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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 6 janv. 2026, n° 24/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00163 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02259 – N° Portalis DBW3-W-B7I-453Q
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [W] [X] – Mandataire
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
S.A.S.U. [8]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me CARDELLA avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par [F] [E] munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
TOMAO Jean-Claude
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations du 23 juin 2023, l'[Adresse 12] (ci-après [13]) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [8] sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 14 465 euros selon les chefs de redressement suivants :
Forfait social – Assiette – Cas général : 349,20 euros ;Avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires : 14 115,76 euros.
Dans le cadre de la période contradictoire et par courrier du 23 juillet 2023, la société [8] a contesté le chef de redressement n°2 relatif aux avantages en nature véhicule.
Par courrier du 9 août 2023, l’inspectrice chargée du contrôle a notifié à la cotisante son intention de maintenir intégralement ledit chef de redressement.
Le 5 septembre 2023, l’URSSAF [10] a émis à l’encontre de la société [8] une mise en demeure de payer la somme de 14 466 euros de cotisations et contributions sociales.
Par courrier du 20 octobre 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] afin de contester le chef de redressement relatif à aux avantages en nature véhicule.
Par décision du 28 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu le chef de redressement litigieux.
Par requête expédiée le 30 avril 2024 par la voie de son conseil, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture, à l’encontre de la société [8], d’une procédure de redressement judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
En demande, la société [8] et son mandataire judiciaire, tous deux régulièrement touchés par courriers recommandés avec accusés de réception, ne sont ni présents, ni représentés et n’ont pas fait connaître à la juridiction les motifs de leur absence.
En défense, l’URSSAF [10], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite néanmoins du tribunal un jugement au fond et ainsi de :
Constater qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [8] le 16 mai 2025 ; En conséquence, confirmer le bien-fondé de la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 février 2024 ; Confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°2 : avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation ; Fixer au passif de la société [8] la somme de 11 771 euros de cotisations après prise en compte des paiements / acomptes versés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°2
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, alinéa 1er, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose, par renvoi à l’article L.136-1-1 du même code, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, applicable au litige, que lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature est constitué par l’utilisation privée du véhicule.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de justifier de l’utilisation du véhicule, mis à disposition du salarié, à des fins exclusivement professionnelles.
En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations du 23 juin 2023, l’inspectrice chargée du recouvrement a constaté la mise à disposition, par la société [8], de quatre véhicules à l’attention de quatre salariés et que des contraventions ainsi que des frais de péage étaient réglés par la société hors temps de travail de ces derniers alors qu’aucun avantage en nature véhicule n’était déclaré.
En conséquence, elle a procédé à l’évaluation forfaitaire des avantages en nature procurés sur la période contrôlée.
La cotisante, absente à l’audience, n’a saisi le tribunal d’aucun élément permettant de justifier de l’utilisation exclusivement professionnelle des véhicules concernés par le redressement.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le chef de redressement n°2 est bien fondé et de constater la créance de l’URSSAF [10] à l’égard de la société [8] à ce titre.
Sur la demande de fixation de la créance au passif de la société
En application de l’article L. 622-21 du code du commerce, applicable en matière de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14 du même code, et sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues par la décision d’ouverture de la procédure collective jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, l’URSSAF [10] produit aux débats la déclaration de sa créance pour un montant total de 11 771 au titre des années 2020, 2022, 2023 et de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de fixation de cette somme au passif de la société [8].
Sur les dépens
Aucune créance de dépens n’ayant été déclarée à la procédure collective, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
— DECLARE recevable le recours la société [8] ;
— CONSTATE la créance de l’URSSAF [10] d’un montant de 11 711 euros à l’encontre de la société [8] au titre du redressement opéré selon lettre d’observations du 23 juin 2023 ;
— FIXE ladite créance, d’un montant de 11 771 euros au passif de la société [8] ;
— DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026,
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE ;
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