mois à compter de cette expiration. La durée du bail ne sera susceptible d’aucune reconduction et expirera le 30 avril 2025 même à défaut de dénonciation pour cette date. A l’arrivée du terme, le PRENEUR devra spontanément quitter les lieux et les libérer de tout occupant de son chef. Il devra procéder à l’enlèvement de ses mobiliers et objets personnels, à ses frais. En cas de maintien dans les locaux au-delà du terme contractuel, le BAILLEUR pourra contraindre le PRENEUR à les libérer, par tous moyens. A l’expiration de cette durée, si le PRENEUR reste et est laissé en possession pendant un délai d’un mois, il s’opère un nouveau bail conforme au droit commun des baux commerciaux, les parties ne pouvant alors plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les même locaux ».
Sur ce, il résulte de ce qui précède que les sociétés Garenne et Get Immo ont expressément fait le choix de régulariser un bail initial dérogatoire du statut des baux commerciaux dont la durée totale est de trois à compter du 1er mai 2022 et ce jusqu’au 30 avril 2025. Ce faisant, le bail litigieux répond aux exigences de l’article L. 145-5 alinéa 1er du code de commerce.
En outre, il importe de rappeler qu’un bail conclu au visa des dispositions de l’article L. 145-5 n’en constitue pas moins un contrat de louage d’ouvrage soumis aux dispositions des article 1709 du code civil qui obligent notamment le bailleur à concéder la jouissance des locaux pour une durée déterminée, sauf stipulation prévoyant des modalités de résiliation avant le terme prévu.
Or, il ressort des termes claires et précis de ce bail que les sociétés Garenne et Get Immo ont entendu que bailleur et preneur puissent résilier à tout moment le bail litigieux, à condition d’en indiquer leur intention par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en respectant un préavis d’un mois.
Cette clause, qui bénéficie tant au bailleur qu’au preneur, est au surplus conforme à la commune intention des parties ainsi qu’en attestent leurs échanges lors des pourparlers contractuels, notamment le projet de bail adressé par la société Get Immo à la société Garenne le 21 janvier 2022 qui prévoit une faculté de résiliation anticipée à tout moment moyennant un préavis d’un mois.
La société Get Immo est donc déboutée de sa demande d’interprétation de la clause relative à la durée du bail insérée au bail dérogatoire au statut des baux commerciaux qu’elle a régularisé par acte notarié le 6 mai 2022 avec la société Garenne.
Sur la clause de variation du loyer
Moyens des parties
La société Get Immo soutient que la clause d’indexation du loyer sur le non-respect de laquelle la société Garenne fonde le congé délivré, est nulle et doit être réputée non écrite. Elle fait valoir que la rédaction de cette clause est lacunaire dès lors qu’elle ne précise pas les modalités de l’indexation, notamment s’agissant de son automaticité, de sa périodicité et de ses modalités de calcul.
Au visa des articles L. 112-1 et L. 122-2 du code monétaire et financier, la société Garenne affirme que la validité d’une clause d’indexation du loyer est subordonnée à la stipulation de son automaticité. Elle considère que l’indexation du loyer est nécessairement automatique en application des dispositions légales susvisées. Elle explique également que la mention d’un unique indice de référence fixe dans la clause n’est pas illégale, puisqu’il permet de procéder en tout état de cause à l’indexation du loyer. En outre, elle fait valoir que les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat n’ont pas à être prise en compte pour plafonner l’indexation litigieuse, dès lors qu’il ne s’applique pas aux baux dérogeant au statut des baux commerciaux. S’agissant de la périodicité de la variation, la société Garenne affirme qu’elle est annuelle, ce que la société Get Immo n’ignore pas selon elle, ce malgré l’absence de précision de la clause stipulée au contrat.
Réponse du tribunal
Si la clause de variation de loyer est toujours contractuelle, l’indexation est réglementée par les dispositions contraignantes des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire financier.
L’article L. 112-1 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 122-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite ».
L’article L. 112-2 alinéa 1er de ce code prévoit que « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
En l’espèce, la clause « Indexation du loyer » stipule : « Les parties exposent que le montant du loyer a été déterminé en prenant pour indice de base l’indice national des loyers commerciaux (ILC) pour le quatrième trimestre 2021, tel qu’il a été établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; lequel indice est de 118.59 au quatrième trimestre de l’année 2021. Le PRENEUR reconnaît expressément que la clause d’indexation constitue une des clauses essentielles et déterminantes au BAIL, et sans laquelle celui-ci n’aurait pas été conclu. En conséquence, sa non-application partielle ou totale pourra autoriser le BAILLEUR, et lui seul, à demander la résiliation du BAIL sans indemnité ».
Sur ce, le tribunal relève que si la clause portant « Indexation du loyer » mentionne un indice d’indexation, à savoir l’ILC, et un indice de référence pour la détermination du loyer initial, elle ne vise en revanche ni sa périodicité ni son automaticité expresse ou tacite. Notamment, cette clause ne mentionne pas comme classiquement qu’à compter de telle date, le loyer variera automatiquement sans que le bailleur ait à formuler de demande particulière à cette fin, que cette variation sera proportionnelle à la variation de l’ILC publié par l’INSEE, que le cours de cet indice à tel trimestre de l’année précédente sera pris pour base et que le cours de ce même indice au même trimestre de l’année considérée sera retenu pour calculer la variation applicable.
Bien que les parties indiquent avoir entendu faire de cette clause d’ « Indexation du loyer » une stipulation essentielle et déterminante du bail litigieux, la lecture de cette clause révèle qu’elle ne stipule en réalité aucune variation du loyer.
Au surplus, non seulement le projet de bail dérogatoire soumis par la société Get Immo à la société Garenne le 21 janvier 2022 exclut toute révision du loyer, mais encore les différents courriels échangés entre les cocontractantes entre les 4 et 30 janvier 2024 attestent que le preneur s’est opposé à l’application de la clause litigieuse ou, à tout le moins, à son automaticité. Ainsi, à supposer nécessaire de procéder à son interprétation, la commune intention des parties n’étant pas décelable, cette clause s’interprète nécessairement contre la société Garenne en application de l’article 1190 du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la clause libellée « Indexation du loyer » ou de la réputer non écrite.
Sur la demande de constater la résiliation du bail dérogatoire
Aux termes de l’article 1212 alinéa 1er du code civil, « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
L’article 1224 de ce code dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, il ressort de la lettre recommandée du 12 avril 2024 que la société Garenne s’est prévalue de la possibilité qui lui est offerte, d’une part, de résilier unilatéralement et à tout moment le bail moyennant préavis d’un mois (clause « Durée du bail », page 5) et, d’autre part, de le résilier motif pris de la non-application de la clause d’indexation du loyer (clause « Indexation du loyer », page 6).
Or, non seulement la clause de résiliation prévue dans le paragraphe « Durée du bail » ne précise pas les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat si bien qu’elle n’est pas valide s’agissant d’un contrat à durée déterminée, mais encore aucun manquement ne peut être reproché à la société Get Immo en raison de son opposition à l’indexation du loyer en l’absence de réelle clause de variation du loyer si bien qu’elle ne peut se prévaloir de la clause résolutoire qui prévoit la résolution de plein droit malgré mise en demeure de payer sous un mois tout rappel de loyer consécutif à son augmentation.
Il s’ensuit que la société Garenne est déboutée de sa demande de constater la validité du congé délivré à la société Get Immo le 12 avril 2024 à effet au 15 mai suivant et, partant, la résiliation du bail litigieux.
Sur la demande de résolution judiciaire du bail dérogatoire
Il n’y a pas plus lieu à résolution judiciaire du bail dès lors que le bailleur ne démontre pas que le preneur n’a pas exécuté ses engagements contractuels.
La société Garenne est donc également déboutée de sa demande de prononcer la résolution judiciaire du bail litigieux.
Corrélativement, le bailleur est débouté de ses demandes d’ordonner l’expulsion de la société Get Immo et de tout occupant de son chef, d’être autorisé à transporter et séquestrer les biens immobiliers se trouvant dans les lieux loués dans un garde-meubles de son choix aux risques et frais du preneur, et de voir condamner ce dernier à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution des clés.
La société Garenne est encore déboutée de sa demande de condamnation de la société Get Immo à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, laquelle était fondée sur le prétendu non-respect des clauses du bail dérogatoire par sa cocontractante.
II. Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de restitution du trop-perçu de loyer
L’article 1302 alinéa 1er du code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société Get Immo a payé un excédent de loyer de 2.485, 56 euros en suite de la révision imposée par la société Garenne, laquelle sera condamnée à lui restituer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
Au visa de l’article 1719 du code civil, la société Get Immo soutient que depuis la délivrance du congé, la société Garenne a troublé la jouissance de l’ensemble immobilier loué, notamment en faisant pratiquer une saisie-conservatoire sur l’un de ses comptes pour des sommes indues, en refusant de procéder au remplacement du badge de parking et en entravant le bon fonctionnement de l’interphone. Elle fait valoir que ces agissements ont entravé son activité.
La société Garenne conteste avoir troublé la jouissance de la société Get Immo, soutenant que celle-ci s’est maintenue dans l’immeuble malgré le congé, que ses agissements ont rendu nécessaire la procédure d’exécution et qu’elle a pu poursuivre son activité nonobstant la perte d’un badge permettant l’accès au parking.
Réponse du tribunal
L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : (…) 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».
L’exercice par le bailleur d’une voie d’exécution à l’égard du preneur ne constitue pas un trouble de jouissance, sauf à démontrer que ce droit a dérivé en abus dans l’objectif avéré de nuire à l’occupation du bien loué. Or, en l’espèce, la société Get Immo ne démontre aucunement que cet exercice a été abusif.
En outre, si la société Get Immo justifie avoir sollicité le syndic de copropriété par l’intermédiaire de son conseil suivant lettre recommandée du 5 décembre 2024 aux fins d’obtenir un badge pour accéder au parking n° 2 en remplacement de celui qui lui a été remis et qu’elle prétend s’être fait voler, alors que la société Garenne produit une attestation d’un occupant de l’ensemble immobilier qui affirme que ce parking est régulièrement occupé, le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que les badges d’accès ont été remis par le bailleur lors de l’entrée en jouissance du locataire, qui doit en assumer la charge financière en cas de remplacement.
Il en va de même des frais relatifs à la mise à jour de l’interphone installé en cours d’exécution du bail avec les coordonnées téléphoniques du preneur, étant encore relevé que ce dernier ne démontre pas qu’il a été empêché d’accéder à l’ensemble immobilier de ce fait ou qu’il n’a pu sous-louer les appartements dans le cadre de son activité de location saisonnière.
En conséquence, la société Get Immo sera déboutée de sa demande de condamnation de la société Garenne à lui payer la somme de 5.222, 22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son obligation de garantie de jouissance.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société Garenne, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société Garenne, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la société Get Immo la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la société Garenne est déboutée de sa demande de condamnation de la société Get Immo à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE la SAS Get Immo de sa demande d’interprétation de la clause relative à la durée du bail insérée au bail dérogatoire au statut des baux commerciaux qu’elle a régularisé par acte notarié le 6 mai 2022 avec la SCI Garenne ;
DEBOUTE la SAS Get Immo de sa demande d’annuler et de réputer non écrite la clause « Indexation du loyer » du bail dérogatoire régularisé le 6 mai 2022 avec la SCI Garenne
DEBOUTE la SCI Garenne de sa demande de constater la validité du congé délivré à la société Get Immo le 12 avril 2024 à effet au 15 mai suivant et, partant, la résiliation du bail régularisé le 6 mai 2022 avec la SAS Get Immo
DEBOUTE la SCI Garenne de sa demande de prononcer la résolution judiciaire du bail régularisé le 6 mai 2022 avec la SAS Get Immo ;
DEBOUTE la SCI Garenne de sa demande d’ordonner l’expulsion de la SAS Get Immo et de tout occupant de son chef des lieux loués ;
DEBOUTE la SCI Garenne de sa demande d’être autorisée à transporter et séquestrer les biens immobiliers se trouvant dans les lieux loués dans un garde-meubles de son choix aux risques et frais de la SAS Get Immo ;
DEBOUTE la SCI Garenne de sa demande de voir condamner la SAS Get Immo à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution des clés ;
DEBOUTE la SCI Garenne de sa demande de condamnation de la SAS Get Immo à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE la SCI Garenne à restituer à la SAS Get Immo la somme de 2.485,56 euros au titre du trop-perçu de loyer ;
DEBOUTE la SAS Get Immo de sa demande de condamnation de la SCI Garenne à lui payer la somme de 5.222, 22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son obligation de garantie de jouissance ;
CONDAMNE la SCI Garenne aux dépens ;
CONDAMNE la SCI Garenne à payer à la SAS Get Immo la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SCI Garenne de sa demande de condamnation de la SAS Get Immo à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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