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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 19 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 25/48
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4SI
[U] [O]
[I] [O]
C/
S.A.S. OAD [Localité 7]
S.A. SMA
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [O]
né le 10 Décembre 1984
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [O]
née le 20 Janvier 1988 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDEURS :
S.A.S. OAD [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 10] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
non comparante
S.A. SMA,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 octobre 2025
Date des Débats : 01 octobre 2025
Date du délibéré : 19 novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant devis accepté en date du 22 février 2025 d’un montant de 35 000,01 euros, Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] ont confié à la société Fenêtres du Barrois (OAD [Localité 7]) des travaux de fourniture et de pose de menuiseries intérieures et extérieures et ont versé un acompte à hauteur de la somme de 14 000 euros.
La réception des travaux avec réserves est intervenue le 20 mai 2025.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Le 17 juin 2025, Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] ont fait constater par commissaire de justice les non-façons, mal-façons et désordres affectant les travaux effectués par l’entreprise, assurée auprès de la SMA.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 9 septembre 2025, Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] ont fait assigner la SAS OAD et la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2025.
Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O], représentés par leur conseil, ont réitéré leur demande d’expertise judiciaire.
Régulièrement assignées, la SAS OAD [Localité 7] et la SA SMA n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que les menuiseries de l’immeuble des demandeurs présente des désordres (cf constat du commissaire de justice) ; que dès lors, Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] justifient d’un intérêt légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres ; ces désordres étant susceptibles de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la défenderesse et de son assureur.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[L] [B] Ingénieur [Localité 8] du génie de l’eau et d e l’environnement de [Localité 11] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
*Convoquer les parties et leur conseil
*Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
*Se rendre sur les lieux [Adresse 3] [Localité 7]
*Décrire les désordres affectant l’immeuble de Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O], indiquer leur nature et la date de leur apparition
*Rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties, indiquer la date de déclaration d’ouverture du chantier, l’identité de l’assureur de l’entreprise
*Préciser la date de l’achèvement des travaux, de la prise de possession et de la réception
*Visiter l’immeuble et rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions liant les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées
*Rechercher l’origine et la cause des désordres et de leur éventuelle aggravation
*Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre
*Rechercher si ces malfaçons ou moins-values proviennent d’un défaut d’exécution, d’une erreur de conception, d’une mauvaise surveillance du chantier ou d’un vice du sol
*Préciser leur nature en indiquant notamment si l’entrepreneur a satisfait à la garantie de parfait achèvement en procédant aux réparations des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure, s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment ne faisant pas corps avec celui-ci, si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination en affectant la solidité des éléments d’équipement faisant corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
*Fournir tous éléments de nature à apprécier un éventuel trouble de jouissance
*De façon plus générale, fournir tous éléments de nature technique permettant à la juridiction qui aura à statuer sur le fond de déterminer les responsabilités
L’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif
De toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en deux exemplaires « papier » qu’il déposera au Greffe dans les 8 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, son remplacement pourra être réalisé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé du contrôle des expertises de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] devront verser une consignation de 2000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 19 décembre 2025 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise;
CONDAMNONS Monsieur [U] [O] et Madame [I] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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