Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 21/14157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/14157
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCRP
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société COPIE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
Société AMK TRADING UG
[Adresse 5]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Cyril CHABERT de la SELARL SELARL CYRIL CHABERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me BLUZAT – A212
Me CHABERT – L07
Décision du 21 Novembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/14157 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCRP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, vice-présidente
Madame Alix FLEURIET, vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Par acte du 15 septembre 2021, la société Copie France a fait assigner la société de droit allemand AMK trading UG devant le présent tribunal en – communication, sous astreinte, l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de téléphones mobiles reconditionnés qu’elle commercialise auprès de sa clientèle française, depuis le début de cette activité et jusqu’au jour du prononcé du jugement,
— condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 311.659 euros à valoir sur le montant de la rémunération copie privée due au titre de la commercialisation de téléphones mobiles reconditionnés au visa des décisions n°15, n°18 et n°22 de la Commission copie privée des 14 décembre 2012, 5 septembre 2018 et 1er juin 2021, ainsi que 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2025, la société Copie France demande au tribunal de :- condamner la société AMK trading UG à lui payer la somme, sauf à parfaire, de 262,80 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2021 au titre des téléphones mobiles reconditionnés commercialisés par elle sur le territoire français,
— débouter la société AMK trading UG de l’ensemble de ses demandes,
— dire que les frais couverts par l’article 700 du code de procédure civile et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2025, la société AMK trading UG demande au tribunal de :- constater qu’elle a communiqué la liste de ses livraisons de téléphones reconditionnés sur le marché français,
— débouter la société Copie France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Copie France aux dépens et à lui payer la somme de 65. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient que :- entre le 1er juillet et le 1er octobre 2021, elle n’a vendu sur le marché français que 35 produits reconditionnés et aucun autre après, ce qui équivaut à un montant de 262,80 euros de rémunération pour copie privée en application du barème de la décision n°22 ;
— avant la loi du 15 novembre 2021, tout produit susceptible de remploi était réputé être un produit d’occasion par application de l’article 1er du décret n°95-172 du 17 février 1995, donc non assujetti, de sorte que, par application de l’article 2 du code civil et des règles de droit transitoires, elle n’est redevable d’aucune compensation de copie privée en application du barème opposable de la décision n°22,
— de plus, ces livraisons ne peuvent de plus donner lieu à paiement sans constituer une discrimination proscrite par l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du fait de l’aide étatique exceptionnelle aux reconditionneurs français,
— en assignant un acteur étranger hors de l’Etat de son siège en vertu d’une obligation de paiement inexistante dans son Etat d’origine (puisque l’Allemagne n’assujettit pas une 2ème fois les smartphones mis en circulation) et qui plus est artificielle, la société Copie France a fait planer sur elle un risque judiciaire et financier qui a des eu des répercussions dans son activité quotidienne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
Motivation
I . Sur la demande principale
La décision n°22 de la Commission de la copie privée prévoit explicitement que la rémunération pour copie privée est due pour les supports reconditionnés, répondant donc au besoin de clarté et de prévisibilité de la loi et mettant à même les professionnels de répercuter la redevance sur les utilisateurs privés. Elle s’applique à compter du 1er juillet 2021.
L’adoption ultérieure de la loi du 15 novembre 2021 autorisant l’assujettissement des supports reconditionnés est indifférente dès lors, d’une part, que la décision 22 assujettissait déjà ces supports, qu’elle a été déclarée valide par le Conseil d’État entre le 1er juillet 2021 et le 1er février 2023 et qu’elle n’est pas contraire au droit de l’Union européenne et, d’autre part, que l’article L. 311-4, dans sa version antérieure à la loi du 15 novembre 2021, interprété à la lumière de la directive 2001/29 suivant l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juin 2011(C-462/09, Stichting de thuiskopie) imposait déjà le paiement de la redevance par le vendeur établi dans un autre État membre de l’Union européenne, considéré comme importateur au sens de ce texte car contributeur à l’importation en France.
Par ailleurs, si l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit, dans le domaine d’application des traités, toute discrimination exercée en raison de la nationalité, le paiement d’une redevance à raison de la mise en circulation en France de téléphones mobiles ou tablettes reconditionnés, en application de la directive 2001/29 transposée par l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle et les décisions 22 puis 23 de la commission de la copie privée, ne distingue pas selon la nationalité mais selon le lieu d’utilisation du support. Ainsi, le vendeur français et le vendeur étranger, qui sont dans la même situation, sont soumis à la même redevance au titre de la compensation équitable de la copie privée. Il n’en résulte donc aucune discrimination.
Le fait que, par ailleurs, la France ait mis en place un fonds destiné à indemniser partiellement les entreprises françaises de la charge qui en résulte pour elles, sans intégrer à ce dispositif les entreprises des autres États membres soumises à la même charge, n’est pas un motif pour refuser aux titulaires de droit d’auteur et de droits voisins, qui ne sont pas juridiquement responsables du fonds litigieux, la compensation équitable dont la directive 2001/29 impose à l’État d’assurer la perception. C’est donc bien vers l’État, ou la Commission si l’État a commis un manquement, que le revendeur étranger peut se tourner s’il s’estime victime d’une discrimination, et non vers les bénéficiaires de la compensation équitable.
L’argument de la société AMK trading UG repose en définitive sur une sorte de compensation civile qu’elle opposerait à l’État qui serait, de son point de vue, à la fois responsable de la perception de la rémunération pour copie privée et responsable de la discrimination qu’elle allègue. Mais si l’État, dès lors qu’il a choisi d’instaurer une exception de copie privée, a l’obligation d’assurer le versement de la compensation équitable aux ayants droit, conformément aux principes rappelés ci-dessus, ce sont bien les ayants droit qui sont créanciers, et les utilisateurs finaux qui sont débiteurs, par l’intermédiaire d’une part des fabricants et importateurs (en ce compris les vendeurs étrangers) de supports d’enregistrement qui payent une redevance pour leur compte en la répercutant sur le prix de vente, d’autre part de la société Copie France, qui perçoit cette redevance pour le compte des ayants droit. La société AMK trading UG ne peut donc, logiquement, refuser de payer la redevance qu’elle doit répercuter à ses clients, destinée aux ayants droits, au prétexte que d’autres entreprises dans la même situation qu’elle et qui ont déjà payé cette redevance en ont ensuite été partiellement remboursées par l’État (et non par les ayants droit).
La créance de la société Copie France au titre de la rémunération pour copie privée n’est pas contestée dans son montant.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande à ce titre.
II . Sur les demandes finales
En l’état de la demande dérisoire maintenue par la demanderesse devant le tribunal (262,80 euros), la société AMK trading UG perd le procès ; néanmoins, celui-ci a d’abord été engagé pour des prétentions bien supérieures (une provision de plus de 300.000 euros) portant sur la période antérieure au 1er juillet 2021, qui étaient infondées et ont été abandonnées par la société Copie France, et la société AMK trading UG a communiqué ses sorties de stock permettant la liquidation de la rémunération due.
Ces circonstances justifient de mettre les dépens de l’instance à la charge de la société Copie France et de faire droit à la demande de la société AMK trading UG au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20.000 euros au regard des très amples conclusions développées en défense à la demande initiale abandonnée et des difficultés à organiser sa défense devant un tribunal étranger.
Par ces motifs
Le tribunal :
Condamne la société AMK trading UG à payer à la société Copie France la somme de 262,80 euros au titre de la rémunération pour copie privée due pour la période du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2021 ;
Condamne la société Copie France aux dépens, qui pourront être recouvrés par la société NMCG & associés, représentée par Me Cyril Chabert dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Copie France à payer à la société AMK trading UG la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 4] le 21 novembre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Immeuble ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mainlevée ·
- Prix de vente ·
- Notaire
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualité pour agir ·
- Incident ·
- Au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ressort ·
- Date ·
- Juge
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Lac ·
- Signification
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Interpellation ·
- Gauche ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Règlement intérieur ·
- Lieu
- Peinture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Référé ·
- Gibier ·
- Paix ·
- Technicien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avantage en nature ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Bailleur
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habilitation ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Dessaisissement ·
- Accord ·
- Injonction de payer ·
- Procédure participative ·
- Homologation
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Procédure
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.