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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 janv. 2025, n° 23/38497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38497 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CVL
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Ludivine LUBAKI, Avocat au Barreau de Paris, #A0874
DÉFENDERESSE
Madame [G] [P] épouse [B]
DOMICILIÉE CHEZ MONSIEUR [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984
à [Localité 10] (Algérie)
ET DE
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 7] 1979
à [Localité 9] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, au 3 mars 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [P] épouse [B] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [B] de restitution de son ordinateur portable ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens ;
REJETTE sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 16 Janvier 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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