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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 28 mai 2025, n° 24/07403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S.U. FRESH FOOD, S.A.R.L. SAUDIA CAR |
Texte intégral
N° RG 24/07403 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M64X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
N° RG 24/07403 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M64X
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Alexandre DIETRICH
Le 28 mai 2025
Le Greffier
andre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. SAUDIA CAR,
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° B 488 767 195
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S.U. FRESH FOOD,
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° B 832 027 924
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparants, non représentés
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°257-3944 signé le 21 septembre 2017 par la SASU FRESH FOOD et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – machine à café-, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 233,38 € HT (280,06 € TTC).
Par acte de cautionnement signé le 21 septembre 2017, la SARL SAUDIA CAR a accepté de garantir la SASU FRESH FOOD en fournissant un cautionnement solidaire et indivisible pour le paiement et le remboursement, de façon illimitée, de l’ensemble des sommes dues par cette dernière au titre des obligations contractée dans le cadre du contrat de location conclu avec la SAS GRENKE LOCATION le même jour.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 18 août 2020 adressé à la SASU FRESH FOOD, et envoyé en recommandé avec accusé de réception, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par courrier du même jour, envoyé en recommandé avec accusé de réception, la SAS GRENKE LOCATION a avisé la SARL SAUDIA CAR de la résiliation du contrat de location et, en sa qualité de garant, l’a mis en demeure de régler la somme de 1.631,22 € avant le 28 août 2020.
Afin de se conformer aux dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice le 3 mai 2024, tant en ce qui concerne le litige avec la SASU FRESH FOOD en sa qualité de débiteur, qu’en ce qui concerne le litige avec la SARL SAUDIA CAR, en sa qualité de caution.
Le conciliateur de justice a cependant établi un contrat de carence le 3 mai 2024, indiquant ne pas être en mesure d’organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois dans les deux dossiers.
Par exploits de commissaire de justice séparés du 12 août 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SASU FRESH FOOD et la SARL SAUDIA CAR devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation in solidum de celles-ci à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 1.120,24 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 18 août 2020 ;
— la somme de 466,76 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ;
— la somme de 460,08 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ;
— la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ;
— la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
— la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SASU FRESH FOOD ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
Elle se prévaut également de l’acte de cautionnement de la SARL SAUDIA CAR pour solliciter une condamnation in solidum au paiement des sommes dues par la SASU FRESH FOOD.
A l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales.
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignées par actes séparés selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile le 12 août 2024, la SASU FRESH FOOD et la SARL SAUDIA CAR n’ont ni comparu, ni constitué avocat.
Le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location n°257-3944 signé le 21 septembre 2017 par la SASU FRESH FOOD et accepté par la SAS GRENKE LOCATION portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – machine à café-, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 233.38 € HT (280,06 € TTC);
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SASU FRESH FOOD le 11 octobre 2017 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 9.034,20 € TTC (7.528.50 € HT) auprès de la SAS NESPRESSO FRANCE en date du 6 octobre 2017 ;
— la lettre du 13 mars 2020, envoyée en recommandé avec accusé de réception, valant mise en demeure de payer la somme de 885,70 € sous peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 août 2020, envoyée en recommandé avec accusé de réception, valant mise en demeure de régler la somme de 1.631,22 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 août 2020 pour un montant de 1.120,24€ TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 4,22 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir le 1er septembre 2020 et le 1er octobre 2020, soit un montant de 466,76 € HT.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, quatre loyers trimestriels dont trois consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus aux mois de janvier, février, mars et août 2020, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de régler les loyers des mois de janvier, février et mars 2020 par courrier recommandé du 13 mars 2020 mais non réceptionné.
La SASU FRESH FOOD, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 17 des mêmes conditions générales, seront également facturés au locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € TTC ainsi qu’une pénalité de retard correspondant au taux légal majoré de 5 points ;
— des frais administratifs de 150 € majorés de la TVA en vigueur.
L’article 13 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d’une pénalité de 10% (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période de prorogation en cours).
Ainsi, le calcul de l’indemnité de non restitution est le suivant :
(prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
1.120,24 € TTC (280.06 € TTC x 4). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de l’assignation, en l’absence de preuve de réception du courrier de résiliation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période le 1er septembre 2020 et le 1eroctobre 2020 est de 466,76 € HT.
Par conséquent, la SASU FRESH FOOD devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir le 1er septembre 2020 et le 1er octobre 2020, la somme de 466,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de l’assignation, en l’absence de preuve de réception du courrier de résiliation.
# Sur les frais de l’article 17 des conditions générales
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 ainsi que la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SASU FRESH FOOD.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Cette somme de 40 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de l’assignation, en l’absence de preuve de réception du courrier de résiliation.
Il ne sera pas d’avantage fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur (180 euros TTC), qui fait double emploi avec l’indemnité contractuelle de résiliation.
# Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 13 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
indemnité de non restitution = (prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (7.528.50 € HT / 36 mois X 2 mois) X 1,1 = 460,08 €.
La SASU FRESH FOOD sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 460,08 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 12 août 2024.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 12 août 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes en paiement formées à l’encontre de la caution, la SARL SAUDIA CAR
La SAS GRENKE LOCATION produit un acte de cautionnement signé par la SARL SAUDIA CAR le 21 septembre 2017 au profit de celle-ci afin de garantir personnellement, solidairement et indivisiblement la SASU FRESH FOOD, pour le paiement ou le remboursement, de façon illimitée de l’ensemble des sommes dues par le locataire au titre des obligations contractées par ce dernier dans le cadre du contrat de location longue durée par ce dernier. Cet acte de cautionnement est daté du 21 septembre 2021 et concerne le contrat de location longue durée souscrit le même jour entre la SAS GRENKE LOCATION et la SASU FRESH FOOD.
La SARL SAUDIA CAR a apposé la mention manuscrite suivante : « Lu et approuvé. Bon pour cautionnement solidaire et indivisible selon les termes énoncés ci-dessus couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires ».
Il s’agit ainsi d’un cautionnement commercial car concernant une dette commerciale et souscrit par une personne morale au profit d’une autre personne morale, solidaire et illimité, tant sur le montant que sur la durée.
La SARL SAUDIA CAR non représentée, ne conteste ni la validité ni le contenu du cautionnement précité.
Conformément aux dispositions de l’article 2288 du Code Civil , celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créanciers à satisfaire cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Compte tenu du caractère solidaire de son engagement, la SARL SAUDIA CAR ne bénéficie ni du bénéfice de discussion ni du bénéfice de division.
La SAS GRENKE LOCATION justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, non réceptionné, en date du 18 août 2020, d’exécuter son obligation en qualité de caution et de régler la somme de 1.631,22 € correspondant au montant des sommes dues suite à résiliation du contrat de location longue durée souscrit avec la SASU FRESH FOOD.
La SARL SAUDIA CAR étant tenue de toutes les sommes dues par la SASU FRESH FOOD au profit de la SAS GRENKE LOCATION, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, elle sera condamnée solidairement avec la SASU FRESH FOOD au règlement de toutes les sommes dues par cette dernière au titre du contrat de location longue durée n°257-3944 signé le 21 septembre 2017 par la SASU FRESH FOOD et accepté par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner solidairement la SASU FRESH FOOD et la SARL SAUDIA CAR, qui succombent, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation solidaire de la SASU FRESH FOOD et de la SARL SAUDIA CAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement la SASU FRESH FOOD et la SARL SAUDIA CAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 1.120,24 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
* la somme de 466,76 €, au titre de l’indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
* la somme de 460,08 €, au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 12 août 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal dont est assortie la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— demande de condamnation aux frais de résiliation anticipée du contrat de 180 € ;
CONDAMNE solidairement la SASU FRESH FOOD et la SARL SAUDIA CAR à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement la SASU FRESH FOOD et la SARL SAUDIA CAR aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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