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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01266
N° Portalis DBX2-W-B7I-KU6E
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION .
RCS LILLE METROPOLE N° 303 236 186.
C/
[W] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION . RCS LILLE METROPOLE N° 303 236 186.
69 avenue de Flandres
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZES SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [W] [L]
né le 07 Septembre 1993 à ST BENOIT (REUNION)
6eme Brigade Legere
59 rue Vincent Faita
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 15 février 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT a consenti à M.[W] [L] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Nissan modèle Leaf Synchrome Alter N-Connect, immatriculé FS-617-WJ, d’un montant de 26 100 euros au taux contractuel annuel de 3,882 %.
Le véhicule a été livré le 20 février 2021.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 11 septembre 2023, d’avoir à payer sous huit jours la somme de 2 075,17 euros au titre des échéances impayées.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée, non distribuée, du 3 octobre 2023.
Par acte du 4 septembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT a cité M.[W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 20 995,98 euros portant intérêts contractuels de 3,88 % sur la somme de 20 995,98 euros à compter du 3 octobre 2023.
Elle sollicite que M.[W] [L] soit condamné à restituer à l’emprunteur le véhicule muni de ses accessoires, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Elle demande la condamnation de M.[W] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTcomparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
M.[W] [L], régulièrement cité, ne comparaît pas.
Le juge soulève d’office le caractère abusif de la clause de réserve de propriété.
Autorisée à adresser au greffe en cours de délibéré sous huit jours une note explicative, le prêteur n’a produit aucun document.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 juin 2023.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 4 septembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues, dont il ressort que M.[W] [L] est débiteur au 15 juillet 2024 de la somme de 20 033,56 euros, se décomposant comme suit :
— 3 204,22 euros au titre des échéances impayées et intérêts de retard,
— 16 829,34 euros au titre du capital restant dû.
Les frais extra-judiciaires de recouvrement, facturés à la somme de 51,07 euros, restent à la charge du créancier.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont le prêteur réclame l’exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 20 033,56 euros.
M.[W] [L] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, il sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT la somme de 20 033,56 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 3,88 % sur la somme de 16 829,34 euros à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité d’un montant de 1 346,35 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
— sur la demande de restitution du véhicule en application de la clause contractuelle de réserve de propriété
En l’espèce, le prêteur sollicite le bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier en exécution de la clause de réserve de propriété aux termes de laquelle le vendeur du véhicule, conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil, subroge le prêteur dans tous les droits et actions contre l’acheteur. Il résulte en outre des clauses du contrat de crédit affecté l’engagement de l’emprunteur de constituer au bénéfice exclusif du prêteur un gage sans dépossession pour surêté des sommes dues ; le prêteur pourra, à son seul gré, inscrire ou ne pas inscrire le gage.
Cette stipulation englobe une clause de réserve de propriété et un gage sans dépossession, au seul gré du prêteur, qui dispose discrétionnairement d’une option entre des deux garanties, ce qui constitue la manifestation d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, portant une atteinte grave à l’équilibre du contrat au détriment du consommateur.
En application de l’article 2335 du Code civil, l’emprunteur doit être propriétaire du bien gagé.
Les stipulations englobant à la fois une réserve de propriété et la possibilité d’enregistrer un gage renvoient, de fait, à des notions de propriétaires différents du bien garant, ce qui est potentiellement source d’ambiguïtés. En outre, la clause ajoute à la confusion en stipulant que la clause de réserve de propriété diffère le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC du véhicule, que le vendeur reconnaît avoir intégralement reçu du prêteur ce jour et à son ordre, ce qui annihile les effets de la réserve de propriété.
La demande de restitution du véhicule formulée en application de la clause litigieuse sera donc rejetée.
— sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M.[W] [L] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il supportera la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge recevable les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT,
Condamne M.[W] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT la somme de 20 033,56 euros, portant intérêts contractuels au taux annuel de 3,88 % sur la somme de 16 829,34 euros à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
Déboute la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT de sa demande de restitution du véhicule,
Condamne M.[W] [L] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[W] [L] à supporter les dépens de l’instance,
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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