Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Jugement du :
30 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00029
Nature : 89A
N° RG 25/00043
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFBC
[R] [P]
c/
[7]
Notification aux parties
le 30/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 30/01/2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 05 Février 1983 à [Localité 9]
Profession : Adjoint de Sécurité
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube.
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARION, substitué par Maître Giovani VYDEELINGUM, tous deux avocats au barreau de PARIS.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [P] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 9 juin 2024 : alors qu’il appréhendait un usager en situation de fraude, une altercation aurait éclaté, Monsieur [R] [P] aurait cherché à entraver l’intéressé et aurait ressenti une douleur vive au niveau du genou gauche et du coude droit.
L’accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail par l’employeur le 10 juin 2024, qui a émis des réserves par mail du 18 juin 2024. Suite à la diligence d’une enquête, la [5] (ci-après [6]) de la [11] (ci-après [10]) a refusé de prendre en charge cet accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision en date du 19 août 2024.
Parallèlement, Monsieur [R] [P] a déposé plainte pour violences volontaires, outrage et rébellion le 10 juin 2024. Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Troyes a condamné Monsieur [D] [E] et Monsieur [W] [Z] notamment pour des faits de rébellion commis dans la nuit du 9 au 10 juin 2025 à l’encontre de Monsieur [R] [P]. Cette décision est devenue définitive.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 6 février 2025, Monsieur [R] [P] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [6] de la [10] tendant à rejeter sa demande de prise en charge d’un accident du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [R] [P], représenté par son conseil reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger Monsieur [R] [P] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions ;annuler la décision implicite de rejet de la [6] de la [10] du 18 décembre 2024 faisant suite au recours de Monsieur [R] [P] du 29 septembre 2024 reçu par la commission de recours amiable le 10 octobre 2024 et refusant à Monsieur [R] [P] la prise en charge de son accident du travail du 9 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;juger que l’accident dont a été victime Monsieur [R] [P] le 9 juin 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;condamner la [8] à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral ;condamner la [6] de la [10] à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la caisse aux dépens.
Monsieur [R] [P] se fonde sur les articles L. 411-1 et L. 441-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la [6] outre la jurisprudence pour faire valoir qu’il a bien été victime d’un accident du travail, comme le confirmerait l’un de ses collègues, et que la caisse se contente d’affirmer que les éléments de l’enquête sont trop divergents sans l’expliquer. Il précise que son certificat médical d’incapacité totale de travail mentionne par erreur un autre patient, et que l’argumentation de la partie adverse est dénuée de pertinence alors que l’auteur des faits a été condamné pour violences et rébellion.
Il se prévaut de l’article 1240 du code civil pour dire que son employeur avait la preuve de son accident grâce à l’ensemble des documents disponibles et que cela lui a causé un trouble d’anxiété pour n’avoir pas eu le soutien de son employeur.
La [6] de la [10], représentée par son conseil reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
débouter Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes mal-fondées ;confirmer la décision de refus de prise en charge à titre professionnel du 19 août 2024 pour les faits allégués du 9 juin 2024 ;condamner Monsieur [R] [P] d’avoir à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse souligne d’abord son indépendance vis-à-vis de la [10] en se prévalant de la jurisprudence.
Elle se fonde sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et l’article 77 de son règlement intérieur, ainsi que la jurisprudence. Elle fait valoir l’absence de présomption d’imputabilité et de matérialité de l’accident en indiquant que Monsieur [R] [P] n’apporte aucun élément probant et objectif permettant de justifier l’existence d’un fait accidentel. Elle explique que si une interpellation a bien eu lieu le 9 juin 2024, le seul fait qu’il ait contribué à maîtriser un usager ne suffit pas à caractériser un fait accidentel, dans la mesure où l’employeur a indiqué qu’il ne s’est jamais plaint d’une douleur, n’a montré aucun signe de blessure et a terminé son service normalement sans solliciter de soins, et qu’il n’est produit aucune pièce médicale sur les blessures subies. La caisse indique par ailleurs que la vidéo-surveillance ne démontre aucun fait de violence et qu’elle ne peut verser ces éléments aux débats sans sollicitation de la part du salarié en vertu du droit à l’image. Elle ajoute que le certificat médical d’Interruption de Temps de Travail (ci-après ITT) de trois jours est en réalité établi au nom d’une autre personne, et que tant les certificats médicaux que le témoin se contentent de reprendre les déclarations du demandeur.
Sur la demande de dommages et intérêts, la caisse réitère le fait qu’elle est indépendante de l’employeur de Monsieur [R] [P] et soutient n’avoir commis aucun manquement et avoir conduit une enquête parfaitement régulière.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
L’article 75 du règlement intérieur de la [6] dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent. »
L’article 77 du règlement intérieur indique :
« L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse. »
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Cass. soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). À ce titre, le critère de la soudaineté de l’événement plutôt que du caractère progressif de son apparition n’est retenu que pour exclure l’hypothèse d’une maladie professionnelle dans le cas où l’accident du travail et la maladie professionnelle seraient des explications concurrentes pour un même cas (Cass. 2e civ., 18 octobre 2005, n°04-30.352). Les lésions peuvent par ailleurs être le fait d’affections psychiques (Cass. 2e civ., 1er juillet 2023, n°20-30.576).
Ainsi, s’il est établi que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, il est présumé être un accident du travail. Il incombe alors à la prétendue victime d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass. soc., 26 mai 1994, n°92-10.106), et ce préalablement à la mise en jeu de la présomption d’imputabilité.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée tant par l’employeur que par la caisse en établissant que la lésion a une origine étrangère au travail (Cass. soc., 30 novembre 1995, n°93-11.960).
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de la preuve et de démontrer que l’accident s’est bien déroulé au temps et au lieu du travail, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. L’accident peut être démontré par des présomptions précises et concordantes comme la prompte déclaration à un tiers ou la constatation médicale des lésions subies dans un temps suffisamment rapproché de l’accident permettant d’attribuer à celui-ci la cause certaine desdites lésions.
Il résulte par ailleurs de l’article 1355 du code civil que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose aux juridictions civiles.
En l’espèce, dans le recueil des faits immédiats, il est indiqué le déroulé des faits survenus à 23h35, à savoir le contrôle d’une personne en situation de fraude. Celle-ci refuse de payer la contravention et, lorsque les agents lui indiquent qu’elle sortira à la prochaine station, elle refuse de les suivre. Monsieur [R] [P] et son collègue ont chacun saisi l’individu par le bras, qui s’est débattu. Le requérant indique qu’alors que l’interpellé tente de s’extraire de leur emprise, il ressent une vive douleur au niveau du coude droit, et qu’ils l’ont ensuite amené au sol, ce qui a occasionné une vive douleur au genou gauche lorsqu’il a réalisé un geste de balayage. Ce recueil des faits immédiats précise le nom du témoin, à savoir Monsieur [J] [U], qui n’est toutefois pas entendu.
Dans le questionnaire assuré, Monsieur [R] [P] indique qu’il a avisé son employeur le 10 juin 2024, soit le lendemain des faits, qu’il a ressenti une douleur au genou gauche et au coude droit et qu’il a déposé plainte.
Il est également produit une attestation de Monsieur [V] [O], qui indique : « Bonjours, je vous écrit pour témoigner des blessures subit sur monsieur [P] dans le cadre de notre travail qui s’est déroulé dans la nuit du 9 au 10 juin 2024. Ceci s’étant déroulé lors d’une rébellion sur la personne de Monsieur [P] pendant l’interpellation de trois auteurs d’infraction » (sic). Toutefois, son caractère probant doit être relativisé dans la mesure où l’intéressé ne décrit strictement aucun fait.
Le tribunal précise également que le certificat médical initial en date du 11 juin 2024 faisait état des éléments suivants : « douleur tendineuse quadricipitale gauche et épicondylite droite ».
La [6] verse pour sa part un courrier de l’employeur en date du 18 juin 2024, qui indique ses réserves quant au caractère professionnel de l’accident de la manière suivante :
« En effet, l’agent [P] [R] déclare le 09 juin 2024 à son manager que lors de l’interpellation d’un individu auteur de rébellion à son encontre à la station « Château [P] », lors de l’emmener au sol pour effectuer le menottage, il ressent des douleurs au niveau du coude droit et au genou gauche.
A la relecture des images vidéo de la caméra piéton de l’équipe, la séquence d’une durée de 28 minutes ne nous as permis de constater l’existence d’un fait accidentel ainsi qu’une quelconque plainte de l’agent permettent d’établir clairement une relation entre cette intervention et les douleurs indiquées. » (sic).
Elle produit en outre un mail du 8 juillet 2024 rédigé par l’auteur des réserves indiquant les éléments suivants :
« Après avoir visionné toute la durée de l’interpellation et l’attente de la Police. Aucun coup, aucun choc au genou n’est constatable. A l’issue de l’interpellation, à aucun moment cet agent se plaint d’une douleur auprès de ses collègues ni des forces de l’ordre. Il déambule normalement sans boiter et gère l’affaire sans aucun signe de blessure. La hiérarchie n’est avisée qu’à la sortie du commissariat. ».
Par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Troyes a condamné Monsieur [D] [E] et Monsieur [W] [Z] notamment pour avoir, le 9 juin 2024, résisté avec violence à Monsieur [J] [U], Monsieur [V] [O] et Monsieur [R] [P], personnes chargées d’une mission de service public, en l’espèce en se débattant, en faisant chuter au sol un agent interpellateur, agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
Le requérant produit enfin un certificat médical du 11 juin 2024 du docteur [Y] [X], qui indique avoir examiné Monsieur [R] [P] à cette date. Il indique que l’intéressé déclare que le 9 juin 2024, lors de l’interpellation de trois personnes, l’une d’elles s’est rebellée, et que suite à la maîtrise de cette personne, il a senti une douleur au niveau du coude droit et du genou gauche. Il est précisé que le requérant ne présente pas d’antécédent susceptible d’interférer avec les faits de l’instance. Il recueille les doléances de Monsieur [R] [P], s’agissant d’une douleur au niveau du coude droit, avec gêne aux mouvements, et du genou gauche, avec gêne à la marche. Il constate également une douleur à la palpation du coude droit et à sa mobilisation, ainsi qu’une douleur à la palpation du genou gauche avec légère gêne à l’appui et à la marche. Le médecin conclut au fait que les lésions constatées ce jour et leur retentissement fonctionnel justifient une ITT de trois jours.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et surtout du jugement correctionnel, qu’un fait accidentel est survenu le 9 juin 2024, à savoir une interpellation d’usagers qui se sont rebellés à l’encontre des agents. Il y a également lieu de constater que ce fait accidentel a eu lieu sur le lieu de travail de Monsieur [R] [P], à savoir un train, et à 23h35, soit durant ses horaires de travail. Par ailleurs, ce fait a entraîné des lésions médicalement constatées, à savoir des douleurs et gênes à l’utilisation du coude droit et du genou gauche ainsi qu’une ITT de trois jours.
Si la caisse affirme qu’il n’y a eu aucun coup ni choc, force est de constater que Monsieur [R] [P] ne l’a jamais allégué et a toujours affirmé que les douleurs sont survenues en amenant l’usager au sol et non en recevant des coups, étant précisé que la juridiction ne dispose pas des images dont il est fait état. Le tribunal rappelle à ce titre qu’il n’est pas nécessaire que le fait accidentel présente une anormalité particulière ou soit nécessairement le résultat de coups, et qu’il peut résulter d’un large éventail d’événements.
Si la [6] remet également en cause les éléments médicaux versés par le demandeur, il y a lieu de noter que le certificat médical du 11 juin 2024 ne contient aucune erreur dans le nom et ne se contente pas de reprendre les propos de Monsieur [R] [P] dans la mesure où il constate des lésions cohérentes avec les faits décrits sans retenir d’antécédents.
Par ailleurs, si l’organisme expose que le salarié n’a prévenu personne d’une lésion et que la hiérarchie n’a été avisée qu’à la sortie du commissariat, soit après le dépôt de plainte du 10 juin, il indique également que Monsieur [R] [P] s’est plaint à son manager dès le 9 juin 2024 des douleurs qu’il lie à l’interpellation. Au demeurant, il n’apparaît pas incohérent que les douleurs soient apparues peu de temps après le fait accidentel en raison de l’adrénaline, et dans ces conditions, le simple fait que l’intéressé ne boiterait pas peu après les faits est clairement insuffisant au vu des éléments produits.
Le tribunal considère que l’ensemble de ces éléments constituent des indices précis et concordants permettant de démontrer l’existence d’un fait accidentel, dans la mesure où l’altercation est avérée dans le cadre d’une interpellation ayant nécessité des gestes d’entrave et de lutte qui sont susceptibles d’entraîner des lésions compte tenu de l’effort déployé. Par ailleurs, il y a lieu de noter que les lésions présentées par l’intéressé ont été déclarées immédiatement à la hiérarchie d’après l’employeur, ont été constatées dans un temps voisin de l’accident et sont cohérentes avec les faits décrits.
Ainsi, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] [P] apporte la preuve d’un fait accidentel soudain survenu sur son temps et son lieu de travail ayant occasionné une lésion, et que dès lors la présomption d’imputabilité doit nécessairement s’appliquer.
Les éléments présentés par la [6] étant insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité, il y a lieu d’en déduire que la preuve d’un accident du travail est établie.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de Monsieur [R] [P] et de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour qu’une telle action prospère, il est nécessaire pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort des écritures de Monsieur [R] [P] que celui-ci reproche à son employeur de ne pas l’avoir soutenu alors qu’il avait les preuves de l’existence d’un accident du travail.
Force est de constater toutefois que Monsieur [R] [P] ne formule des griefs qu’à l’encontre de son employeur et non pas à l’encontre de la [6], seule partie au litige, alors qu’il s’agit de deux personnes morales distinctes, ce dont il résulte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [6] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [6] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [R] [P] a subi un accident du travail le 9 juin 2024 ;
RENVOIE Monsieur [R] [P] devant la [6] de la [10] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
CONDAMNE la [8] à verser à Monsieur [R] [P] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Vendeur
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Notification ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Électronique
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Fiabilité ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Recours ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résolution du contrat ·
- Terme
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Finances ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Référé ·
- Gibier ·
- Paix ·
- Technicien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Assesseur ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Marque ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Indemnités journalieres
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Responsabilité limitée ·
- Demande d'expertise ·
- Assurances ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.