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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 juin 2025, n° 23/03895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 JUIN 2025
N° RG 23/03895 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNWN
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEUR au principal et défendereur à l’incident :
Monsieur [T] [D], né le 2 août 1993 à [Localité 6], de nationalité française, ingénieur,
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me David BARTOLI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES au principal et demanderesse à l’incident :
SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 881 111 660, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS, avocats plaidant, Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La SELARL JSA pris en la personne de Me [U] [E], demeurant [Adresse 3], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS
représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocats au barreau de MOULINS, avocats plaidant, Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 07 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D] a confié à la SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS la réalisation de travaux de rénovation dans son appartement sis [Adresse 1] à [Localité 7] suivant devis du 17 Novembre 2022 d’un montant total de 29.663,70 euros.
Un acompte de 8.899,11 euros a été réglé le 15 novembre 2022.
Le chantier n’ayant pas pu débuter, les parties ont décidé de mettre fin au contrat mais ne se sont pas entendues sur les comptes à réaliser entre elles, Monsieur [T] [D] demandant la restitution de l’acompte de 8.899,11 euros et la SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS sollicitant la prise en charge des diligences déjà accomplies.
C’est dans ce contexte que Monsieur [T] [D] a fait assigner la SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS suivant acte de commissaire de justice du 30 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de la voir condamner au paiement de diverses sommes à titre d’indemnisation.
La SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 septembre 2023 converti en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2024, la SELARL JSA prise en la personne de Maître [E] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Monsieur [T] [D] a fait assigner la SELARL JSA prise en la personne de Maître [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS, suivant acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Versailles aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS et la SELARL JSA prise en la personne de Maitre [E] ès qualité de liquidateur de la SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS demandent au juge de la mise en état :
Vu l’article L. 622-21-I du code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [D] à raison de l’interdiction des poursuites édictées par l’article L.622-21 du Code de commerce ;
DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNER Monsieur [D] à payer et porter à la SELARL JSA, ès qualité, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Danielle ABITAN-BESSIS, Avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [T] [D] demande au juge de la mise en état :
DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir alléguée ;
DEBOUTER la SASU ateliers de Saint Louis et la SELARL JSA de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER la SELARL JSA à payer et porter à monsieur [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 7 avril 2025 et mis en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [T] [D] a notifié de nouvelles conclusions suivant message RPVA du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que les dernières conclusions de Monsieur [T] [D] ayant été notifiées après la clôture des débats et alors qu’aucune production en délibéré n’avait été autorisée par le juge de la mise en état, elles ne peuvent qu’être rejetées en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir soulevé par le liquidateur
La SELARL JSA prise en la personne de Maître [E] ès qualité de liquidateur de la SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS fait valoir que la demande en paiement de sommes d’argent de Monsieur [T] [D] en indemnisation de son préjudice résultant d’un litige né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective est irrecevable en raison de l’arrêt des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture de ladite procédure.
Monsieur [T] [D] répond que son action ayant été engagée avant l’ouverture de la procédure collective, elle a été interrompue, que les poursuites ont repris aux fins de fixation de sa créance au passif, sa créance ayant été déclarée et les organes de la procédure collective ayant été assignés et qu’il n’y a donc pas de fin de non recevoir.
Il déclare que le juge commissaire a inscrit sa créance au passif de la SASU ATLIERS DE SAINT LOUIS et que la présente instance n’a plus lieu d’être.
***
Suivant l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, il est constant que la présente instance a été initiée à l’encontre de la SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS suivant acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, soit avant l’ouverture de la procédure collective de la défenderesse décidée par jugement du 18 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce précité, Monsieur [T] [D] a régularisé la procédure en mettant en cause le mandataire judiciaire de ladite société et indique avoir déclaré sa créance au passif. Le juge de la mise en état relève, aucune pièce ne lui ayant été remise, que le liquidateur, intervenu volontairement à la procédure du fait de la conversion du redressement en liquidation judiciaire survenue le 14 mars 2024, ne conteste pas avoir bien reçu la déclaration de créance de Monsieur [T] [D].
L’action de Monsieur [T] [D], si elle ne peut plus avoir pour objet que la fixation de sa créance au passif, est recevable. Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevé par le liquidateur.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état aux fins de désistement éventuel de Monsieur [T] [D] au vu de ses déclarations, précision faite que le liquidateur déclare dans ses écritures ne pas avoir formulé de demande reconventionnelle.
Sur la demande subsidiaire du liquidateur
La SELARL JSA prise en la personne de Maître [E] ès qualité de liquidateur de la SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS demande de débouter Monsieur [T] [D] de ses demandes indemnitaires.
Le juge de la mise en état ne pouvant connaître du fond, il ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [T] [D].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025 par Monsieur [T] [D],
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [E] ès qualité de liquidateur de la SASU ATELIERS DE SAINT LOUIS,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 pour désistement éventuel de Monsieur [T] [D],
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Monsieur [T] [D],
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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