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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 12 déc. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ F ] PEDOUSSAUT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00965 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTYX
AFFAIRE : S.A.R.L. [F] PEDOUSSAUT C/ [R] [T]
NAC : 50D
FEX le 12/12/225 à SARL [F] et à Mme [T]
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
Le 12 Décembre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier, présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier présente lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [F] PEDOUSSAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [T]
née le 13 Février 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par Ordonnance de ce siège en date du 16 juin 2025, signifiée le 04 août 2025, rendue à la requête de la SARL [F] PEDOUSSAUT, il a été enjoint à Madame [R] [T] de payer la somme en principal de 2.764,16 euros plus les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.
Par déclaration 04 septembre 2025, Madame [R] [T] a formé opposition, et les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle elles ont fait valoir avoir conclu une transaction dont elles demandent l’homologation.
Le présent jugement est contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS
1. Sur la procédure
L’opposition est recevable pour avoir été formée dans le mois suivant la première signification faite à personne.
En cas d’opposition régulière à injonction de payer celle-ci est mise à néant et il y a alors lieu de statuer par jugement sur la demande en recouvrement et le tribunal connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
Le demandeur à l’injonction garde la qualité de demandeur au procès de droit commun (CIV 2ème 10 mars 1988) et doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance (CIV 2ème 23 octobre 1991) et viole l’article 472 susvisé le tribunal qui condamne en se bornant à constater que le défendeur ne comparait pas pour fournir les éléments de réponse susceptible de modifier les termes de l’ordonnance (CIV 2ème 13 juin 2002).
2. Sur la transaction
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, “en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.”
En application de l’article 1541-1 du code de procédure civile entré en vigueur le 01 septembre 2025 etapplicables aux instances en cours à cette date, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Conformément à l’article 1544 du même code, Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Il résulte de l’article 1545 que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties..
En l’espèce, la procédure contradictoire avait été initiée suite à l’opposition à l’injonction de payer et la demande a été présentée par les parties lors de la première audience.
Il est produit le protocole transactionnel signé le 28 octobre 2025.
Il apparaît donc que les parties ont conclu une transaction au terme de laquelle il est mis fin au litige et par laquelle, pour l’essentiel :
— Madame [R] [T] reconnait devoir la somme de 1.442,16 euros et à la régler à raison de 10 mensualités de 144,21 euros à compter du 05 novembre 2025, avec clause de déchéance le bail les liant est résilié conventionnellement au 30 juin 2022, et sans frais,
— la SARL [F] PEDOUSSAUT renonce à toute autre réclamation.
Il s’agit bien d’une transaction conforme aux articles 2044 et suivants du code civil.
La transaction comporte des concessions réciproques des parties.
La transaction ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public.
Dans ces conditions, il y a lieu d’homologuer le protocole et de constater qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— DIT l’opposition recevable et statuant à nouveau,
— CONSTATE la transaction formalisée entre les parties par protocole transactionnel signé les 28 octobre 2025, annexé au présent jugement ;
— HOMOLOGUE ledit protocole et lui donne force exécutoire ;
— CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;
— LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance.
Ainsi jugé et publiquement prononcé le 12 décembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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