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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 8 avr. 2025, n° 21/01846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 21/01846
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYL4
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
29 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
DÉFENDEURS
Fédération NATIONALE CONSTRUCTION BOIS CFDT
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maitre Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0392
Fédération NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION- BOIS-AMEUBLEMENT (FNSCBA CGT)
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1553
Décision du 08 Avril 2025
1/4 social
N° RG 21/01846
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYL4
CONFEDERATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENt (CAPEB)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-Michel LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0134
FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020
Syndicat CFE CGC BTP
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Emilie GASTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2143
L’UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 14]
défaillante
Fédération BATI MAT TP CFTC
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 08 Avril 2025
1/4 social
N° RG 21/01846
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYL4
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le Bâtiment comprend quatre conventions collectives nationales qui ont pour objet les ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés, les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) et les cadres.
Des arrêtés de représentativité des organisations syndicales ont été édictés par le ministre chargé du travail pour le périmètre de ces quatre conventions collectives le 22 juin 2017 et 20 juillet 2017. En vertu de ces arrêtés, sont reconnues représentatives :
— dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés : la Fédération nationale des salariés de la construction du bois et de l’ameublement – CGT (ci-après la CGT), la Fédération Générale Force Ouvrière Construction (ci-après la CGT-FO), la Fédération Nationale des salariés de la construction et du bois (ci-après la CFDT), et l’Union Fédérale de l’industrie et de la construction UNSA (ci-après l’UNSA) ;
— dans le périmètre de la convention collective concernant les ouvriers des entreprises occupant plus de 10 salariés : la CGT, la CGT-FO, la CFDT et la Fédération BATI-MAT-TP CFTC (ci-après la CFTC) ;
— dans le périmètre de la convention des ETAM : la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFTC et le syndicat national CFE-CGC du Bâtiment (ci-après la CFE-CGC) ;
— et dans le périmètre de la convention collective des cadres : la CGT-FO, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT.
Par ailleurs, un arrêté est intervenu le 22 décembre 2017 pour fixer la liste des organisations syndicales représentatives dans le champ couvert par l’ensemble des conventions collectives du bâtiment, celui-ci ayant été modifié le 25 juillet 2018.
Ces arrêtés des 22 décembre 2017 et 25 juillet 2018 ont fait l’objet de recours juridictionnels devant les juridictions administratives, qui ont été rejetés par arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020 (n° 434519).
Face à l’absence d’arrêtés de représentativité des organisations syndicales pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et celles occupant plus de 10 salariés toutes catégories professionnelles confondues, la CAPEB, la CGT, la CFDT et l’UNSA ont par trois fois demandé au Ministre du travail d’édicter ces arrêtés sans que ne leur soit apportée de réponse. Un recours juridictionnel contre la décision de rejet implicite a été engagée devant la cour administrative d’appel de [Localité 17].
Suite à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les partenaires sociaux du bâtiment ont débuté des négociations afin de mettre en place des accords visant la promotion de la formation professionnelle dans le bâtiment.
Décision du 08 Avril 2025
1/4 social
N° RG 21/01846
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYL4
Deux accords ont été conclus le 22 novembre 2019 :
L’accord collectif national relatif à l’apprentissage dans le Bâtiment – Entreprises employant jusqu’à dix salariés. Ses signataires sont la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNSCB-CFDT), la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement) (FNSCBA-CGT) et l’Union fédérale de l’industrie et de la Construction de l’UNSA (UFIC UNSA).
L’accord collectif national relatif à l’apprentissage dans le Bâtiment – Entreprises employant plus de dix salariés. Ses signataires sont la CAPEB, la FNSCB-CFDT et la FNSCBA-CGT.
Par actes du 2,3 et 6 juillet 2020, la Fédération générale Force ouvrière Construction (FG-FO Construction) a assigné les parties défenderesses devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter la suspension des accords litigieux.
Le juge des référés a rendu une ordonnance le 4 février 2021, déboutant la FG-FO Construction de ses demandes. La FG-FO Construction a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de [Localité 17] a débouté la FG-FO Construction de sa demande. Mais cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mai 2024 (n° 22-16.028, publié au bulletin), dans les termes suivants :
« Vu les articles L. 2121-1, L. 2121-2, L. 2122-11, L. 2231-1, L. 2232-6, L. 2232-9, L. 2261-19 et L. 2261-34 du code du travail,
6. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 du code du travail que, sans préjudice de l’application des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s’il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l’article L. 2122-11 du code du travail.
7. Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministre du travail en application de l’article L. 2122-11 du code du travail ou à l’issue d’une enquête de représentativité en application de l’article L. 2121-2 du même code doivent, avant d’engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
8. En deuxième lieu, l’article L. 2261-34 du code du travail dispose que, jusqu’à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l’article L. 2261-32 ou de la conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement. La même règle s’applique aux organisations syndicales de salariés. Les taux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 2261-19 et à l’article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement.
9. Il en résulte que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion.
10. En troisième lieu, selon l’article L. 2231-1 du code du travail, la convention ou l’accord est conclu entre, d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou toute autre association d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
11. Aux termes de l’article L. 2232-6 du même code, la validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8.
12. En application des articles L. 2232-9 et L. 2261-19 du code du travail, pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus au sein d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, laquelle est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré.
13. Il en résulte que si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en œuvre de l’article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation et, dès lors, du champ d’application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d’instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d’une convention ou d’un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L. 2121-2 du code du travail.
14. Pour rejeter la demande de suspension de l’application des accords du 22 novembre 2019, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que les champs de ces accords, qui couvrent respectivement celui des entreprises occupant jusqu’à dix salariés et celui des entreprises occupant plus de dix salariés, ne correspondent à aucune branche professionnelle du bâtiment, que les organisations de salariés représentatives ont adressé au ministre du travail une demande commune dès le 20 mars 2019 pour obtenir des arrêtés de représentativité dans ces champs respectifs, que le ministre du travail n’y a pas répondu, que toutefois la mise en place de deux commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation dans le périmètre, pour l’une, des entreprises occupant jusqu’à dix salariés et, pour l’autre, dans celui des entreprises occupant plus de dix salariés, a été validée. Il retient encore que, s’agissant d’accords interbranches, il faut qu’ils aient été signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages aux dernières élections professionnelles, qu’or quatre arrêtés de représentativité des organisations syndicales ont été pris les 22 juin et 20 juillet 2017 par le ministre du travail dans le secteur du bâtiment, l’un concernant les cadres, le deuxième concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise, le troisième concernant les ouvriers employés par les entreprises occupant jusqu’à dix salariés et le quatrième concernant les ouvriers employés par les entreprises occupant plus de dix salariés, et qu’à elles seules, la CFDT et la CGT, qui ont signé les accords du 22 novembre 2019, recueillent plus de 30 % des suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au niveau de ces branches.
15. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations, d’une part que les accords du 22 novembre 2019 avaient été conclus au sein de commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation créées par accord procédant d’une fusion et d’une redistribution des branches existantes dans le secteur du bâtiment, ce dont il résultait qu’ils ne pouvaient être qualifiés d’accords interbranches, d’autre part que les accords litigieux avaient été négociés dans de nouveaux champs conventionnels, pour l’un, des entreprises occupant jusqu’à dix salariés et, pour l’autre, des entreprises occupant plus de dix salariés, en l’absence d’arrêtés du ministre du travail arrêtant la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans les champs considérés, ce dont il résultait l’existence d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par exploit des 27 et 29 janvier 2021, la FG-FO Construction a assigné les parties défenderesses devant le tribunal judiciaire de céans. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2024, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que la négociation des accords du 22 novembre 2019 a été organisée de manière déloyale par la CAPEB, DIRE ET JUGER qu’en l’absence d’arrêté de représentativité et de mesure du poids de chaque organisation dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et celui des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, il est impossible de déterminer si les conditions de validité des accords litigieux sont remplies,En conséquence,
ANNULER l’accord collectif national relatif à l’apprentissage dans le Bâtiment – Entreprises employant jusqu’à dix salariés et l’accord collectif national relatif à l’apprentissage dans le Bâtiment – Entreprises employant plus de dix salariés, conclus le 22 novembre 2019, DEBOUTER la CGT, la CFDT, la CAPEB et l’UNSA de l’ensemble de leurs demandes, après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées, CONDAMNER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UFIC-UNSA au paiement de la somme de 5.000 euros chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2024, la Syndical national CFE-CGC BTP demande au tribunal de :
ANNULER l’accord du 22 novembre 2019 relatif à l’apprentissage dans le Bâtiment – Entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, ANNULER l’accord du 22 novembre 2019 relatif à l’apprentissage dans le Bâtiment – Entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés signés par la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA, JUGER irrecevable et en tout cas mal fondées les demandes d’instruction et de sursis à statuer de la CAPEB, DEBOUTER, en tout état de cause, la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNER solidairement la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser au syndicat national CFE-CGC BTP la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la CAPEB, la CGT, la CFDT et l’UNSA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, la Fédération Française du Bâtiment demande au tribunal de :
SUR LA DEMANDE AU FOND :
ANNULER l’accord collectif national relatif à l’apprentissage dans le Bâtiment –Entreprises employant jusqu’à dix salariés du 22 novembre 2019 ;
ANNULER l’accord collectif national relatif à l’apprentissage dans le Bâtiment –Entreprises employant plus de dix salariés du 22 novembre 2019 ; DÉBOUTER les organisations syndicales de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;SUR LA MESURE D’INSTRUCTION PRÉSENTÉE À TITRE SUBSIDIAIRE PAR LA CAPEB :
DÉCLARER irrecevable la mesure d’instruction sollicitée par la CAPEB ;Subsidiairement,
REJETER la mesure d’instruction sollicitée par la CAPEB ; SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER PRÉSENTÉES À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE PAR LA CAPEB :
DÉCLARER irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la CAPEB ;Subsidiairement,
REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la CAPEB ;EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser chacune à la FFB 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, la Fédération nationale des salariées de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT) demande au tribunal de :
DÉBOUTER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction ; la FFB et le Syndicat CFE-CGC de leurs fins, prétentions et conclusions CONDAMNER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction, la FFB et le Syndicat CFE-CGC à payer à la FNSCBA CGT la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction, la FFB et le Syndicat CFE-CGC aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, la FNCB CFDT demande au tribunal de :
DEBOUTER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause :
CONDAMNER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction à payer à FNCB CFDT la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment demande au tribunal de :
Déclarer qu’il n’est rapporté à l’encontre de la CAPEB et des autres signataires des Accords du 22 novembre 2019 aucun manquement à la loyauté, Déclarer forcloses les oppositions de Bati Mat TP CFTC aux accords du 22 novembre 2019 notifiées par lettres du 30 décembre 2019 ; Déclarer que compte tenu des arrêtés de représentativité actuellement en vigueur pour le champ des quatre conventions collectives du Bâtiment et de l’article 5 des accords du 22 novembre 2019, lesdits Accords sont des accords négociés et signés par des organisations syndicales représentatives dans chacune des conventions collectives concernées, Déclarer que les Accords du 22 novembre 2019 sont des accords interbranches et que leur validité doit être appréciée conformément à l’article L.2261-34 du Code du travail, En conséquence,
Déclarer que FG FO Construction, FFB et CFE CGC ne caractérisent en aucune façon l’existence d’un quelconque manquement à la loyauté, Déclarer que les Accords du 22 novembre 2019 ont été signés par des organisations syndicales représentatives, représentant plus de 30 % dans chacune des branches concernées par les accords du 22 novembre 2019, Débouter FG FO Construction, FFB et CFE CGC BTP de l’ensemble de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent, A TITRE SUBSIDIAIRE, ET INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Dans l’éventualité où les Accords du 22 novembre 2019 ne seraient pas qualifiés d’accords interbranches, A titre subsidiaire,
Ordonner telle mesure d’instruction qu’il plaira pouvant être: soit d’enjoindre au Ministre du travail de produire à l’instance en application soit de l’article 199 soit des articles 200 et suivants du Code de procédure civile de communiquer pour chacune des organisations syndicales invitées à la négociation des accords du 18 novembre 2019, l’audience obtenue par chacune dans le périmètre des accords du 18 novembre 2019 pour le cycle 2017/2021 résultant d’une part « de l’addition au niveau de la branche (ie.du périmètre) des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants » et d’autre part « des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévus aux articles L.2122-10-1 et suivants » ou, soit d’ordonner en application des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d’instruction confiée à tel technicien qu’il plaira de désigner avec mission de : recueillir auprès du Ministre du travail (Direction générale du travail) les résultats des élections/ scrutins définis au 3° de l’article L.2122-5 du Code du travail pour le secteur du bâtiment ;
déterminer à partir des éléments et informations remis par le Ministre du travail, le taux d’audience de chaque organisation syndicale ayant participé à la négociation, pour chacun des deux périmètres définis par les Accords ;
déterminer si les signataires de chacun des accords pour les organisations syndicales rassemblent plus de 30 % des suffrages exprimés ;
déterminer si les oppositions valablement exprimées rassemblent au moins 50 % des suffrages exprimés dans le périmètre de chacun des accords ;
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entendre si nécessaire les parties dans leurs dire et explication ;
dresser un rapport de ses opérations ;
fixer telle provision à valoir sur les frais et honoraires de la mesure d’instruction.
Et à titre infiniment subsidiaire, vu l’argumentation développée par FG FO Construction, la FFB et la CFE CGC BTP au soutien de leur demande d’annulation des accords du 22 novembre 2019,
Déclarer que l’arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales de salariés ou professionnelles d’employeurs représentatives est récognitif, Déclarer que la représentativité des organisations syndicales est exclusivement dépendante de l’audience déterminée par les processus électoraux prévus à l’article L.2122-5 3° du Code du travail,Vu le recours pour excès de pouvoir enregistré le 27 avril 2002 à la requête de la CAPEB auprès de la Cour administrative d’appel de [Localité 17] contre la décision implicite de rejet du 12 mars 2021 de la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, rejetant la demande conjointe d’édiction de deux arrêtés fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au titre i) du champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et ii) du champ des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, et d’ordonner en conséquence au Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion de prendre les arrêtés de représentativité demandés,
Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de FG FO Construction, de la FFB et de la CFE CGC BTP jusqu’à l’intervention d’une décision à caractère définitif de l’autorité compétente fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’une part des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et d’autre part des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés. Condamner FG FO Construction, FFB et CFE CGC BTP à payer chacune à la CAPEB en application de l’article 700 du Code de procédure civile 10.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignées respectivement à étude et à personne morale, la CFTC et l’UNSA n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
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En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II) Sur la demande de sursis à statuer et la demande dirigée contre Bati Mat CFTC
A l’appui de sa demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire, dans l’attente de la décision à caractère définitif de l’autorité compétente fixant la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, la CAPEB soutient qu’il serait nécessaire de connaître le sort du contentieux administratif en cours relatif à la mesure de la représentativité des organisations syndicales du secteur pour les entreprises jusqu’à dix salariés d’une part et plus de dix salariés d’autre part, dont la décision dispose d’un effet recognitif portant également sur la période antérieure à son édiction ; qu’à défaut, ce serait admettre que le ministre puisse paralyser la négociation de la restructuration conventionnelle de branche.
FO Construction, la CFDT, la CFE-CGC et la FFB s’opposent à cette demande en soutenant que l’établissement d’arrêtés de représentativité postérieurement aux accords du 22 novembre 2019 n’aurait pas d’incidence en ce que, à peine de nullité des arrêtés de représentativité ils doivent impérativement être édictés avant la négociation et a fortiori avant la signature de l’accord. La CFE-CGC et la FFB ajoutent que la demande est irrecevable faute d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état et d’avoir été présentée avant toute défense au fond. Enfin, la FFB ajoute que d’une part, cette demande de heurte à l’autorité de chose jugée attachée aux ordonnances du juge de la mise en état des 21 mai 2019 et du 11 janvier 2022 ayant rejeté cette demande exactement dans les mêmes circonstances dans des instances distinctes et que d’autre part, la CAPEP se contredit par rapport à d’autres moyens soutenus dans d’autres litiges.
Réponse du tribunal :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
En l’espèce, la cause de l’exception de sursis à statuer, à savoir le rejet implicite né du silence du ministre chargé du travail à la demande tendant à obtenir une mesure de représentativité dans le champ conventionnel des conventions litigieuses, était connue avant le dessaisissement du juge de la mise en état.
En conséquence, la demande de sursis à statuer est irrecevable devant le tribunal.
Enfin, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la CAPEB tendant à « déclarer forcloses les oppositions de Bati TP CFTC aux accords du 22 novembre 2019 notifiées aux accords du 22 novembre 2019 », alors que cette partie n’a pas été attraite à la cause, qu’aucune demande ne porte sur la validité ou les effets d’une telle opposition et qu’en tout état de cause, cette fin de non-recevoir ne pouvait être portée que devant le juge de la mise en état.
II) Sur le fond
A l’appui de leur demande d’annulation des conventions collectives nationales conclues le 14 décembre 2020, la CGT-FO, la FFB et la CFE-CGC relèvent qu’en violation de la règle de concordance et du principe de loyauté, il n’existe aucun arrêté ministériel de représentativité dans leur champ conventionnel, à savoir l’ensemble inter-catégoriel des ouvriers, ETAM et cadres pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés d’une part et celle des entreprises occupant plus de 10 salariés d’autre part, alors qu’un tel arrêté aurait dû être obtenu à peine de nullité des accords avant l’engagement des négociations pour s’assurer de la capacité des parties à entrer négociation et pour mesurer leurs poids et apprécier la réunion des règles de majorité requises ; que la création de deux CPPNI selon accord conclu dans le périmètre recoupant tout le secteur du bâtiment ne peut suffire à établir qu’il existait aux niveaux des deux nouveaux champs conventionnels créés des organisations syndicales représentatives ayant la capacité de négocier et de conclure un accord ; qu’il ne peut être dérogé à cette règle en recourant à la notion d’accord interbranche, puisqu’aucun des deux accords litigieux ne couvre dans sa totalité le champs d’application de plusieurs accords ou conventions de branche préexistants, de sorte qu’il est impossible de déterminer l’audience des organisations signataires dans des périmètres inédits ; que les nouveaux accords n’avaient pas plus pour objet de réviser les conventions antérieures et ne répondaient pas aux conditions légales requises en cette matière ; que les dispositions relatives à la fusion de branches sont également sans application, puisque l’accord du 14 mai 2019 de création de deux CPPNI aboutit en réalité à une scission des champs conventionnels des conventions catégorielles des ETAM et des cadres et que même si l’article L.2261-34 trouvait à s’appliquer, il nécessiterait de connaître le poids respectif de chaque organisation syndicale au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement, ce qui s’avère impossible en l’espèce ; qu’en vertu du principe de la séparation du pouvoir, seule l’autorité administrative est à même d’arrêter la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre utile de la négociation, sans que le juge judiciaire ne soit autorisé à relever ou tirer les conséquences d’une prétendue carence de sa part.
Pour s’opposer à la demande d’annulation des conventions collectives nationales du 14 décembre 2020, la CAPEB estime que la nullité des accords n’est pas justifiée par un défaut de qualité des signataires des accords du 22 novembre 2019, en ce que le cadre de signature au sein de chaque CPPNI couvre le champ des trois conventions collectives (ouvriers, ETAM & Cadres) ; que la totalité des organisations syndicales représentatives dans le champ desdits accords qui, pour certaines se disent représentatives dans les champs des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés et des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, ont ainsi participé à la négociation et ont été invitées aux réunions du 22 novembre 2019 mais aussi à signer les accords définitifs communiqués après lesdites réunions ; que les accords du 22 novembre 2019, en ce qu’ils concernent les champs de plusieurs conventions collectives dont chacune est constitutive d’une branche, même si elle est catégorielle, peuvent se voir appliquer pour l’appréciation de leur validité les mêmes règles que celles qui sont appliquées pour les accords dits interbranches, d’autant que les partenaires sociaux sont libres de définir eux-mêmes ce qui est constitutif d’une branche ou d’une interbranche ; que la négociation portait sur l’apprentissage, sujet transverse à des conventions collectives catégorielles, de sorte que la qualification d’accords interbranches peut leur être appliquée et avec elle les règles définies par la jurisprudence et que le Conseil d’Etat ne remet pas en cause dans sa décision du 4 novembre 2020 ; que s’agissant de la limite du champ conventionnel défini, la CAPEB considère qu’aucun obstacle n’existe donc pour que les partenaires sociaux du secteur du Bâtiment puissent définir ensemble leur propre politique en matière d’apprentissage notamment dans la mesure où les métiers du Bâtiment sont plus nombreux et variés et qu’il n’existe pas dans les Travaux Publics de distinction entre gros œuvre et second œuvre ; que les dispositions des accords ne sont pas illicites en ce que les accords contestés n’empiètent pas sur les décisions futures qu’il appartiendra aux membres du CCCA BTP de prendre à la lumière des accords collectifs négociés entre ses membres ; que s’il n’était pas considéré que les accords en question sont des accords interbranches, la CAPEB demande à titre subsidiaire que soit ordonné une mesure d’instruction, pour déterminer le poids de chacune des organisations syndicales signataires ou de leur opposant et contrôler si les seuils prévus à l’article L.2232-6 et -7 ont été atteints, étant précisé qu’aucune disposition ne prévoit que le poids électoral soit mentionné dans les arrêtés de représentativité ; qu’il y aurait lieu ainsi d’enjoindre au ministre du travail de communiquer l’audience électorale des organisations signataires obtenue au premier tour des dernières élections professionnelles au sein de chaque branche ainsi que dans ce périmètre la mesure d’audience des organisations syndicales au niveau des toutes petites entreprises.
A l’appui de ses prétentions, la FNSCBA-CGT soutient que même si les accords du 22 novembre 2019 couvrent deux champs d’application qui ne correspondent à aucune branche professionnelle du bâtiment, il revient aux juridictions judiciaires de pallier la difficulté tenant à la carence du Ministère du travail à éditer les arrêtés de représentativité, afin de ne pas entraver la négociation collective ; qu’elle fait sienne l’argumentation retenue par la cour d’appel de [Localité 17] dans son arrêt du 11 juin 2020 qui a validé les accords du 14 mai 2019 instituant les deux CPPNI dans les mêmes périmètres que les accords litigieux ; qu’il est par ailleurs admis par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 4 novembre 2020 retenant que l’arrêté de représentativité peut être demandé au Ministère alors que les négociations sont en cours ; qu’il a également été admis par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 avril 2022 qu’il existait un arrêté de représentativité du 22 décembre 2017 modifié le 25 juillet 2018 permettant de déterminer les organisations représentatives toutes catégories de personnels confondues, de sorte que les accords CPPNI, au sein desquelles les accords litigieux ont été négociés et conclus, ont bien été signés par des organisations syndicales majoritaires ; qu’enfin, les accords du 22 novembre 2019 ne dépassent pas les limites de leur champ conventionnel en ce qu’il appartient aux partenaires sociaux de décider du thème et de l’étendue de leur négociation ; que les organisations syndicales ont pu, au regard des dispositions de l’article L.2261-34 du code du travail, des dispositions applicables aux accords interbranches voire même en application des règles de révision des accords collectifs et conformément au principe de la liberté contractuelle, décider de fusionner les champs conventionnels préexistants ; qu’en conséquence, il convient de se référer aux arrêtés de représentativité publiés pour chacune des quatre branches ayant fusionné qui permettent de constater qu’au moins deux organisations syndicales signataires des accords litigieux avaient la capacité pour les négocier et les conclure ; qu’à supposer qu’il soit considéré que les accords contestés opèrent une division du secteur du bâtiment, l’arrêté de représentativité du 22 décembre 2017 au niveau général de ce secteur confère aux organisations syndicales représentatives les capacités requises.
La FNCB CFDT estime que le moyen tiré de l’absence de validité d’un accord conclu en dehors d’une branche existante a déjà été évoqué par la FO et la FFB s’agissant de l’accord fixant le périmètre des CPPNI des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés et celles employant plus de 10 salariés mais a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 juin 2021, qui a retenu que les partenaires sociaux étaient libres de décider du périmètre du champ d’application de l’accord ; que de plus, l’accord en question est un accord interbranches et non un accord « hors champs » puisqu’il correspond aux périmètres de la branche des ouvriers des entreprises de moins de 10 salariés, des ETAM du bâtiment et des Cadres du bâtiment, conformément à l’article 5 de l’accord ; qu’il convient de tirer les conséquences de l’article L2232-5 du code du travail assimilant les accords interbranches à des accords de branche.
Réponse du tribunal
L’article L.2122-11 dispose qu’après avis du Haut conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L.2122-5 à L.2122-10.
De plus, conformément à l’article L.2232-6 la validité d’une convention ou d’un accord de branche est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L.2122-5 ou, le cas échéant au élections visées à l’article L.2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit nombre de votants.
Il résulte de ces dispositions qu’en vertu du principe de concordance, la mesure d’audience doit correspondre au périmètre choisi par les partenaires sociaux comme champ de la négociation. Dès lors, sous réserve des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste de syndicats représentatifs par arrêté ministériel en application de l’article L.2122-11 doivent, avant d’engager la négociation collective, demander à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a par ailleurs instauré un dispositif de restructuration des branches professionnelles en vue de favoriser la fusion ou l’élargissement de leur champ d’application. Cette restructuration peut intervenir, comme l’indiquent les articles L.2261-32 et L.2261-33 alinéa 1er par décision du ministre chargé du travail ou par conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes.
Concernant la capacité des organisations syndicales à négocier puis conclure un accord de fusion de branches, l’article L.2261-34 du code du travail dispose :
« Jusqu’à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l’article L. 2261-32 ou de la conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.
La même règle s’applique aux organisations syndicales de salariés.
Les taux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 2261-19 et à l’article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement. »
En l’espèce, la négociation effectuée dans le périmètre général du secteur du bâtiment a conduit les syndicats professionnels majoritaires à ce niveau selon les arrêtés de représentativité 22 décembre 2017 modifié par celui du 25 juillet 2018 à décider en vertu de la liberté conventionnelle dont ils disposent, de constituer deux branches professionnelles à vocation inter-catégorielles, soit celle des entreprises employant jusqu’à 10 salariés et celle des entreprises employant plus de 10 salariés.
Il n’est pas contesté qu’il n’existe pas d’arrêté du ministre chargé du travail ayant mesuré la représentativité et le poids des organisations syndicales dans ces deux périmètres. D’ailleurs, la CAPEB, la CGT, la CFDT et l’UNSA ont sollicité à plusieurs reprises la publication d’un arrêté en ce sens sans obtenir satisfaction à ce stade. Or, selon l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020 (n° 434519) ou de la Cour de cassation du 10 février 2021 (n° 19-13.383), il leur appartenait d’obtenir un tel arrêté avant d’engager la négociation dans les nouveaux périmètres (selon la Cour de cassation) ou à tout le moins de l’obtenir au cours de la négociation (selon le Conseil d’Etat). Il est certain qu’aucun arrêté n’est intervenu avant la conclusion de l’accord. Il n’appartient au juge judiciaire ni de porter une appréciation sur l’absence d’édiction d’un tel arrêté ni de trouver une solution pour permettre la poursuite de la négociation en raison d’une prétendue situation de « carence » de l’administration.
En revanche, il y a lieu de prendre en compte le contexte spécifique de la négociation qui intervient dans le cadre d’une restructuration de branches.
L’objet de la négociation des accords du 22 novembre 2019 n’était ni de réviser des accords préexistants dans le secteur du bâtiment ni de conclure des accords interbranches puisqu’ils ne couvrent pas dans leur totalité les champs d’application de plusieurs conventions collectives ou accords de branche. En effet, le champ d’application des conventions collectives catégorielles des ETAM et des cadres ne se retrouve pas dans sa totalité dans le champ de l’un ou l’autre des accords collectifs du 22 novembre 2019 mais au contraire est scindé de manière distributive dans chacun de ces nouveaux champs déterminés en fonction des effectifs de l’entreprise.
La négociation des deux nouvelles CPPNI selon l’accord du 14 mai 2019 avait bien en revanche pour objectif de restructurer, en les simplifiant, les branches professionnelles existantes, en supprimant le découpage jusque-là fondé sur des catégories professionnelles. Dans ce cas, il est possible, selon l’article L.2261-34, de prendre en considération les mesures de représentativité effectuées dans le cadre du cycle électoral en cours au niveau de chacune des branches préexistant à la fusion. Les taux mentionnés au dernier alinéa de l’article L.2261-19 et de l’article L.2232-6 sont alors appréciés « au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement ». Il n’est donc pas suffisant de considérer que les organisations syndicales signataires sont majoritaires dans chacune des branches préexistantes, puisqu’il convient au contraire de rechercher si elles le sont au niveau du périmètre cible.
Mais en l’espèce, la restructuration de la branche dans le bâtiment ne se borne pas à regrouper les quatre branches préexistantes, puisqu’elle opère également une scission du secteur du bâtiment en deux périmètres déterminés selon les effectifs, avec une redistribution des champs conventionnels de la CCN des ETAM et de la CCN des cadres. En conséquence, il est impossible, sans disposer d’un nouvel arrêté de mesure de la représentativité dans les nouveaux champs conventionnels des entreprises de salariés employant jusqu’à 10 salariés et des entreprises employant plus de 10 salariés, de connaître le poids de chaque organisation syndicale ayant participé au précédent cycle électoral.
La mesure d’instruction sollicitée aux fins d’obtenir a posteriori la mesure d’audience des organisations syndicales signataires ou non de l’accord n’est pas utile à la solution du litige qui, portant sur une négociation conduite au sein de deux champs conventionnels nouveaux, ne peut être tranché qu’en fonction des arrêtés de représentativité existant à l’ouverture de ces négociations.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que si les partenaires sociaux ont pu négocier au niveau général du secteur du bâtiment le périmètre des nouvelles branches et de leur CPPNI, elles ne pouvaient ensuite engager une négociation et a fortiori conclure des accords ou conventions collectifs au sein de ces nouveaux périmètres sans disposer d’un arrêté du ministre chargé du travail mesurant leur représentativité.
A défaut de capacité de la CGT, la CFDT et l’UNSA à négocier et à signer les deux accords collectifs relatifs à l’apprentissage dans les champs inter-catégoriels des entreprises employant jusqu’à 10 salariés et des entreprises employant plus de 10 salariés, il convient d’en constater la nullité.
En conséquence et sans qu’il n’y ait lieu d’apprécier le moyen tiré de l’absence prétendue de loyauté de la négociation ayant présidé à leur signature, il convient d’accueillir la demande d’annulation des deux accords du 22 novembre 2019 relatifs à l’apprentissage, applicables pour l’un aux entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés et pour l’autre aux entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA, qui succombent, devront supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner les parties perdantes à verser aux autres parties les sommes mentionnées au dispositif de la présente décision en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnée aux dépens, elles seront déboutées de leur propres prétentions présentées sur ce fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) en sa demande de sursis à statuer,
Déclare irrecevable la CAPEB en sa demande tendant à « déclarer forcloses les oppositions de Bati TP CFTC aux accords du 22 novembre 2019 notifiées aux accords du 22 novembre 2019 »,
Annule l’accord du 22 novembre 2019 relatif à l’apprentissage dans le Bâtiment – Entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés par la CAPEB, la Fédération nationale construction Bois CFDT (la CFDT), la Fédération nationale des salariés de la construction bois-ameublement CGT (la CGT) et l’Union fédérale de l’industrie et de la construction UNSA (l’UNSA),
Annule l’accord du 22 novembre 2019 relatif à l’apprentissage dans le Bâtiment – Entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés signés par la CAPEB, la CFDT et la CGT,
Déboute la CAPEB de sa demande subsidiaire de mesure d’instruction,
Condamne la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA aux dépens,
Condamne la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser chacun une somme de 750 euros à la la Fédération générale Force-Ouvrière Construction (la CGT-FO) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser une somme de 3 000 euros au syndicat national CFE-CGC BTP (la CFE-CGC) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CAPEB, la CFDT, la CGT et l’UNSA à verser chacun une somme de 750 euros à la FFB en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CAPEB, la CFDT, la CGT de leurs propres prétentions présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 17] le 08 Avril 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008
- Convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances (Guyane) du 24 avril 2012
- Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
- Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
- Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
- Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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