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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 23 juin 2025, n° 25/32167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/32167
N° Portalis 352J-W-B7I-C6YBB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juin 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T], [K] [X] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 9] – NEVADA (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
Représentée par Me Valentine DARMOIS de la SELARL LEICK & DARMOIS, avocat au barreau de PARIS, #P0065
Substituée à l’audience par Me Solène COURGEY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [E], [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime EPPLER du cabinet DBO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #D1751
Substitué à l’audience par Me Constance GUIHARD, avocat au barreau de PARIS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[O] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 13 décembre 2024 annexé au présent jugement ;
Vu l’article 233 du code civil;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V], [E], [M] [R]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8] (Belgique)
et
Madame [T], [K] [X],
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 11] (Ukraine)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier d’état-civil de [Localité 7] (VAR),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er mars 2022;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [G] [R] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, le père exerce son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante:
❖ Jusqu’au 1er septembre 2025 :
— En Europe :
o Pendant les vacances d’hiver : du 15 décembre 2024 à 12 heures au 15 janvier 2025 à 12 heures ;
o Pendant les vacances d’été : du jour suivant le dernier jour des classes, à 12 heures à l’avant-veille de la rentrée des classes, à 12 heures ;
— Aux Etats-Unis : sur demande de Monsieur [R], sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours et dans la limite de quinze jours consécutifs, le père devant, dans cette hypothèse, respecter le rythme de la vie de l’enfant, c’est-à-dire l’emmener à l’école et à ses activités extrascolaires habituelles ;
❖ A compter du 1er septembre 2025 :
— En période scolaire : sur demande de Monsieur [R], sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours et dans la limite de quinze jours consécutifs, le père devant, dans cette hypothèse, respecter le rythme de la vie de l’enfant, c’est-à-dire l’emmener à l’école et à ses activités extrascolaires habituelles ;
— Hors période scolaire :
o l’intégralité des petites vacances de Noël en 2026, 2027, 2029, 2030, 2032, 2033 et 2035 et 2036, étant précisé qu’en 2025, 2028, 2031 et 2034, [G] passera les vacances d’hiver avec sa mère ;
o l’intégralité des vacances de printemps, les années impaires ;
o l’intégralité des vacances d’été ;
Précise que :
— Le calendrier scolaire est celui des établissements fréquentés par l’enfant, et le premier jour des vacances est la date officielle arrêtée par le système d’éducation de l’État du Nevada ;
— Le droit de visite et d’hébergement du père, au cours des périodes de vacances scolaires, courra du lendemain des vacances, à 12 heures, jusqu’à l’avant-veille de la rentrée, à 15 heures ;
— Le père sera autorisé à voyager en Europe avec [G] au cours des vacances scolaires mais devra exercer son droit de visite et d’hébergement dans la ville du lieu de résidence de la mère au cours des périodes scolaires ;
— Jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 10 ans, [G] devra voyager accompagnée d’un de ses parents ou, à défaut, d’un tiers de confiance, pour se rendre sur le lieu d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ;
— A compter de l’âge de 10 ans, [G] pourra voyager en tant qu’enfant non-accompagné, à condition que le trajet aérien entre le domicile de la mère et le lieu d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père s’effectue sans correspondance. A défaut, elle devra voyager accompagnée d’un tiers de confiance ;
— Seront considérés comme « tiers de confiance », de façon limitative, les parents ou le frère de Monsieur [R], ainsi que tout membre de la famille de Madame [X] ;
DIT que les parents assumeront les charges afférentes à [G] lorsqu’elle se trouvera à leur domicile ;
CONDAMNE Monsieur [R] à prendre en charge l’ensemble des frais de transport rendus nécessaires par l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sur [G], pour tout trajet entre le domicile de la mère et celui du père ou le lieu d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, tant pour [G] que pour l’adulte qui l’accompagnera au cours de ces déplacements, y compris s’il s’agit de Madame [X] et non d’un tiers de confiance ;
PRÉCISE que les frais de transport incluront, de façon non exhaustive, les billets d’avion et les frais annexes (suppléments, surprimes, options payantes), les billets de train, de même que les frais de taxi ou de transports en communs nécessaires pour se rendre à l’aéroport ou à la gare ou en revenir ;
DIT que faute pour Monsieur [R] d’avoir réservé les billets d’avion de [G] (et, le cas échéant, de l’adulte accompagnant) dans un délai de 2 mois avant le début de la période d’exercice de son droit de visite et d’hébergement, il sera réputé avoir renoncé à l’exercer,
DIT que ces modalités s’appliqueront jusqu’à ce que [G] soit financièrement indépendante ;
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 10], le 23 juin 2025
[O] REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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